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4 provisions
Article 1
La République et Canton de Neuchâtel adhère à l'Accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) adopté par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la
protection de l'environnement et par la Conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique le 25 novembre 19941).
Article 1a2) La République et Canton de Neuchâtel adhère à l'Accord intercantonal
modifiant l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) adopté par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement
du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP), le 15 mars 2001.
Art. 2
Le Tribunal cantonal est l'autorité juridictionnelle cantonale compétente au
sens de l'article 15, alinéa 1, AIMP, pour connaître des recours contre les décisions de
l'adjudicateur.
Art. 3
Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions nécessaires à
l'application de l'accord et des directives adoptées pour son exécution.
Art. 4
1La présente loi entre en vigueur dès la publication de l'adhésion de la
République et Canton de Neuchâtel dans le Recueil officiel des lois fédérales.
2Elle est soumise au référendum facultatif.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée dès la publication de l'adhésion de la République et
Canton de Neuchâtel dans le Recueil officiel des lois fédérales.
FO 1996 No 49
1) RSN 601.71
2) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
3) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011