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6 provisions
Article 1
Il est versé chaque année à la Société cantonale
neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux charges
résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par
les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la
Confédération.
Art. 2
1Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a
l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le
tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les
dispositions fédérales sur le tir hors service.
2Sur la base des rapports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de
tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le
canton ayant exécuté le tir obligatoire.
Art. 3
Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses
sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être
sanctionnés par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture
(ci-après: le département).
Art. 4
Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Art. 5
Le présent décret abroge celui du 16 décembre 19635).
RLN XII 23
1) RS 510.10
2) RS 512.31
3) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation
du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la
loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO
2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
4) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5) RLN III 368
503.3
Art. 6
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.