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3 provisions
Art. 1
Habitations
1 Il y a pénurie au sens de l’article 207 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile, du 11 octobre 2012(2), lorsque le taux des logements vacants, considéré par catégorie, est
inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.(1)
2 Les catégories de logements où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du Conseil d’Etat
en fonction du nombre de pièces par appartement et du loyer à la pièce.
Art. 2
Locaux commerciaux
1 Il y a pénurie au sens de l’article 207 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile, du 11 octobre 2012(2), lorsque le taux des locaux commerciaux vacants à louer, considéré par
catégorie, est inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.(1)
2 Les catégories de locaux commerciaux où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du
Conseil d’Etat.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 45.06 R relatif à la pénurie en matière
d’habitations et de locaux
commerciaux
27.06.1990 01.07.1990
Modifications :
1. n.t. : cons., 1/1, 2/1 06.04.2011 14.04.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(cons., 1/1, 2/1)
09.09.2013 09.09.2013