24 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de
liberté, en régime ouvert ou fermé.
2 Ces dispositions s'appliquent par analogie pour la semi-détention, le régime des courtes peines, le
travail externe ainsi que pour l'exécution de mesures et l'exécution de la peine qui précède
l'internement.
Art. 2
Principes
1 L'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la
sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d'internement.
2 Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, une conduite, une
permission ou un congé peuvent être accordés. L'autorité judiciaire peut être appelée à donner son
préavis.
3 La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de congés selon le
barème progressif prévu à l'article 11, alinéa 4 du présent règlement.
4 La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de congés selon le
barème progressif prévu à l'article 11, alinéa 5 du présent règlement.
5 Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue
contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire
compétente.
6 Pour l'exécution d'une peine en régime de haute sécurité et de l'internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux, la Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.
7 Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP[B] sont réservés.
[B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 3 Chapitre II Définitions
Définitions
1 Les autorisations de sortie s'entendent :
a. du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne
détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du
congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être
utilement établi ;
b. d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de
l'établissement est indispensable ;
c. d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
Art. 4
Autorisations de sortie
1 Les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant
qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie
intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75, al. 3 et art. 90, al. 2 CP[B]) et servent a priori à
atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d'infractions (art. 75, al. 1 CP). Ils servent notamment à :
a. entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution ;
b. s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et
pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable ;
c. s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la
présence de la personne détenue hors de l'établissement d'exécution est indispensable ;
d. maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée ;
e. des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du
travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) ;
f. préparer la libération.
2 En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie
l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble
nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il n'en
soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de
l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du
programme de sortie ou de congé.
Art. 5 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Allégements dans l'exécution
1 Sont considérés comme des allégements dans l'exécution tous les séjours de personnes détenues :
a. hors du secteur de sécurité d'un établissement d'exécution fermé ou d'une section fermée d'un
établissement d'exécution ouvert ;
b. hors de l'enceinte d'un établissement d'exécution ouvert, à l'exception des activités accompagnées,
prévues dans le plan d'exécution et connues des autorités de placement.
2 Les allégements dans l'exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP
du 29 mars 2012 annexée au présent règlement.
3 Ne sont pas considérés comme allégements dans l'exécution :
a. le fait que la police amène des personnes détenues (par ex. pour interrogatoires, audience, rendezvous chez un médecin) ;
b. des transports de personnes détenues avec le système intercantonal de transport JTS ou des
transports de prisonniers propre au canton.
4 Si, dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou en
clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés dans l'enceinte même de l'hôpital ou de la
clinique sont du ressort de l'hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont
expressément disposé autrement.
Art. 6 Chapitre III Autorités compétentes
Principes
1 L'autorité de placement est responsable de la planification de l'ensemble de l'exécution et coordonne
cette dernière.
2 Elle détermine l'établissement d'exécution approprié et décide notamment aussi des allégements
dans l'exécution.
3 Elle peut lier l'octroi d'allégements dans l'exécution au respect de certaines conditions et obligations.
Art. 7
Préavis et avis
1 La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie dont l'autorisation relève des
autorités compétentes du canton de jugement.
2 L'avis des services de probation, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d'une autorité
ou de tiers peuvent être requis.
3 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités
compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
Art. 8
Délégation de compétence
1 L'autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence de statuer en matière
d'allégements dans l'exécution à l'établissement d'exécution. Cette délégation, qui intervient d'un
commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
2 Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le
caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d'une des infractions visées à
l'article 64, alinée 1 CP[B] emporte présomption de la dangerosité.
3 En fixant les conditions d'autorisation de sortie, les autorités compétentes tiennent compte en
particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
Art. 9 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Restriction de sortie en cas d'urgence
1 Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que l'autorité de
placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, la direction
de l'établissement d'exécution suspend l'allègement.
2 La direction de l'établissement d'exécution informe dès que possible l'autorité de placement. Cette
dernière décide du maintien, de l'adaptation ou de la suppression de l'allègement.
Art. 10 Chapitre IV Prescriptions à observer
Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie
1 Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne
détenue doit :
a. demander formellement une autorisation de sortie ;
b. avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu'elle ait accompli
au moins le tiers de sa peine ; demeure réservée la Décision relative à l'exécution des peines sous la
forme de la semi-détention ;
c. apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une autorisation de sortie est
compatible avec le besoin de protection de la collectivité ;
d. justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d'exécution
de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan ;
e. démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle
sollicite ;
f. disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui
aura été créditée sur son compte.
2 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé.
3 Les motifs exceptionnels pour l'octroi d'une permission sont réservés.
4 Pour l'obtention d'une autorisation de sortie, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent
notamment exiger :
a. la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d'une autorité
suisse;
b. des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie ;
c. la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
Art. 11
Cadence et durée d'une autorisation de sortie
1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés
fractionnés.
3 La durée du congé est fixée selon le barème suivant :
a. 1er et 2ème congés, maximum 24h. ;
b. 3ème et 4ème congés, maximum 36h. ;
c. 5ème et 6ème congés, maximum 48h. ;
d. dès le 7ème congé, maximum 54h.
4 Les personnes détenues qui remplissent les conditions d'octroi du travail externe mais qui ne peuvent
pas en bénéficier pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, ont la possibilité d'obtenir des
sorties hebdomadaires selon le barème suivant :
a. 1er mois : 52h. ;
b. 2ème mois : 72h. ;
c. 3ème mois : 86h. ;
d. 4ème mois : 124h. ;
e. dès le 5ème mois : 172h.
5 Pour la semi-détention, l'établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre
de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures.
Les congés sont octroyés selon le barème suivant :
a. 1er mois : maximum 24h. ;
b. 2ème mois : maximum 36 h. ;
c. 3ème mois : maximum 48 h. ;
d. 4ème mois : maximum 52 h. ;
e. 5ème mois : maximum 72 h. ;
f. 6ème mois : maximum 86 h. ;
g. 7ème mois : maximum 124 h. ;
h. dès le 8ème mois : maximum 172 h.
6 La durée d'une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets
comprise ; dans tous les cas elle ne peut excéder 16 heures.
7 La durée d'une conduite est en règle générale de 4 heures. Elle ne peut excéder 8 heures, durée des
trajets comprise.
Art. 12
Congés spéciaux à Noël
1 Un congé peut être accordé pour autant que les circonstances le permettent et aux conditions
suivantes :
a. un congé a été préalablement accordé et réussi ;
b. le congé ne peut pas être accordé pour la nuit du 31 décembre ;
c. les autres conditions relatives à l'octroi de sortie sont réservées.
2 L'octroi du congé est soumis aux modalités suivantes :
a. lorsque la date de ce congé à accorder tombe entre le 1er décembre et le 31 janvier, le congé prévu
peut être déplacé (avancé ou retardé), pour qu'il coïncide avec la période des fêtes de Noël ;
b. le nombre d'heures supplémentaires attribuées est de 12 heures au maximum ;
c. il n'est pas possible d'obtenir un second congé pendant le mois de décembre ;
d. le congé suivant ne pourra être pris qu'à partir du 25 février.
Art. 13
Délivrance du sauf-conduit
1 En vertu et dans le cadre de l'octroi d'une sortie, l'établissement d'exécution délivre à la personne
détenue un sauf-conduit qu'elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
2 Pour les détenus en exécution ordinaire, une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement :
a. aux autorités qui ont pris la décision ;
b. cas échéant, au curateur ou à la curatrice ;
c. au service de probation ou au service social de l'établissement ;
d. le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend (art. 7, al. 3 du présent
règlement).
3 L'établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les
plus appropriées.
Art. 14
Contenu du sauf-conduit
1 Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes :
a. les dates de sortie et de retour ;
b. l'heure du départ et l'heure du retour ;
c. la ou les localités où se rend la personne détenue ;
d. le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les personnes détenues en
régime ordinaire);
e. l'obligation d'un comportement correct ;
f. les éventuelles conditions à la sortie ;
g. l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Art. 15
Révocation de l'autorisation de sortie accordée
1 Si la personne détenue au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions et que
les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, la direction de l'établissement peut
suspendre provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire.
2 Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours.
3 Un éventuel recours contre la décision n'a pas d'effet suspensif.
Art. 16 Chapitre V Collaboration et information
Autorités de placement
1 L'autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution reçoive lors
du placement, et durant l'exécution, toutes les informations importantes pour l'organisation de
l'exécution. Elle remet à l'établissement d'exécution les documents utiles, notamment un mandat
d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles
expertises et recommandations de la commission spécialisée et l'extrait du casier judiciaire. Elle
informe dans la mesure du possible sur l'état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du
droit des étrangers, sur d'éventuelles mesures d'éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi
que sur les procédures en cours.
Art. 17
Etablissements d'exécution
1 Si les compétences pour l'octroi d'allégements dans l'exécution ne sont pas déléguées,
l'établissement d'exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La
demande contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions-cadres de
l'allégement prévu dans l'exécution. L'établissement d'exécution informe en outre du respect du plan
d'exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des
objectifs de planification de l'exécution.
2 L'établissement d'exécution préavise les conditions de l'octroi d'allégements dans l'exécution et
détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des
mesures d'accompagnement.
3 Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l'établissement d'exécution, ce
dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment :
a. l'évolution dudit traitement ;
b. l'existence de contre-indications médicales ;
c. les recommandations visant à réduire le risque.
Art. 18
Transfert
1 En cas de transfert de la personne détenue, le dossier itinérant est transmis au nouvel établissement
d'exécution.
Art. 19
Disposition complémentaire
1 Demeure réservée la Décision concernant la conclusion d'un accord entre les trois concordats
pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.
Art. 20 Chapitre VI Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
Attention accrue
1 Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l'article 64,
alinéa 1 CP[B], l'autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère dangereux en
collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise.
2 Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l'analyse du type et de la motivation de l'acte, du
mode opératoire, de l'évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des
domaines problématiques correspondants, d'un comportement conflictuel spécifique, des
compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de
délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et
tenir ses engagements, de l'évolution de la thérapie, de la conscience de l'acte, de la reconnaissance de
responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de
l'environnement social qui recevra la personne en cas d'adoucissement dans l'exécution de la peine.
Art. 21 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Allégement dans l'exécution
1 La décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base
d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant
compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation
actuelle de la personne détenue.
2 Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque :
a. la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité ;ou
b. des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures
d'accompagnement ou conditions ; ou
c. au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle
ou définitive.
3 L'autorité de placement fixe les règles de l'accompagnement selon le protocole établi par la
Commission concordataire.
Art. 22
Prise de position de la commission spécialisée
1 L'autorité de placement prend en considération la prise de position de la commission spécialisée
lorsque :
a. elle envisage d'autoriser un allègement dans l'exécution et
b. la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de liberté ou
c. elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le caractère dangereux pour la
collectivité de la personne détenue.
2 La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l'allégement dans
l'exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les
mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Art. 23
Motivation de la décision
1 L'autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l'allégement dans l'exécution. Elle
veille à l'insertion de la personne détenue dans RIPOL.
2 L'établissement d'exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux
personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de
l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si
l'établissement d'exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas
réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement la sortie est dès lors suspendue.
Art. 24 Chapitre VII Dispositions finales
1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 septembre 2008 concernant l'octroi d'autorisations
de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite
leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
3 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur
sont propres.
4 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est
propre.
Annexes
1. Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et …
Notice sur les
allégements dans
l’exécution des peines
et …
Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et
mesures
1. Situation actuelle
De l’article 123, alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 101)
découle le principe selon lequel l’exécution des sanctions pénales
est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d’exécuter les
jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372, al. 1 du Code
pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une
exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3 CP). Les
trois Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort
d'uniformisation de la législation, le Concordat latin ayant le
pouvoir d’édicter des réglementations contraignantes
directement applicables ayant force de loi ; par contre, les
directives et recommandations des Concordats suissesalémaniques invitent leurs membres à reprendre le contenu des
réglementations dans leur législation cantonale. Ces conditions
différentes ne permettent pas à la CCDJP de formuler des
réglementations contraignantes sur le plan fédéral. Cela n’est pas
non plus nécessaire : les trois Concordats ont réglé en détail les
congés et sorties. La teneur de ces réglementations concorde
dans les grandes lignes.
Il subsiste toutefois parfois des incertitudes ou des formulations
différentes, notamment en ce qui concerne les exécutions qui
impliquent des autorités et des institutions d'exécution des
peines de différents concordats, sur
- ce qu’il faut entendre par allégements dans l’exécution;
- qui est compétent pour autoriser des allègements dans
l'exécution;
- comment la collaboration et la circulation des informations
doivent se faire entre personnes impliquées dans l'exécution
d'une sanction pénale;
- de quelles particularités il convient de tenir compte avec des
personnes jugées dangereuses.
Les incertitudes doivent si possible être écartées à l’aide d’une
note commune qui servira d'aide d'interprétation pour les
services concernés de l'Etat. Il appartiendra aux Concordats de
vérifier si une adaptation / précision de leurs réglementations
respectives est nécessaire et opportune au sens de cette note
commune.
2. Définitions
Le CP contient les définitions légales suivantes :
- Lieu de l’exécution (art. 76 CP)
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un
établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans un
établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement
ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de
nouvelles infractions.
- Allégements dans l’exécution (art. 75a, al. 2 CP)
Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du
régime de privation de liberté, notamment le transfert en
établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de
travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération
conditionnelle.
- Congés (art. 84, al. 6 CP)
Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu
pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde
extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs
particuliers, pour autant que son comportement pendant
l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de
craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
- Caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a. al. 3 CP)
Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis
s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette
une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.
Pour ce qui est du placement dans un établissement ouvert et de
l'octroi d'allègements dans l'exécution des mesures, l’article 90,
alinéa 4bis CP renvoie à l’article 75a, qui est applicable par
analogie.
2.1 Allégements dans l’exécution
Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les
séjours de personnes détenues
- hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution
fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution
ouvert1 ;
- hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert2, à
l’exception des activités accompagnées3, prévues dans le plan
d’exécution et connues des autorités de placement4.
Sont notamment considérés comme allégements dans
l’exécution :
- des sorties accompagnées
- des sorties non accompagnées
- des congés spéciaux ou relationnels accompagnés
- des congés spéciaux ou relationnels non accompagnés
- une activité hors de la zone sécurisée d’un établissement
d’exécution fermé (travail hors des murs de l'établissement ou
dans un secteur moins sécurisé)
- le transfert d’un établissement d’exécution fermé à un
établissement ouvert
- une occupation chez un employeur privé, des entraînements
externes au travail
- des travaux externes
- des logements et travaux externes
- des libérations conditionnelles.
Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution :
- le fait que la police amène des personnes détenues (par ex.
pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin) ;
- des transports de prisonniers avec le système intercantonal de
transport JTS ou des transports de prisonniers propre au
canton.
Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une
personne est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les
déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital
ou de la clinique5 sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique,
sauf si les autorités de placement en ont expressément disposé
autrement.
1 Les établissements d’exécution des peines fermés et les sections
fermées d’établissements d’exécution des peines ouverts doivent
empêcher par des moyens architectoniques, techniques, organisationnels
et humains que les personnes incarcérées ne se soustraient à l’exécution
en s'évadant.
2 Le fait de placer un détenu en établissement ouvert démontre que
l’autorité de placement estime qu’il n’existe pas de danger (accru) que la
personne s’enfuie ou commette d’autres infractions. Cela ne l’exonère
toutefois pas de l’obligation de vérifier à nouveau concrètement,
lorsqu’un nouvel allègement est envisagé, quels sont les risques
encourus.
3 Par ex. lors d’engagements professionnels auprès d’un employeur
externe, d’activités sportives avec un professeur de sport ou de
collaboration avec un groupe de loisirs avec activités externes.
4 En général ou, par ex. avec le plan d’exécution.
5 Par ex. pour des examens/traitements dans d’autres bâtiments situés
dans l’enceinte de l’établissement.
| 2
2.2 Sorties et congés
Les sorties et congés sont des allégements dans l’exécution
spécialement réglementés en tant qu’absences de
l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps.
Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art.
75, al. 3 et art. 90, al. 2 CP) et servent a priori à atteindre
l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future
aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1 CP). Ils
servent notamment à :
- maintenir/entretenir ou établir des relations avec des
personnes hors de l’établissement d’exécution ;
- s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne
peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la
personne détenue hors de l’établissement d’exécution est
indispensable ;
- maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une
exécution de longue durée6 ;
- des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches
thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le
maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) ;
- préparer la libération.
En règle générale, les sorties et les congés ne sont pas
accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner
que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble
nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de l’allègement
dans l’exécution. A moins qu’il n’en soit expressément ordonné
autrement, l'accompagnement est effectué par des
collaborateurs de l’établissement d’exécution7. C’est la personne
accompagnante qui veille principalement au respect du
programme de sortie ou de congé. C’est elle qui prend, en
fonction de la situation concrète et des circonstances, les
mesures requises admissibles pour éviter que la personne ne
s’enfuie ou ne commette une infraction8.
3. Compétence
3.1 Principe
L’autorité de placement est responsable de la planification de
l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière. Elle
détermine l’établissement d’exécution approprié et décide
notamment aussi des allégements dans l’exécution. Elle peut lier
l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines
conditions et obligations.
3.2 Délégation de compétence
L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie
sa compétence d'octroi d'allégements dans l’exécution (à
6 Il conviendrait de renoncer à une justification d’allégements dans
l’exécution « pour raisons humanitaires ».
7 Selon l’évaluation de la situation de sécurité et le but de l’allègement,
l’accompagnement est effectué par le personnel de l’établissement, par
des personnes issues du service de sécurité, du lieu de vie, de travail ou
de thérapie du détenu. L’accompagnement par d’autres personnes (par
ex. collaborateurs bénévoles, anciens policiers, collaborateurs de
l’exécution travaillant sur mandat, parents, connaissances ou autres
personnes privées) n’est admissible que s’il est expressément spécifié
dans l’autorisation.
8 La personne accompagnante est tenue de réagir immédiatement
lorsqu’elle discerne dans le comportement de la personne détenue des
signes laissant présager un abus de l’allègement octroyé. En cas de
préparatifs de fuite ou de prise en flagrant délit de fuite, des mesures
immédiates doivent être prises, mesures qui auront été par ex. spécifiées
au préalable dans des listes de contrôle.
l’exception de la libération conditionnelle) à l'établissement
d'exécution. Cette délégation doit être faite par écrit9.
On renoncera à une délégation de la compétence de décision
pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la
collectivité n’a pas été nié.
3.3 Compétence en cas d’urgence temporelle
Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut
être reportée10, que l'autorité de placement ne peut être jointe
et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, c’est
la direction de l’établissement d’exécution qui prend la décision.
Elle veille à ce soit mis en place un dispositif de sécurité
approprié à l’éventuel caractère dangereux de la personne
détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans
l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle
requiert l’assistance de la police.
La direction de l’établissement d’exécution informe dès que
possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du
maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’ordonnance.
3.4. Délivrance de l’autorisation de congé
En vertu et dans le cadre de l’octroi d’un congé, l’établissement
d’exécution délivre à la personne détenue une autorisation de
congé pour le congé concret, que la personne détenue doit
porter sur elle durant son absence de l’établissement d’exécution
et montrer à la police en cas de contrôle.
3.5. Examen de la situation actuelle
Avant la date prévue pour la sortie ou le congé, l’établissement
d’exécution vérifie si les conditions d’octroi sont toujours
remplies à ce moment. Si les conditions ont changé (par ex.
action disciplinaire entretemps, péjoration de l’état de santé,
particularités le jour du congé, etc.), l’établissement d’exécution
refuse d’organiser le congé. L’autorité de placement en est
immédiatement informée11.
4. Collaboration / Information
4.1 Autorité de placement
L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que
l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant
l’exécution, toutes les informations importantes pour
l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement
d’exécution les documents utiles, notamment un mandat
d'exécution avec données personnelles, délits et données
d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et
recommandations de la commission spécialisée12 et l’extrait du
casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état
de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit
des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et
inscriptions au système RIPOL, ainsi que sur les procédures en
cours.
9 Par ex. dans le mandat d’exécution adressé à l’établissement
d’exécution
10 P. ex. dans le cas d’un placement en urgence dans un hôpital ou une
clinique psychiatrique ou en cas de risque de décès d’un parent proche. Si
le placement dans un hôpital ou une clinique psychiatrique est effectué
par la police et que cette dernière assure également la surveillance de la
personne placée, il ne s’agit pas d’un allégement dans l’exécution (cf.
aussi ch. 2.1 al. 3 et 4 de la présente notice).
11 En revanche, aucune information n’est nécessaire lorsque le congé
doit être reporté ou annulé pour des raisons internes, par exemple pour
cause de maladie de la personne détenue ou de la personne
accompagnante.
12 Cf. art. 62d, al. 2 et art. 75a, al. 1 CP.
| 3
4.2 Autorité d’exécution
Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution
ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution dépose une
demande écrite auprès de l'autorité de placement. La demande
contient les informations sur l’organisation concrète et sur les
conditions-cadres de l’allégement dans l’exécution prévu13.
L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan
d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la
planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification
de l'exécution.
L’autorité d’exécution prend position quant à savoir si à son avis,
les conditions pour l’octroi d’allégements dans l’exécution sont
remplies (pas de risque de fuite, pas de risque de nouveau délit,
conduite correcte, capacité à conclure des contrats, local
d'accueil approprié et vérifié, moyens suffisants) et s’il est
possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des
conditions ou des mesures d’accompagnement.
Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique dans
l’établissement d’exécution, ce dernier joint également la prise
de position du/de la thérapeute compétent-e. Il/elle prend
notamment position sur la probabilité et le type de nouveaux
délits durant l’allégement dans l’exécution prévu et émet
éventuellement des recommandations visant à réduire un tel
risque.
4.3. Transfert
En cas de transfert de la personne détenue, les dossiers
d’exécution et un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre
du plan d’exécution sont remis au nouvel établissement
d'exécution.
5. Relations avec des délinquants potentiellement
dangereux
5.1. Attention accrue
Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime
qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour
lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces
personnes, l’autorité de placement doit le cas échéant examiner
plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la
commission spécialisée.
Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de l’analyse du
type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de
l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la
personnalité et des domaines problématiques correspondants,
d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences
sociales, des développement intervenus depuis le moment du
délit en matière de délinquance, du comportement en détention,
des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses
engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de
l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la
possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie,
ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en
cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.
5.2 Allégements dans l’exécution
La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans
l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques
concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en
13 Par ex. but de l’allégement, programme détaillé avec indications
d’heures et de lieux, moyen de transport, personnes de contact,
conditions d’abstinence, éventuelles personnes accompagnatrices,
mesures de sécurité envisagées (par ex. appels de contrôle).
tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement
envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne
détenue.
Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque :
- la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour
la collectivité14 ;15 ; ou
- des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées
d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou
conditions16 ; ou
- la situation des données d'exécution exige des allégements
dans l'exécution afin de préparer une libération en vue17.
5.3. Intégration de la commission spécialisée
L’autorité de placement intègre la prise de position de la
commission spécialisée lorsque :
- elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et
- la personne détenue est internée ou condamnée à une peine
privative de liberté à vie ou
- elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le
caractère dangereux pour la collectivité d'une autre personne
détenue.
La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des
tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le
cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les
mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une
éventuelle menace.
5.4 Motivation de la décision
L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur
l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la
personne détenue dans RIPOL18.
L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise
en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes
les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de
l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité19 et sur le
comportement à avoir en cas d'urgence20. Si l'établissement
d’exécution considère que la décision ou les conditions
ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à
l'autorité de placement.
Berne / 29 mars 2012 / Assemblée de printemps de la CCDJP
(plénum)
14 Selon l’art. 75a al. 3 CP
15 Parce que le traitement fonctionne bien ou que le risque de récidive a
suffisamment diminué pour d’autres motifs (par ex. du fait de l’âge ou de
l’état de santé de la personne détenue).
16 Par ex. par l’accompagnement, la surveillance électronique ou des
conditions telles qu'une interdiction de contact ou de périmètre.
17 Parce qu’une sanction limitée dans le temps touche à sa fin et qu’il n’y
a aucune possibilité ni chance de succès d'une demande de modification
ultérieure de la sanction auprès du tribunal.
18 Art. 15 al. 1 let. k de la loi fédérale sur les systèmes d’information de
police de la Confédération, RS 361.
19 Par ex. accompagnement intégral sur toute la durée de
l'allégement de l'exécution, même aux toilettes; nombre de
personnes accompagnantes ; entraves ; véhicule de transport.
20 Les personnes accompagnantes doivent être informées de ce
qu’elles peuvent et doivent entreprendre en cas d’urgence, par ex.
en cas de tentative de fuite.