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5 provisions
Art. 1
But
La présente loi a pour but d’instituer les numéros d’identification personnels communs au sens de l’article 4,
lettre i, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles,
du 5 octobre 2001, utilisés par les institutions publiques au sens de l’article 3 de ladite loi.
Art. 2
Numéros d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’administration
fiscale cantonale et l’office du registre foncier(1)
L’administration fiscale cantonale et l’office du registre foncier(1) sont autorisés à utiliser, dans le cadre de leurs
échanges de données destinés à la taxation des ayants droit et la mise à jour des fichiers, des numéros
d’identification personnels communs relatifs aux personnes physiques et morales de droit public ou privé
recensées auprès de ces institutions.
Art. 3
Numéros d’identification personnels communs utilisés conjointement par l’office cantonal
de la population et des migrations(1), le service de la consommation et des affaires
vétérinaires et l’administration fiscale cantonale
L’office cantonal de la population et des migrations(1), le service de la consommation et des affaires vétérinaires
et l’administration fiscale cantonale sont autorisés à utiliser des numéros d’identification personnels communs
dans le cadre de leurs échanges de données destinés à la taxation des détenteurs de chiens, conformément à
la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et à la mise à jour des fichiers,
conformément à la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.
Art. 4
Evaluation
Le Conseil d’Etat présentera au Grand Conseil dans les 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi un rapport portant sur l’efficacité et les avantages attendus de l’utilisation des numéros d’identification
personnels communs. Le rapport fera état des coûts de développements des interfaces nécessaires à
l’utilisation de ces numéros, des économies d’exploitation qu’ils permettent et, plus globalement, portera sur les
perspectives de développements futurs au plan cantonal de l’utilisation de tels numéros – sectoriels ou
généraux –, compte tenu des travaux menés par la Confédération.
Art. 5
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 09 L instituant les numéros
d’identification personnels
communs
20.09.2013 01.12.2013
Modifications :
rsGE A 2 09: Loi instituant les numéros d’identification personnels communs (LNIP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2, 3 (note), 3)
14.05.2019 14.05.2019