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7 provisions
Article 1
1Le tribunal arbitral cantonal prévu par la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité se compose:
a) d’un président désigné en son sein par la Cour de droit public du Tribunal
cantonal;
b) de deux arbitres représentant les assureurs et les fournisseurs de prestation
désignés de cas en cas par les parties.
2Le président a pour suppléants les autres membres de la Cour de droit public.
Art. 2
Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal
cantonal.
Art. 3
1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20254), notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables
par analogie.
Art. 4
1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les
parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire
pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit
public.
FO 2008 No 16
1) RS 831.20
2) RSN 820.10
3) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) RSN 152.130
5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Composition
Secrétariat
Procédure
Désignation des
arbitres
Rémunération
820.220
Art. 5
Le Conseil d'Etat arrête la rémunération des membres du Tribunal
arbitral.
Art. 6
Les contestations relatives à des litiges entre l'assurance et les
fournisseurs de prestation qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté sont transmises au Tribunal arbitral.
Art. 7
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de
l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 mars 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Disposition
transitoire
Exécution