Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 161d5dd3109eb5de52dfdb8ed67ef3aaf70564565192ce4fa95d713bd625a6ae
7 provisions
Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Conformément à la convention RERO, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) assure la
coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au RERO.
2 A cet effet, il est institué un « Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au
Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises » (ci-après : le fonds).
3 Ce fonds est constitué du solde du Fonds du système intégré pour les bibliothèques universitaires
lausannoises (SIBIL), qui est dissous.
Art. 2
1 Le fonds a pour buts :
a. de financer, essentiellement par sous-traitance, tout ou partie des opérations de coordination des
bibliothèques de l'aire vaudoise affiliées au RERO (analyses préliminaires des bibliothèques
candidates, formation de leurs collaborateurs, appui et assistance dans les changements de
matériel, de logiciel et de procédures, contrôle de la qualité du travail, etc.)
b. de prendre en charge tout ou partie des frais de signalement, dans le catalogue central du RERO, de
fonds documentaires situés dans le canton.
Art. 3
1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ciaprès : DIRE).
Art. 4
1 Le fonds est alimenté par :
- les contributions annuelles versées par des bibliothèques de l'aire vaudoise affiliées au RERO pour
leur prise en charge par la BCU
- les recettes perçues par la BCU pour les opérations de signalement dans le catalogue central du
RERO des fonds des bibliothèques et autres entités non affiliées au RERO
- les recettes perçues par la BCU pour les expertises effectuées dans le cadre des buts prévus à
l'article 2
- les revenus qu'il produit.
Art. 5
1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des
dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
Art. 6
1 Le règlement du 18 octobre 1978 sur le Fonds du système intégré pour les bibliothèques
universitaires lausannoises (SIBIL) est abrogé.
Art. 7
1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.