36 provisions
Article 1 Section 1 : Principes
Le présent règlement définit les principes s’appliquant aux
mesures cantonales d’intégration professionnelle (ci-après : mesures) au sens
de l’article 42 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai
2004 et fixe les conditions générales d’octroi de ces prestations.
Art. 2
1Les mesures ont pour objectif d’améliorer l’employabilité des personnes
dont le placement est difficile au sens de la législation fédérale sur l’assurancechômage, pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
2Elles sont accordées dans la mesure des disponibilités, en fonction des besoins
des personnes demandeuses d’emploi et des exigences du marché du travail
en vue de favoriser une intégration rapide et durable ou le maintien en emploi.
3Elles n’ont en principe pas pour objet l’acquisition d’une formation de base
certifiante.
Art. 3
1Les mesures ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations
de l’assurance-chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations
fédérales.
2Le principe de subsidiarité exclut un cumul lorsque les mesures cantonales sont
équivalentes aux mesures fédérales et que la différence est de nature financière.
Art. 4 Section 2 : Compétences
1Le département en charge de l’emploi (ci-après : le département) est le
département compétent au sens de l’article 3 LEmpl.
2Sur proposition du service de l’emploi, il autorise le développement de projets
pilotes de durée limitée qui dérogent au présent règlement et les soumet à une
FO 2021 No 16
1) RSN 813.10
But
Objet
Nature des
mesures
Autorités
compétentes
1. Département
évaluation, au terme de laquelle il peut proposer l’intégration de la mesure dans
le présent règlement.
3Il propose au Conseil d’État l’octroi d’aides en cas de circonstances
exceptionnelles.
Art. 5
1Le service de l’emploi (ci-après : le service) développe et organise des
mesures et veille à leur adaptation aux besoins du marché du travail et aux
évolutions technologiques et professionnelles.
2Il décide des subventions cantonales accordées aux personnes ou entités
visées par l’article 13.
3Il décide du soutien aux manifestations visant à promouvoir l’intégration
professionnelle et la formation continue.
4En vue d’assurer la coordination et la transversalité des politiques publiques, le
service peut convenir avec d’autres entités de l’administration de leur déléguer
la mise en œuvre de certaines mesures en fonction du public ciblé.
Art. 6
1L’office du marché du travail (ci-après : l’OMAT) décide de l’octroi des
mesures.
2Il est également compétent pour prononcer des sanctions au sens des
articles 29, alinéas 2 et 3 et 30 et pour exiger la restitution des prestations
indûment versées au sens de l’article 31, alinéa 1.
Art. 7
L’office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT) est
compétent pour statuer sur la demande de remise au sens de l’article 31,
alinéa 2.
CHAPITRE 2
Art. 8 Octroi des mesures
Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux
personnes demandeuses d’emploi ou aux employeurs.
Art. 9
Pour bénéficier des mesures, la personne demandeuse d’emploi doit
remplir cumulativement les conditions suivantes :
a) être inscrite auprès de l’office du marché du travail du Canton de Neuchâtel
(ci-après : OMAT) ou être menacée de chômage imminent. Les personnes
menacées de chômage ne peuvent avoir droit qu’aux mesures visées à
l’article 16 ;
b) être sans emploi ou partiellement sans emploi, ne pas avoir atteint l’âge de
la retraite au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), du 20 décembre 19462) ou ne pas toucher de rente vieillesse de
l’AVS, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle, au sens
de l’article 8, alinéa 1, lettres a, d, f et g de la loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin
19823) ;
2) RS 831.10
3) RS 837.0
2. Service de
l’emploi
3. Office du
marché du
travail
4. Office des
relations et des
conditions de
travail
Bénéficiaires
1. Personnes
demandeuses
d’emploi
c) être domiciliée dans le canton ; pour la mesure visée à l’article 21 alinéa 1,
lettre c, être domiciliée dans le canton depuis au moins six mois ;
d) avoir fait valoir ses droits aux prestations de l’assurance-chômage fédérale
et à celles prévues par d’autres législations fédérales ;
e) remplir les conditions spécifiques propres à la mesure.
Art. 10
1Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures
d’emploi, l’employeuse ou employeur concerné-e doit répondre aux conditions
suivantes :
a) se conformer aux règles applicables en matière de droit du travail et offrir à
la personne engagée une rémunération conforme aux dispositions légales,
aux conventions collectives de travail, aux contrats-type de travail ou aux
usages professionnels et locaux ;
b) s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions
et assurances sociales et des sommes dues à l’administration fiscale ;
c) remplir les conditions spécifiques propres à la mesure ;
d) pour les mesures visées à l’article 21, alinéa 1, lettres a et c, offrir à une
personne demandeuse d’emploi domiciliée dans le canton un contrat de
travail ou de formation répondant aux exigences posées par ledit article.
2Lorsque la mesure vise le maintien en emploi, la personne en emploi doit
remplir les conditions suivantes :
a) travailler et en principe être domiciliée dans le Canton de Neuchâtel et être
au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de l’employeuse ou
employeur concerné-e depuis au moins six mois lors du dépôt de la
demande ;
b) présenter des lacunes dans les compétences de base requises par le marché
du travail ou par une branche d'activité, au sens de l’article 16 ;
c) remplir les conditions spécifiques propres à la mesure.
3Dans tous les cas, la mesure ne doit pas répondre à des intérêts exclusifs ou
prépondérants de l'employeuse ou employeur.
Art. 11
1L’OMAT décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet et de la
stratégie professionnels établis, à son initiative ou sur demande du bénéficiaire.
2La demande d’octroi doit être présentée à l’OMAT préalablement au début de
la mesure, être dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires.
Pour être octroyée, la mesure doit être efficiente, correspondre au projet
professionnel et répondre aux objectifs fixés.
3Lorsque la demande est présentée après le début de la mesure sans motif
valable, les prestations financières seront prises en charge prorata temporis à
compter du jour du dépôt de la demande.
CHAPITRE 3
Typologie des mesures et conditions spécifiques
Section 1 : dispositions générales
2. Employeurs
Octroi
Art. 12 Types de mesures
1Les mesures cantonales d’intégration professionnelle comprennent
des mesures de base, des mesures professionnelles et techniques et des
mesures d’emploi.
2Elles peuvent être collectives ou, subsidiairement, individuelles. Sont des
mesures collectives les mesures organisées par le service spécialement à
l’intention de ses bénéficiaires. Sont des mesures individuelles les mesures
offertes sur le marché de la formation par des organismes reconnus.
Art. 13
Les mesures peuvent se dérouler auprès d’organismes reconnus et
d’employeurs publics, privés ou parapublics, sur mandat du service.
Art. 14
1Les mesures doivent répondre à des exigences de qualité. Elles sont
organisées par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.
2Lorsqu’elles se déroulent auprès d’une employeuse ou d’un employeur, celleci ou celui-ci doit être habilité-e à former, disposer de l’infrastructure ainsi que du
personnel qualifié nécessaire au bon déroulement de la mesure.
3Le service veille au respect des exigences de qualité et de bonne gestion
financière par les personnes ou entités qui organisent les mesures.
Art. 15
Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque
mesure notamment celles relatives à l’âge, la durée des mesures ou au contenu
des contrats proposés aux personnes demandeuses d’emploi.
Art. 16 Section 2 : mesures de base
Les mesures de base visent à identifier, améliorer et développer les
connaissances et les compétences de base, linguistiques, digitales,
transversales, relationnelles et le savoir-être.
Art. 17
Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,
des stages, des séjours linguistiques, du coaching et un soutien à la recherche
active d’emploi, en présentiel et/ou à distance. Les cours peuvent être
individuels ou collectifs, théoriques, pratiques ou axés sur la réalisation de
projets.
Art. 18 Section 3 : mesures professionnelles et techniques
1Les mesures professionnelles et techniques permettent d’évaluer,
maintenir, développer ou transformer les compétences professionnelles,
techniques et transversales.
2Elles permettent notamment l’acquisition de connaissances, de compétences,
d’une expérience professionnelle et une préparation à la prise d’un emploi ou
d’une activité indépendante.
Art. 19
Les mesures professionnelles et techniques consistent :
a) en des formations individuelles ou collectives, théoriques, pratiques ou axées
sur la réalisation de projet, en présentiel ou à distance ;
b) en des stages, des programmes de préparation à l’emploi ou la participation
à des entreprises d’entraînement.
Organisateurs
Exigences de
qualité
Conditions
spécifiques
Définition
Forme
Définition
Forme
Art. 20 Section 4 : mesures d’emploi
Les mesures d’emploi ont notamment pour objectifs de :
a) soutenir l’engagement des personnes demandeuses d’emploi dont le
placement est difficile ;
b) permettre aux personnes demandeuses d’emploi d’acquérir une première
formation professionnelle initiale certifiante ou une deuxième formation
professionnelle initiale adaptée aux besoins du marché du travail si la
première formation est devenue obsolète ;
c) développer, par des formations, les compétences de base nécessaires au
maintien de l’employabilité sur le marché du travail de la personne en emploi,
d’accroître sa polyvalence et son adaptabilité aux évolutions de son
environnement professionnel et des méthodes de travail en vue de lui éviter
le chômage ;
d) permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle ou d’une formation
non certifiante afin de maintenir, d’améliorer ou de développer les
compétences professionnelles, techniques et de base en milieu
professionnel ;
e) soutenir une personne demandeuse d’emploi qui projette d’entreprendre
durablement une activité indépendante économiquement viable ;
f) compenser en tout ou partie le désavantage financier causé par la prise d’un
emploi en dehors de la région du domicile ;
g) soutenir l’embauche en favorisant la participation à un stage d’essai auprès
d’une employeuse ou d’un employeur dans le cadre de pourparlers
précontractuels.
Art. 21
1Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations
financières à l’employeuse ou l’employeur liées à :
a) la conclusion d’un contrat de travail durable, à durée indéterminée ou de
durée déterminée de douze mois au minimum, avec une personne
demandeuse d’emploi dont le placement est difficile. Dans ce cas, la
prestation consiste en la prise en charge d’un pourcentage des frais salariaux
à concurrence d’un plafond maximum. Aucune prestation n’est accordée à
ce titre à quiconque agit en qualité de bailleur de services au sens de la loi
fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6
octobre 19894) ;
b) la conclusion d’un contrat de travail avec une personne demandeuse
d’emploi âgée de plus de 50 ans, domiciliée dans le canton. Dans ce cas, la
prestation consiste en une contribution à la part patronale des cotisations
versées par l’employeuse ou l’employeur à la prévoyance professionnelle en
faveur de la personne demandeuse d’emploi ;
c) la conclusion d’un contrat de formation au sens de la loi fédérale sur la
formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20025), avec une personne
demandeuse d’emploi remplissant les conditions fixées à l’article 66a alinéa
1, lettre c et alinéa 3 LACI. Dans ce cas, la prestation consiste en une
subvention salariale ;
4) RS 823.11
5) RS 412.10
Définition
Forme et
conditions
1. Mesures
destinées à
l’employeuse
ou l’employeur
d) La formation continue des personnes en emploi en matière de compétences
de base. Dans ce cas, la prestation consiste en la prise en charge de tout ou
partie des coûts de formation.
2Les mesures d’emploi ne sont en principe pas cumulables entre elles.
Art. 22
1Les mesures d’emploi consistent en :
a) la participation, sur une base volontaire, à des programmes d’activation et de
coaching pour trouver un emploi ;
b) une contribution limitée dans le temps aux frais de déplacement et de repas
quotidiens si aucun travail convenable n’a pu être attribué dans la région de
son domicile au sens des articles 8, alinéa 1, lettre c LACI et 91 OACI6) ;
c) la participation à un cours visant à élaborer un projet d’activité indépendante ;
d) une contribution aux frais de déplacement et de repas dans le cadre d’un
stage d’essai auprès d’un employeur dans le cadre de pourparlers
précontractuels.
2Les programmes d’activation et de coaching pour trouver un emploi doivent
remplir les conditions suivantes :
a) faire l’objet d’une convention tripartite fixant les modalités, les objectifs et la
durée de la mesure, laquelle ne saurait en principe dépasser six mois ;
b) l’activité exercée doit comporter une part de formation et ne pas être
exclusivement productive.
CHAPITRE 4
Prestations financières, devoirs, sanctions et restitution
Art. 23 Section 1 : prestations financières et devoirs du bénéficiaire
1Les prestations financières concernant les mesures de base, les
mesures professionnelles et techniques et les mesures visées par l’article 22,
alinéa 1, lettres a et c consistent en la prise en charge des frais attestés
nécessités par la participation à la mesure : financement de la mesure,
remboursement des frais de matériel didactique, versement d’une contribution
financière aux frais de déplacement et de repas.
2Concernant les mesures d’emploi, à l’exception de celles visées à l’alinéa 1, les
prestations financières sont décrites aux articles 21 et 22.
3Le Conseil d’État arrête le montant des prestations financières.
Art. 24
1Durant la mesure, la personne demandeuse d’emploi doit demeurer
apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle, sauf dispense
expresse accordée par l’OMAT.
2Elle doit être assurée contre le risque accident si elle n’est pas assurée
obligatoirement conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents7).
3Elle a l’obligation de tout mettre en œuvre en vue de favoriser le bon
déroulement de la mesure et la réalisation de son but.
6) RS 837.02
7) RS 832.20
2. Mesures
destinées aux
personnes
demandeuses
d’emploi
Prestations
financières
Art. 25 Devoirs
1L’OMAT peut mettre fin à la mesure à tout moment dès lors que les
objectifs fixés sont atteints.
2La personne bénéficiaire n’est pas autorisée à mettre fin à une mesure, sauf
motif valable au sens de l’article 30, alinéa 1, lettre d LACI.
3Si nécessaire, elle peut interrompre la mesure à tout moment en cas de reprise
d’un emploi.
Art. 26
1La ou le requérant-e doit fournir tous les renseignements et documents
permettant à l’autorité compétente de statuer sur sa demande.
2EIle ou il doit communiquer sans retard à l’autorité compétente tout
changement de situation.
Art. 27
1La créance résultant d’une décision prise en vertu du présent
règlement est incessible, à l’exception de la cession en faveur d’une
administration.
2En cas de cession au sens de l’alinéa 1, le bénéficiaire de la mesure doit aviser
l’administration de son obligation de fournir au service tous les renseignements
et documents utiles et la délier du secret professionnel ou de fonction.
Art. 28
Dans les limites de leur domaine de compétence, les autorités
renseignent et conseillent les requérant-e-s et les bénéficiaires sur leurs droits
et obligations.
Art. 29 Section 2 : sanctions et restitution
1La personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une
mesure ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche,
par son comportement le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son
but, pourra être sanctionnée.
2Lorsque la mesure est octroyée à l’initiative de l’OMAT, celui-ci peut prononcer
un avertissement, une interruption de la mesure ou procéder à la fermeture le
dossier.
3Lorsque la mesure est octroyée sur demande, l’OMAT peut exiger le
remboursement d’une partie des coûts de la mesure.
4Le remboursement sera calculé en fonction du coût total de la formation, des
circonstances et de la capacité contributive individuelle de la personne.
Art. 30
L’employeuse ou l’employeur peut être tenu de restituer les prestations
financières perçues au titre d’une mesure d’emploi si elle ou il résilie le contrat
de travail après le temps d’essai et durant les trois mois qui suivent la fin de la
mesure, à moins que la résiliation soit intervenue pour de justes motifs au sens
de l’article 337, alinéa 2 du code des obligations8).
Art. 31
1La personne qui a bénéficié de prestations auxquelles elle n’avait pas
droit est tenue à restitution.
8) RS 220
Interruption de la
mesure
Obligation
d’informer
Cession et mise
en gage
Renseignement et
conseils
Sanctions
1. À l’encontre de
la personne
demandeuse
d’emploi
2. À l’encontre de
l’employeuse
ou employeur
Restitution et
remise
2L’ORCT renonce, sur demande, à exiger tout ou partie de la restitution si la
personne bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations financières
et si la restitution devait la mettre dans une situation difficile. Les dispositions de
la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 20009), et de son ordonnance (OPGA), du 11 septembre 200210), sont
applicables par analogie.
CHAPITRE 5
Art. 32 Voies de droit et dispositions pénales
1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire
l’objet d’un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202511), s’applique pour
le surplus.
Art. 33
Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé
plus sévèrement par une autre disposition légale :
a) la personne qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou
incomplètes, a obtenu ou tenté d’obtenir pour elle-même ou pour autrui une
allocation ou un subside auquel elle n’avait pas droit ;
b) la personne qui s’oppose aux opérations d’enquête ou de contrôle prescrites
par l’autorité compétente ou les empêche de quelque manière ;
c) la personne qui, étant astreinte à donner des renseignements, en fournit
sciemment des faux ou incomplets, ou refuse d’en fournir.
CHAPITRE 6
Art. 34 Dispositions finales
1Sous réserve des alinéas 2 à 4, les décisions d’octroi rendues en
application de l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
2Les prestations accordées en application de l’ancien droit sans limite de durée
font l’objet d’une révision en regard du nouveau droit.
3Les demandes en cours lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont
soumises au nouveau droit.
4Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les
conditions du nouveau droit.
Art. 35
Sont abrogés :
- le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du
20 décembre 200612) ;
- l’arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un
emploi (PACTE), du 21 septembre 201613).
9) RS 830.1
10) RS 830.11
11) RSN 152.130
12) FO 2006 N° 96
13) FO 2016 N° 38
Voies de droit
Dispositions
pénales
Dispositions
transitoires
Art. 36 Abrogation
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
Entrée en vigueur