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20 provisions
Article 1 Dispositions générales
Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois
(LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon
reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir
le centre de ses intérêts personnels.
Art. 2
Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération, les
enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans
notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.
Art. 3
La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la
constatation des faits.
TITRE II
Art. 4 Autorités compétentes
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est
compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
1) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019
FO 2017 No 27
2) RS 141.0
3) RS 141.01
4) RSN 131.0
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Domicile
Étrangers de la
deuxième
génération
Devoir de
collaboration
Département
Service
131.1
Art. 5
Le service cantonal de la population6) est compétent pour assumer les
tâches dévolues au service par la LDCN.
Art. 6
1Abrogé.
2La commission cantonale des naturalisations se compose du-de la chef-fe du
service cantonal de la population qui la préside, du-de la chef-fe du service des
migrations et du-de la chef-fe du service de la cohésion multiculturelle ou de
leurs suppléant-e-s.
3Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population.
TITRE III
Art. 7 Naturalisation ordinaire
Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans
Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et
émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui
requiert la naturalisation.
Art. 8
La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances
orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre
européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du
niveau A2 au minimum.
Art. 9
1En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui
requiert la naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à
la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
2La personne qui requiert la naturalisation est tenue d'informer le service sur
l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture
définitive.
3À la reprise de la procédure de naturalisation, la production de documents à
jour peut être requise.
4Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.
Art. 10
La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement
de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des
montants facturés échus.
Art. 11
1La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa
demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :
a) formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;
b) confirmation des données d'état civil suisse ;
c) certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale
exigée dans le canton ;
6) Anciennement service de la justice
7) Teneur selon A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au1er janvier 2023
8) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019 et A du
19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024
Commission
cantonale des
naturalisations
Données d'état
civil
Compétences
linguistiques
Procédures
pénales en cours
Situation fiscale
Documents à
l'appui de la
demande
131.1
d) certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au
titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;
e) copie du titre de séjour en cours de validité ;
f) attestation fiscale ;
g) extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des
cinq dernières années ;
h) si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extraits de
poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq
dernières années pour son ou sa conjoint-e ou pour son ou sa partenaire
enregistré-e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ;
i) attestation du service financier ;
j) abrogée ;
k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du
Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour
obtenir ledit passeport ;
l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de
scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi
de rente AI.
1bisLes personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de
présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales
et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école
obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les
personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire
suite à une formation dispensée en français.
2Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons
personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article
17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
3Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la
procédure.
Art. 12
1Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la
cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une
convention.
2Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent
être simplifiées.
Art. 13
1L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de
la demande de naturalisation.
2En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert
de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit
transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité
cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans)
reste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué.
3Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement
acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.
9) Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019
Enquêtes
Perception de
l'émolument
131.1
TITRE IV
Art. 14 Agrégation
La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme
écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants :
a) certificat individuel d'état civil ou certificat de famille ;
b) extrait de casier judiciaire.
Art. 15
Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par
le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande
et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN.
TITRE V
Art. 16 Émoluments
1Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les
communes sont les suivants :
Canton
Fr.
Commune
Fr.
Naturalisation ordinaire
Mineur-e à la date du dépôt de la demande
Majeur-e à la date du dépôt de la demande
Couple au sens de l’alinéa 3
Agrégation
Réintégration
Libération
650.-
1’500.-
1'900.-
250.-
400.-
400.-
150.-
150.-
200.-
300.-
2Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent
être perçus :
a) pour l'enquête complémentaire : 100 francs par heure ;
b) pour la reconsidération d'une décision : 100 francs par heure, mais au
minimum 200 francs ;
c) pour la décision d’annulation d’une naturalisation ordinaire : 500 francs.
3Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par
un partenariat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les
personnes non mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
4En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de
l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes majeures reste dû par l’autre
conjoint-e.
10) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018, A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au 1er janvier
2023 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet immédiat
Documents à
l'appui de la
demande
131.1
5En cas de séparation du couple avant le préavis cantonal prévu à l’article 23,
alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes majeures est dû par chaque
conjoint-e.
6Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur-e-s inclus-es dans la
demande de leur-s parent-s.
TITRE VI
Art. 17 Dispositions finales et transitoires
Sont abrogés :
a) l'arrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers
de la deuxième génération, du 24 février 199911) ;
b) l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois
à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 201512).
Art. 18
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
soumises à l'ancien droit.
Art. 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 20
Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
11) FO 1999 N° 18
12) FO 2015 N° 27
Abrogation du droit
antérieur
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
Publication