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22 provisions
Article 1 Principes
L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne comme
des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.
Leur indépendance est garantie.
Art. 2
L'Etat reconnaît le travail d'intérêt général des Eglises reconnues (ciaprès: les Eglises) dans les domaines du service social, des aumôneries et de
la formation des enfants, des adolescents et des adultes.
Art. 3
Le présent concordat règle les relations entre l'Etat et les Eglises dans
un esprit de collaboration au service du peuple neuchâtelois.
CHAPITRE II
Participation financière de l'Etat
FO 2001 No 63
Eglises reconnues
Travail d'intérêt
général
Concordat
Subvention
annuelle forfaitaire
181.10
Art. 4
1L'Etat verse aux Eglises une subvention forfaitaire annuelle de 1,5
million de francs (base an 2002). Elle comprend le revenu des biens incamérés
par l'Etat en 1848.
2Le montant de cette subvention est adapté tous les cinq ans, d'entente entre le
Conseil d'Etat et les Eglises.
Art. 5
La subvention est répartie entre les Eglises selon une clé dont elles
conviennent entre elles.
Art. 6
Dans le cadre de la législation ordinaire régissant les subventions, il peut
être alloué aux Eglises ou institutions qui en dépendent, des subventions pour
les prestations qu'elles assurent en accord avec l'Etat.
CHAPITRE III
Art. 7 Contribution ecclésiastique volontaire
Les Eglises fixent librement mais conjointement le même taux et les
mêmes modalités de la contribution ecclésiastique volontaire de leurs membres
et des personnes morales.
Art. 8
1La contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les
services de l'administration cantonale. Le montant total des contributions
ecclésiastiques encaissé est reversé par l'administration cantonale aux Eglises
concernées.
2Les prestations particulières demandées par les Eglises sont facturées
séparément.
3Sur demande, mais au moins une fois par année, les Eglises reçoivent de
l'administration cantonale la liste nominative des membres des Eglises et des
personnes morales avec l'indication des montants facturés et payés.
CHAPITRE IV
Art. 9 Lieux de culte
1Les communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont
tenues de les conserver à la disposition des Eglises et d'en assumer l'entretien
et la réparation (y compris l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage
des cloches).
2Les communes assument la rétribution des organistes dans les cas où cette
obligation existe au moment de la signature du présent concordat. Les
communes qui sont propriétaires des orgues en assument l'entretien et les
réparations.
3Les temples, églises et chapelles conservent prioritairement une destination
religieuse et sont mis gratuitement à la disposition des Eglises, qui bénéficient
à leur égard d'un droit de préférence. Aucune manifestation allant à l'encontre
des buts poursuivis par les Eglises ne peut y être autorisée. Le préavis des
autorités ecclésiastiques concernées est demandé chaque fois que l'usage du
bâtiment est requis.
Répartition
Autres
subventions
Contribution
ecclésiastique
Perception
Lieux de culte
appartenant aux
communes
181.10
Art. 10
1S’agissant des temples, églises et chapelles qui sont propriété de tiers,
les communes continuent d’être astreintes, pour ces bâtiments, aux prestations
accordées lors de la signature du présent concordat.
2D'entente avec les paroisses ou les autorités des Eglises, les communes
peuvent assumer d'autres prestations pour les bâtiments ou le service du culte.
Art. 11
1Les communes qui ne disposent pas d'un lieu de culte mettent
gratuitement à la disposition des Eglises un local convenable pour le service du
culte. Pour le surplus, les dispositions de l'article 9, alinéa 3, sont applicables.
2Si plusieurs communes conviennent, en accord avec les Eglises concernées,
d'un lieu de culte commun, elles se répartissent équitablement les frais
occasionnés par sa mise à disposition.
Art. 12
L'Etat veille à l'ordre et à la tranquillité dans et aux abords des lieux de
culte.
CHAPITRE V
Art. 13 Enseignement religieux
L'enseignement religieux confessionnel ou œcuménique est librement
donné par les Eglises dans l'école publique. Celle-ci met à disposition les locaux
et une plage horaire adéquate. Cet enseignement peut être remplacé par une
aumônerie œcuménique.
Art. 14
Les autorités civiles veillent à ce que les facilités et le temps
nécessaires pour la catéchèse donnée par les Eglises soient accordés aux
élèves des écoles.
CHAPITRE VI
Art. 15 Participation à la vie publique
1Les Eglises se mettent à la disposition de l'Etat et des communes pour
ce qui concerne la dimension spirituelle de la vie humaine et sa valeur pour la
vie sociale.
2Elles offrent leurs services notamment pour des commissions, groupes de
travail et de réflexion, manifestations, cérémonies.
CHAPITRE VII
Art. 16 Dispositions d'exécution et finales
Les communes communiquent régulièrement et gratuitement aux
Eglises les données concernant les personnes ayant déclaré leur appartenir:
nom, prénom, date de naissance, filiation pour les mineurs, état civil, origine,
adresse.
Art. 17
1La faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel a un statut d'Etat
conformément au décret du Grand Conseil du 27 mars 1979.
2Ses relations avec l'Eglise réformée évangélique sont réglées par une
convention particulière.
Lieux de culte
n'appartenant pas
aux communes
Localités sans lieu
de culte
Garantie de la
tranquillité
Enseignement
religieux à l'école
Catéchèse
Disponibilité des
Eglises
Communication
des données
Faculté de
théologie
181.10
Art. 18
La notion de biens incamérés est supprimée. Ces derniers sont
dorénavant incorporés, sans distinction, dans les biens de l'Etat.
Art. 19
Le présent concordat est conclu pour une durée de dix ans. Il est
reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation donnée pour son
échéance, moyennant un préavis de deux ans.
Art. 20
Le présent concordat ou toute modification ultérieure est soumis à
l'approbation du Grand Conseil.
Art. 21
Le présent concordat abroge les concordats des 10 et 13 novembre,
ainsi que des 1er et 30 décembre 1942, conclus séparément avec les trois
Eglises, de même que les avenants des 11 juillet 1958 et 7 mai 19801).
Art. 22
Le présent concordat entre en vigueur en même temps que la
Constitution, du 25 avril 20002).
1) Non publié au RLN
2) RSN 101
Biens incamérés
Durée et
reconduction du
concordat
Approbation par le
Grand Conseil
Abrogation
Entrée en vigueur