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11 provisions
Article 1
1Le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de
La Chaux-de-Fonds (ci-après : le bureau) est juridiquement rattaché à l’État de
Neuchâtel et administré sous l'autorité et la surveillance du Conseil d'État.
2Le Département du développement territorial et de l’environnement est l’organe
d’exécution (ci-après : le département).
Art. 2
1Les organes du bureau sont :
a) le conseil d'administration ;
b) la direction opérationnelle technique ;
c) l'organe de révision.
2La direction opérationnelle technique et son personnel doivent être
indépendants du conseil d’administration qui ne peut leur donner aucune
instruction et qui ne peut pas avoir accès aux données relatives aux clients du
bureau.
3Le conseil d’administration se fait appuyer sur des thématiques liées à la
branche et sur l’affectation d’un éventuel excédent de recettes à des œuvres
d’utilité publique par une assemblée consultative composée de membres de la
branche de l’horlogerie ou de la joaillerie. Il édicte un règlement sur le
fonctionnement de cette assemblée soumis à l’approbation du département.
Art. 3
1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil
d'État qui désigne le Président. Un siège est réservé à un membre du bureau
central du contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central).
2Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.
3Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article
7, alinéa 2 OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives
FO 2020 No 2
1) RS 941.31
2) RS 941.311
Statut
Organes
1. généralités
2. conseil
d'administration
941.20
à la gestion du bureau selon le présent règlement et selon la législation fédérale
et internationale applicable en la matière.
4Il désigne les membres de la direction opérationnelle technique.
5Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d'un règlement
d'organisation qui est soumis à l’approbation du département et du bureau
central. Ce règlement doit porter notamment sur les points suivants :
a) les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct
ou indirect, conformément à l'article 2, alinéa 2 ;
b) la politique d'engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;
c) le système de contrôle interne ;
d) le mode de signature ;
e) le processus de traitement et d'évaluation des plaintes ;
f) il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière
d'acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage.
6Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de
l’article 7.
7Il transmet les comptes annuels révisés au département.
Art. 4
1La direction opérationnelle technique comporte deux ou plusieurs
membres.
2Elle veille à ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites
conformément à la législation en la matière.
3Elle édicte un règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral,
qui devra être accepté par le conseil d’administration, le département et le
bureau central.
4Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.
5La désignation des membres de la direction opérationnelle technique et
l'engagement du personnel sont soumis à approbation par l'autorité fédérale
conformément à l'article 8, alinéa 4 de l'OCMP.
6Les membres de la direction opérationnelle technique et le personnel sont
assurés auprès de l'institution de prévoyance de la fonction publique cantonale.
Art. 5
Les comptes annuels du bureau au sens de l'article 959 CO sont soumis
à un contrôle ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le Conseil
d’État.
Art. 6
1La tenue des comptes s'effectue conformément aux dispositions du
code des obligations.
2La loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20143),
n'est pas applicable au bureau.
Art. 7
1Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau
doivent être affectés :
3) RSN 601
3. direction
opérationnelle
technique
4. organe de
révision
Dispositions
financières
1. généralités
2. excédents de
recettes
941.20
a) à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux prestations
envers l'institution de prévoyance, aux frais d'exploitation du bureau pendant
trois années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être
encourues ;
b) au développement de l'industrie et du commerce, spécialement des
établissements d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des
œuvres d'utilité publique.
2Ils peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.
Art. 8
Un renouvellement du conseil d’administration interviendra
simultanément à l’adoption du présent règlement.
Art. 9
Le règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les
établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 20144), est modifié
comme suit :
Article premier, al. 3 (nouveau)
3S’agissant du contrôle des métaux précieux au sens de l’article 42 de la
loi, le département compétent est le Département de l’économie et de la
cohésion sociale (DECS)5) et le service compétent est le service de
l’économie (NECO).
Art. 10
Le règlement d'administration des bureaux de contrôle des ouvrages
en métaux précieux, du 11 février 19366), est abrogé.
Art. 11
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) RSN 941.010
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
6) RLN I 654
Disposition
transitoire
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication