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Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement \n1. de la commission consultative des étrangers; \n2. de la commission consultative pour travailleurs salariés; \n3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants.

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Contents: 6 provisions
  1. Définitions
  2. De la commission consultative pour travailleurs salariés
  3. De la commission consultative pour travailleurs indépendants
  4. art_6
  5. art_7
  6. art_8

6 provisions

Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par: –«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; –«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions. – – –

De la commission consultative pour travailleurs salariés

(1)La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de neuf membres effectifs, à savoir: –de trois représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions; – –d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions; –de deux représentants de l’Agence pour le développement de l’emploi ; –d’un représentant de l’inspection du travail et des mines. En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement le travail et l’emploi, les classes moyennes, l’agriculture et la viticulture, la recherche et la famille dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées. (2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. (3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants du ministre. (4)Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. (5)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

De la commission consultative pour travailleurs indépendants

(1)La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de six membres effectifs, à savoir: –de deux représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions ; –d’un représentant du ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions. En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement les finances, la recherche, la santé, l’éducation supérieure, la culture, les médias et communications dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées et de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche . (2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. (3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants du ministre. (4)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative. – –

art_6

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé.

art_7

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

art_8

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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