Art. 17
Fermeture
La fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement, décidée par le titulaire de l’autorisation, doit être
annoncée par écrit à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9) avec un préavis de 3 mois
pour la fin d’un mois.
Art. 18(2) Rapport annuel
Le rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement, prévu à l'article 13, lettre j, de la loi, est remis au
département, selon les directives et le calendrier qu'il fixe.
Chapitre IV Projets institutionnel et architectural(2)
Art. 19(2) Projet institutionnel
1 Le projet institutionnel permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs de l'établissement, le taux
d'encadrement, la philosophie de prise en charge et sa conception architecturale. A cet effet, il décrit la mise
en œuvre des exigences liées à l'octroi de l'autorisation d'exploitation au sens de l'article 13 de la loi.
2 Il indique notamment le nombre de places d'accueil et leur classification, établie en fonction de l'analyse des
ressources et besoins d'aide des personnes accueillies.
3 Le projet institutionnel décrit également les principes retenus pour l'établissement quant à la prise en charge,
aux critères d'admission et de sortie, à l'hôtellerie, aux possibilités de travail, d'occupation, de loisirs, aux
relations entre les personnes accueillies et leurs proches ainsi que le réseau social genevois.
4 Le département élabore les directives d'exécution.
Art. 20(2) Projet architectural
1 La conception architecturale de l'établissement doit répondre aux capacités des personnes accueillies.
2 Le département élabore, conjointement avec le département auquel est rattaché l’office cantonal des
bâtiments(8), les directives d'exécution relatives à l'aménagement des établissements qui portent notamment sur
l'implantation et l'organisation de l'établissement, les chambres des personnes accueillies, la délimitation et la
circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.(6)
Chapitre V Subventions d’exploitation
Art. 21(2) Procédure
rsGE K 1 36.01: Règlement d’application de la loi sur l’intégration des personnes handicapées (RIPH)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à l’office de l’action, de l’insertion
et de l’intégration sociales(9).
2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.
Art. 22(2) Examen et décision
1 Le montant de la subvention est déterminé sur la base des éléments suivants :
a) le budget;
b) les comptes révisés;
c) le rapport d'activité;
d) le projet institutionnel;
e) le nombre de places d'accueil;
f) le taux d'occupation;
g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies;
h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département;
i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les
ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.
2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil.
Art. 23(2) Versement
Les modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaborées par le département.
Art. 24 Comptabilité et statistiques – obligations des titulaires d’autorisation d’exploitation
1 Le titulaire d’une autorisation d’exploitation, doit, pour chaque établissement faisant l’objet d’une autorisation,
tenir une comptabilité et des statistiques complètes et distinctes.
2 Le département établit les directives comptables et statistiques prévues à l'article 21, lettre f, de la loi, ainsi
que le calendrier de remise de ces documents.(2)
Chapitre VI Subventions d’investissement
Art. 25(2) Procédure
1 Une demande écrite est adressée à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9), accompagnée
des pièces suivantes :
a) les pièces justifiant le respect des conditions prévues à l'article 22 de la loi;
b) l'exposé des motifs justifiant la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'aménagement ou
l'équipement projetés;
c) le résumé des travaux envisagés;
d) le devis général détaillé;
e) le plan de financement des travaux envisagés, avec la répercussion sur les budgets annuels d'exploitation;
f) le calendrier de réalisation des travaux.
2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département conjointement avec le département auquel est
rattaché l’office cantonal des bâtiments(8).
Art. 26(2) Modalités, examen et décision pour les demandes de subventions d'investissement
1 L'enveloppe pluriannuelle prévue à l'article 23, alinéa 1, lettres a et b, de la loi est destinée prioritairement aux
dépenses d'investissement pour les ateliers.
2 Le département(4) statue sur les dépenses mentionnées à l'alinéa 1. Le détail est présenté dans les comptes
de l'Etat.
3 Les demandes portant sur des subventions au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c, de la loi, sont examinées
conjointement par le département et par le département auquel est rattaché l’office cantonal des bâtiments(8),
en particulier sous l'angle de la conformité à la planification des besoins, de la qualité et du coût de la
construction.(6)
4 Le coût pris en compte est déterminé selon les standards reconnus dans le canton de Genève. Ces standards
sont spécifiés dans les directives.
5 Sur la base du rapport conjoint des deux départements, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil
d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.
Art. 27(2)
Art. 28(2) Versement
rsGE K 1 36.01: Règlement d’application de la loi sur l’intégration des personnes handicapées (RIPH)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Lorsque le Grand Conseil a approuvé le montant de la subvention d'investissement, celle-ci est versée au
titulaire de l'autorisation à l'achèvement des travaux, sur présentation des devis, factures et, le cas échéant,
des comptes.
2 Pour les subventions destinées à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou l'aménagement, les
pièces suivantes sont présentées à cet effet :
a) déclarations formelles et sans réserve des artisans et entrepreneurs reconnaissant avoir été payés et
n'avoir pas lieu de requérir l'inscription d'une hypothèque légale, au sens de l'article 837, alinéa 1, chiffre
3, du code civil;
b) autorisation délivrée par le département auquel est rattaché l’office cantonal des bâtiments(8) avant la mise
en exploitation;(6)
c) attestation prouvant le paiement des taxes d'équipement, d'épuration des eaux usées et d'écoulement des
eaux.
3 L'Etat peut consentir des versements par acomptes, échelonnés au gré de l'avancement des travaux. Les
modalités de versement sont définies par les directives d'exécution.
4 Durant les travaux, les agents et les mandataires de l'Etat ont libre accès aux chantiers et aux installations. Ils
vérifient, en particulier, que les travaux exécutés sont conformes aux plans agréés.
Chapitre VII(2) Commission d'indication
Section 1(2) Dispositions générales d'organisation
Art. 29(2) Délégation de compétence
Le département délègue à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9) les compétences qui lui
sont conférées par les articles 48A, alinéa 3, et 49, alinéa 2, lettre a, de la loi.
Art. 30(2) Organisation
1 La commission prévue par les articles 48 et suivants de la loi désigne en son sein son vice-président, appelé
à suppléer le président en son absence.
2 Convoquée par le président, elle se réunit à fréquence régulière et aussi souvent que l'exige
l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.
Art. 31(2) Quorum et décisions
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des votes, une voix
prépondérante est accordée au président de la commission ou, en son absence, au vice-président.
[Art. 32, 33](3)
Section 2(2) Procédure
Art. 34(2) Demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile
1 Les demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile prévues par l'article 49, alinéa
1, de la loi, sont adressées par écrit au secrétariat, accompagnées des pièces nécessaires à leur examen. Le
secrétariat tient à disposition une formule de demande.
2 Le secrétariat constitue le dossier. Le cas échéant, il demande les compléments nécessaires.
3 Les demandes sont traitées conformément aux directives d'exécution de la commission, approuvées par le
département.
Art. 35(2) Qualité de partie
Ont qualité de partie à la procédure devant la commission le demandeur et l'établissement concerné.
Art. 36(2) Autres règles de procédure
Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
Chapitre VIII(2) Dispositions finales et transitoires
Art. 37(2) Clause abrogatoire
Le règlement sur l'office de coordination et d'information pour personnes handicapées et sur la commission
consultative pour la déficience mentale, du 9 mars 1987, est abrogé.
Art. 38(2) Evaluation des effets de la loi
L’instance extérieure chargée de l’évaluation de la loi est désignée par le département, qui en assume les coûts.
rsGE K 1 36.01: Règlement d’application de la loi sur l’intégration des personnes handicapées (RIPH)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 39(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 40(2) Disposition transitoire
Plan stratégique – Modification du 6 février 2008
Le département de la solidarité et de l'emploi est chargé d'élaborer le plan stratégique cantonal, au sens de
l'article 10 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du
6 octobre 2006. Il le soumet pour approbation au Conseil d'Etat.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 36.01 R d'application de la loi sur
l'intégration des personnes
handicapées
26.11.2003 01.01.2004
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
26/1, 27/1, 28/2b)
28.02.2006 28.02.2006
2. n. : 13A, (d. : chap. VII >> chap. VIII)
chap. VII, section 1 du chap. VII,
(d. : 29-30 >> 38-39) 29-30, 31, 32, 33,
section 2 du chap. VII, 34, 35, 36, 37, 40;
n.t. : cons., 1, chap. III, 13/2, 18, chap.
IV, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25, 26, 28;
a. : 11, 27
06.02.2008 15.02.2008
3. a. : 30/3, 32, 33 10.03.2010 01.06.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(20/2, 25/2, 26/2, 26/3, 28/2b)
03.09.2012 03.09.2012
5. n.t. : 4/2 28.05.2014 01.06.2014
6. n.t. : 2, 20/2, 25/2, 26/3, 28/2b 25.06.2014 02.07.2014
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 04.09.2018 04.09.2018
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(20/2, 25/2, 26/3, 28/2b)
15.11.2018 15.11.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
13/1, 16, 17, 21/1, 25/1 phr. 1, 29)
18.02.2019 18.02.2019