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14 provisions
Article 1
1Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation et
d'accès du système automatisé de traitement des autorisations de construire
(SATAC) et les prestations en ligne offertes par le biais du guichet sécurisé
unique (GSU).
2Les données accessibles dans le GSU proviennent du SATAC.
3Les administrations cantonales et communales accèdent au SATAC par le
Nœud cantonal neuchâtelois (NCN).
Art. 2
Pour les personnes physiques et morales externes au NCN, les
prestations suivantes sont déployées sur le GSU:
a) la saisie des demandes d'autorisations de construire;
b) l'envoi de documents et d'informations en lien avec les demandes
d'autorisations de construire;
c) le suivi, la consultation et l’impression des informations et des documents
contenus dans les dossiers de la demande d'autorisations de construire;
d) le traitement des demandes d'autorisations de construire.
FO 2014 No 25
1) RSN 101
2) RSN 150.30
3) RSN 150.40
4) RSN 720.0
5) RSN 720.1
But et champ
d'application
Prestations
720.6
Art. 3
1Sur l'ensemble du canton, les autorités et administrations cantonale et
communales exploitent le SATAC pour les tâches qui leur incombent en vertu
de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19966), et de son règlement
d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 19967).
2Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est le maître du
fichier des données introduites dans le SATAC, au sens de la convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.
Art. 4
1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la
consultation par informatique de données concernant les demandes
d'autorisations de construire et l'utilisation du SATAC peuvent être autorisées.
2Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou
supprimer les droits de consultation par informatique, les données concernant
les demandes d'autorisations de construire et les droits d'utilisation du SATAC.
3Le Conseil communal est compétent pour définir les bénéficiaires des droits
d'accès au sein de son administration.
4Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SATAC;
il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.
Art. 5
1La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC sont
accordées aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux autres entités
définies à l'article 2 CPDT-JUNE, si cet accès est nécessaire à
l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu
de la LConstr. et du RELConstr. et si la fréquence de l'utilisation des données
ou du SATAC le justifie.
2La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU
sont accordées aux raisons de commerce uniquement pour les dossiers qui les
concernent directement.
3La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU
sont accordées à une raison individuelle avec un accès "Architecte et ingénieur
civil" uniquement si la personne physique qui est à sa tête est inscrite au registre
neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le
registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et
des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 19968).
4La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU
sont accordées aux raisons sociales avec un accès "Architecte et ingénieur civil"
uniquement si elles emploient une personne physique inscrite au registre
neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le
registre.
Art. 6
1L'étendue de la consultation et de l'utilisation est déterminée en fonction
des besoins du demandeur d'accès.
6) RSN 720.0
7) RSN 720.1
8) RSN 721.0
Gestion et
traitement des
demandes de
permis de
construire
Consultation de la
base de données
et utilisation du
SATAC
a) compétences
b) conditions
c) niveaux d'accès
720.6
2Le service met à disposition des demandeurs d'accès les niveaux de
consultation et d'utilisation suivants:
a) accès administrateur (dit "Administrateur"): saisie, consultation, traitement,
gestion et statistique de tous les dossiers;
b) accès pilote cantonal (dit "SAT"): saisie, consultation, traitement, gestion et
statistique de tous les dossiers concernant les services cantonaux;
c) accès pilote communal (dit "Commune"): saisie, consultation, traitement,
gestion et statistique de tous les dossiers concernant le territoire communal;
d) accès service ou sous-service cantonal (dit "Service cantonal"): consultation
et traitement de tous les dossiers concernant le service ou sous-service
cantonal;
e) accès service ou sous-service communal (dit "Service communal"):
consultation et traitement de tous les dossiers concernant le service ou sousservice communal;
f) accès service et entité externes (dit "Service externe"): consultation et
traitement de tous les dossiers qui les concernent sur le guichet sécurisé
unique;
g) accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou
ingénieur civil au sens de la loi sur le registre (dit "Architecte et ingénieur
civil"): saisie, consultation et suivi de ses propres dossiers sur le guichet
sécurisé unique;
h) accès requérant professionnel et requérant privé (dit "Requérant"): saisie,
consultation et suivi de ses propres dossiers sur le guichet sécurisé unique;
i) accès saisie administrative (dit "Saisie dossier"): saisie des dossiers;
j) accès géomètre (dit "Géomètre"): saisie, consultation et traitement de tous
les dossiers concernant le géomètre sur le guichet sécurisé unique;
k) accès statistique (dit "Statistique"): statistique de tous les dossiers;
l) accès consultation (dit "Consultation"): consultation de tout ou partie des
dossiers;
m) accès service de facturation (dit "Facturation"): facturation de tous les
dossiers concernant le service de facturation;
n) accès mise à l'enquête publique (dit "Enquête publique"): consultation et
traitement de tous les dossiers à publier dans la Feuille officielle.
Art. 7
1Le demandeur d'accès interne au NCN adresse une demande au
service comprenant:
a) l'identité et la fonction du demandeur devant bénéficier de l'accès;
b) les niveaux de consultation et d'utilisation requis.
2Le demandeur d'accès par le GSU adresse une demande au service
comprenant:
a) les buts et les bases légales de la consultation et de l'utilisation;
b) l'identité de la personne physique ou morale devant bénéficier de l'accès;
c) les niveaux de consultation et d'utilisation requis;
d) pour l'accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant
qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre, l'identité des
personnes physiques inscrites et le numéro de leur inscription.
d) demande de
consultation et
d'utilisation
720.6
3Le service peut en tout temps requérir du demandeur d'accès le nom des
collaborateurs ayant accès à SATAC.
Art. 8
La consultation de la base de données, respectivement l'utilisation du
SATAC par le GSU font l'objet d'un contrat d'utilisation entre le bénéficiaire de
l'accès et le service.
Art. 9
1Le bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs du SATAC sont
soumis aux obligations suivantes:
a) traiter les données du SATAC dans le respect du secret de fonction;
b) n'utiliser les données du SATAC que dans le but pour lequel leur consultation
a été accordée;
c) contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la
consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la
consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou
si le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint;
d) n’accorder un droit de consultation et d'utilisation du SATAC qu’aux
collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;
e) communiquer sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs
qui ont une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le
changement de poste ou le départ des intéressés;
f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en
matière de secret et veiller au respect de ses instructions;
g) faire respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en
matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;
h) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des
données du SATAC.
2Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs
découlant de la CPDT-JUNE.
Art. 10
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur ne respecte pas
les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation au sens
de l'article 5 ne sont plus remplies, le service peut supprimer les droits de
consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement d'une situation conforme à la
loi.
Art. 11
1L'application SATAC conserve un historique des transactions des
utilisateurs du système d'information (procès-verbaux de journalisation).
2Cet historique enregistre en particulier:
a) l'identité des utilisateurs;
b) les données consultées;
c) le moment et la fréquence des consultations.
3Cet historique est conservé conformément au règlement d'exécution de la loi
sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 20049).
9) RSN 150.401
e) contrats
d'utilisateurs
f) obligations des
utilisateurs
g) suppression
des droits de
consultation et
d'utilisation
h) historique des
transactions
720.6
Art. 12
1Les autorités cantonales et communales peuvent conserver et stocker
toutes les données dont elles ont besoin pour le traitement des demandes de
permis de construire pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches légales, conformément à l’article 17 CPDT-JUNE.
2Conformément à l'article 52 CPDT-JUNE, les données dont le maître du fichier
n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par
mesure de sûreté sont traitées conformément à la loi sur l’archivage (LArch), du
22 février 201110), ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ d’application
de cette dernière.
Art. 13
1Les décisions rendues par le service sont susceptibles d'un recours
auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202511).
Art. 14
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) RSN 442.20
11) RSN 152.130
Stockage et
archivage des
données
Recours
Entrée en vigueur