Art. 1 Section 1(7) Champ d’application, autorité compétente et définitions
Champ d’application La présente loi s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève. Art. 2(23) Autorités compétentes Le département chargé de la régulation du commerce, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(25) (ci-après : la direction(25)), est chargé de l’application de la présente loi. Art. 3(7) Définitions En général 1 Est réputé magasin au sens de la présente loi tout local ou installation accessible au public et utilisé pour la vente au détail de marchandises de toute nature, y compris les stands de vente ou boutiques se trouvant à l’intérieur d’une exploitation d’un genre différent ou d’un appartement. Equipements mobiles 2 Les équipements mobiles, tels que camions de vente au détail, sont assimilés à des magasins. Expositions commerciales 3 Lorsqu’une exposition revêt un caractère mixte (commercial et non commercial), l’élément prépondérant détermine le régime de fermeture applicable à l’ensemble de la manifestation. 4 Par exposition commerciale, il faut entendre toute exposition où les articles exposés peuvent faire l’objet d’achat ou de prise de commandes au détail à l’exclusion des ventes de bienfaisance et manifestations analogues. Art. 3A(7) Contestation sur le régime applicable En cas de contestation sur le régime applicable à un magasin, en raison notamment de la diversité des articles vendus par lui, la direction(25) statue en se référant au caractère dominant des ventes de ce magasin. Art. 3B(7) Prise de commandes La prise de commandes au détail par toute personne, assujettie ou non à la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, du 4 octobre 1930, est interdite le soir et le dimanche, pendant les heures de fermeture normales des magasins de la spécialité. Section 2(7) Exceptions à l’assujettissement, dérogations et autorisations spéciales Art. 4 Exceptions générales Ne sont pas assujettis : a) les kiosques et entreprises de services aux voyageurs qui sont au bénéfice des dispositions dérogatoires découlant de l’article 26 de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000;(12) rsGE I 1 05: Loi sur les heures d’ouverture des magasins(15) (LHOM) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 b) les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales des magasins; ne sont pas considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et qui sont tenus de s'annoncer à la direction(25); c) les entreprises régies par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(20) En dehors des heures d’ouverture prescrites aux magasins d’alimentation, il leur est cependant interdit de vendre à l’emporter, à l’exception des préparations offertes usuellement par les établissements de type « restauration rapide »;(7) d) les bureaux de change, agences de voyages, galeries d’art, ateliers de garages et stations-service; e) les éventaires et échoppes de forains, marchands de marrons, camelots;(7) f) les stands de vente faisant partie intégrante d’une manifestation culturelle, sociale ou sportive;(7) g) les ventes volontaires aux enchères publiques;(7) h) les magasins et les étalages de marchés considérés comme entreprises familiales au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, à condition qu’ils n’occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu’au-delà des heures de fermeture normales des magasins, et qu’ils observent au moins un jour de fermeture hebdomadaire.(10) Art. 5(7) Expositions et marchés Sauf dérogation prévue à l’article 7, les expositions commerciales, ainsi que les étalages de marchés, ne peuvent être accessibles au public pendant les heures de fermeture prescrites aux magasins vendant les articles exposés. Art. 6(12) Magasins accessoires aux stations-service 1 Par stations-service, on entend les entreprises qui assurent la distribution de carburant, le service d’entretien, de réparation ou de dépannage de véhicules. 2 La vente, à titre accessoire, d’articles qui ne sont pas en rapport direct avec les activités mentionnées à l’alinéa 1 peut bénéficier du régime d’exception prévu par l’article 4, lettre d, dans les limites des conditions posées par le règlement, concernant la limitation des horaires de vente, de la surface de vente, ainsi que du type d’articles vendus. Art. 7(7) Dérogations 1 La direction(25) peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente loi, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l’occasion de manifestations spéciales. La direction(25) prend l’avis des associations professionnelles intéressées. 2 Lorsqu’une exposition commerciale présente un intérêt culturel, artistique ou documentaire évident ou qu’elle est, de toute évidence, une manifestation collective d’une ou plusieurs branches de l’économie nationale ou cantonale, la direction(25) peut, sur requête des organisateurs ou des exposants, accorder une dérogation aux dispositions de la présente loi, pour une durée maximum de 2 semaines. Art. 8(7) Autorisations spéciales Sur requête, la direction(25) peut autoriser à être ouverts en dehors des heures d’ouverture des magasins de la spécialité : Hôtels a) les boutiques sises à l’intérieur d’hôtels, pour autant que pendant les heures et jours de fermeture imposés aux magasins de la même branche, leurs services soient réservés à la seule clientèle de l’hôtel; Défilés de mode et nouveaux modèles b) les magasins qui désirent organiser des défilés de mode ou des présentations de nouveaux modèles, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes; Inaugurations – Anniversaires c) les magasins qui procèdent à une inauguration ou fêtent un anniversaire, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes; Librairies d) les librairies qui organisent des séances de signature, à la condition que seul le ou les ouvrages faisant l’objet de la séance puissent être vendus ou commandés; Expositions d’art e) les magasins, lors de l’inauguration d’une exposition d’art à l’intérieur de l’établissement, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes. Chapitre II Fermeture le soir rsGE I 1 05: Loi sur les heures d’ouverture des magasins(15) (LHOM) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Section 1 Principes généraux Art. 9(12) Heures normales de fermeture 1 Sous réserve des régimes particuliers indiqués ci-après ou prévus par le règlement, et des dispositions relatives aux fermetures retardées, l’heure de fermeture ordinaire des magasins est 19 h. 2 L’heure de fermeture du vendredi est 19 h 30. 3 L’heure de fermeture du samedi est 18 h. Section 2 Régimes particuliers Art. 10 Salons de coiffure Les salons de coiffure peuvent être ouverts au public jusqu’à 19 h 30 du lundi au vendredi avec possibilité de terminer le travail à 20 h. Le samedi, ils doivent être fermés à 18 h 30 avec possibilité de terminer le travail à 19 h. Art. 11(18) Boulangeries, pâtisseries et confiseries Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent être ouvertes le samedi et le dimanche jusqu’à 19 h. Art. 12(5) Pharmacies Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santé(24). Art. 13(12) Section 3(9) Fermeture retardée Art. 14(12) Fermeture retardée hebdomadaire Les magasins peuvent rester ouverts un soir par semaine jusqu’à 21 h. Art. 14A(12) Fermeture retardée en décembre Pendant la période du 10 décembre au 3 janvier, les magasins peuvent rester ouverts, en plus de l’ouverture hebdomadaire jusqu’à 21 h, un soir jusqu’à 21 h 30, avec faculté de servir la clientèle jusqu’à 22 h. Art. 15(12) Désignation des soirs La direction(25), après avoir pris l’avis des associations professionnelles intéressées, désigne chaque année le jour de la semaine retenu pour la fermeture retardée hebdomadaire. Elle procède de la même manière pour la fermeture retardée en décembre selon l’article 14A. Chapitre III Fermeture le dimanche et les jours fériés légaux Section 1 Principes généraux Art. 16(12) Obligation de fermeture Sous réserve de l’article 18 et à moins que la présente loi n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000, doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux. Art. 17 Jours fériés légaux Sont jours fériés légaux, au sens de la présente loi, les jours désignés à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951. Art. 18(26) Exceptions 1 Les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17 h le 31 décembre et 2 dimanches par an. A cette occasion, ils peuvent occuper du personnel sans autorisation en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964. Ils sont tenus de lui accorder les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité. 2 Après consultation des partenaires sociaux, la direction fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais. Section 2 Régimes particuliers rsGE I 1 05: Loi sur les heures d’ouverture des magasins(15) (LHOM) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 19(5) Pharmacies Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santé(24). Art. 20(7) Magasins sis dans le voisinage d’un établissement hospitalier L’obligation de fermeture le dimanche et les jours fériés légaux n’est pas imposée entre 10 h et 15 h 30 aux magasins de fleurs sis aux abords immédiats d’un établissement hospitalier.