Art. 1 Titre I Généralités
But
1 En application de l’article 191 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
les Transports publics genevois (ci-après : TPG), établissement de droit public, ont pour but, dans le cadre d’un
contrat de prestations conclu avec l’Etat, de mettre à la disposition de la population du canton de Genève un
réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des voyageurs et de pratiquer une
politique tarifaire incitative.(19)
2 Les TPG développent leur réseau de manière à desservir les secteurs les plus importants du canton de
Genève et à assurer notamment la liaison entre les zones d’habitation et les zones de travail, et ce dans les
meilleures conditions possibles pour les usagers.
3 Dans la mesure justifiée par l’intérêt public, les TPG prennent toutes dispositions pour intensifier la fréquence
et la rapidité des courses, améliorer la qualité des véhicules et le confort des passagers, notamment pour lutter
contre le bruit et la pollution.
4 Les lignes peuvent aussi desservir, à des conditions appropriées, les localités importantes des régions
avoisinantes du canton de Genève.
5 Les TPG peuvent acquérir, créer, louer, exploiter directement ou indirectement tout moyen de transport, atelier
de fabrication, de transformation et de réparation, chemins de fer, véhicules autonomes et, d’une manière plus
générale, tout équipement se rapportant à la réalisation de leur but. Le volume des activités pouvant être
données en sous-traitance ne doit pas dépasser 10% du montant des charges totales des TPG, les activités
autres que l’exploitation de lignes à titre provisoire ou transfrontalières ne devant pas dépasser 4% de ces
charges.(2)
6 Les activités de sous-traitance prévues à l’alinéa 5 ne peuvent être attribuées qu’à des entreprises
garantissant aux travailleurs au moins les conditions de travail et de salaire prescrites dans les lois fédérales,
des ordonnances du Conseil fédéral, des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire ou
des contrats-types de travail. Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées durant
toute la durée d’exécution des activités de sous-traitance d’exploitation des lignes de transports publics.(6)
7 Les TPG concluent avec l’Etat un contrat de prestations pour une durée pluriannuelle coïncidant en principe
avec le plan d’actions du réseau des transports collectifs prévu par l’article 1, alinéa 3, de la loi sur le réseau
des transports publics, du 17 mars 1988. Ce contrat doit conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue
et assurer des prestations de qualité au meilleur prix. Le contrat contient notamment les prestations de transport,
le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution annuelle de l’Etat.(17)
8 Dans les limites de la législation fédérale et cantonale, dans le cadre de l’aménagement du canton et selon la
loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016, les TPG sont mis au bénéfice, lorsque l’intérêt général le commande,
de la priorité sur les autres modes de transport. Cette priorité tient compte de la complémentarité des modes
de transports publics et privés.(17)
9 La législation fédérale en matière de transport de voyageurs demeure réservée.(6)
Art. 13
Durée des fonctions
1 (19)
2 Le mandat des magistrats prend fin, de plein droit, à l’expiration de leur charge publique.
[Art. 14, 15, 16, 17, 18](19)
Art. 19(19) Attributions
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il approuve les propositions de tarif de transport établies par la communauté tarifaire intégrale, qui avise
immédiatement le Conseil d’Etat de tout projet de modification de tarif;
b) il se prononce sur tout aménagement du réseau, de son équipement technique, sur les modes de traction
et de conception des véhicules;
c) il établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel;
d) il nomme et révoque le personnel, sous réserve des attributions du conseil de direction et des dispositions
du statut du personnel concernant le droit de recours.
Art. 20(19)
Chapitre III Conseil de direction
Art. 21 Composition et mode de nomination
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice-président du conseil d’administration
en font partie de droit. Les 3 autres membres sont choisis, en son sein, par le conseil d’administration, chaque
année. Ils sont rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil
d’administration.
3 Ne peuvent faire partie du conseil de direction, les membres du conseil d’administration choisis parmi le
personnel des TPG.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétaire du conseil d’administration.
Art. 22 Séances
1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche des TPG et
l’exécution des affaires dont il est chargé.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.
3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de ce conseil le demandent.
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.
6 Les délibérations du conseil de direction sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres
présents.
Art. 23 Attributions
Le conseil de direction a les attributions suivantes :
a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’administration et veille à la bonne marche des TPG,
dont il suit la gestion courante;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration;
c) il procède aux nominations du personnel que le conseil d’administration place dans sa compétence;
d) il prépare les délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et suggestions à lui
présenter;
e) il propose au conseil d’administration les études techniques, économiques et financières sur toutes les
questions intéressant les TPG, et lui fournit toutes informations, notamment sur les possibilités nouvelles
d’exploitation qu’offrent les progrès scientifiques et techniques.
Chapitre IV Contrôle financier et contrôle de gestion
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Art. 24 Contrôle financier, compétences
1 Le contrôle financier des TPG est chargé du contrôle permanent de la comptabilité.
2 Il s’assure de l’exactitude arithmétique de la comptabilité, de la concordance des écritures avec les pièces
justificatives et de l’authenticité de ces dernières.
3 Il s’assure que les recettes et dépenses sont portées en compte, conformément aux dispositions des budgets,
des lois et règlements, et exécute toutes les tâches de contrôle qui lui sont confiées par le conseil
d’administration ou le conseil de direction.
4 Il vérifie à l’improviste les disponibilités de la trésorerie.
5 Il s’assure de la régularité des inventaires ainsi que de celle des comptes de clôture.
6 Il est indépendant de tout autre service et dispose des plus larges facilités d’investigation. Tous les livres,
fiches comptables, pièces justificatives, documents et dossiers sont mis à sa disposition.
Art. 25 Rapports
1 Le contrôle financier fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations au conseil de direction.
2 Le contrôle financier adresse au conseil d’administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant
l’exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l’exercice, ainsi que sur le bilan et le compte de profits et
pertes, et donne son préavis quant à leur approbation.
Art. 26(19)
Art. 27 Contrôle financier par office privé
Le Conseil d’Etat peut aussi autoriser le conseil d’administration à faire procéder aux opérations de vérification
des disponibilités et au contrôle des comptes, notamment des comptes annuels de clôture, par experts ou
sociétés fiduciaires.
Chapitre V Comptabilité et finance
Art. 28 Comptabilité – Amortissement – Déficit
1 Les TPG tiennent une comptabilité, établissent un bilan, un compte de profits et pertes et un compte
d’exploitation annuels, conformes à la loi fédérale sur les chemins de fer, à la loi fédérale sur les entreprises de
trolleybus, à leurs règlements d’exécution, à l’ordonnance sur la comptabilité des chemins de fer et au plan
comptable qui y est inséré.
2 Les amortissements des aménagements, constructions, installations et du mobilier courent à partir du 1er
janvier de l’année qui suit la mise en service. Ils font l’objet d’un plan établi conformément aux dispositions de
la législation fédérale et approuvé par le Conseil d’Etat.
3 Le contrat de prestations et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.(12)
Art. 29(3) Budgets
1 Les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement des TPG doivent être établis et transmis par le
conseil d’administration avant le 15 septembre au Conseil d’Etat. Ils sont accompagnés d’un rapport explicatif.
2 Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur ces budgets le 30 novembre au plus tard.
Art. 30(3)
Art. 31(19) Crédits
Les TPG peuvent contracter eux-mêmes, et à leur propre nom, des opérations de crédit destinées à leur gestion
et à leur financement.
Art. 32 Utilisation du domaine public
La répartition de la dépense résultant de l’utilisation ou de la modification du domaine public, ou de ses
ouvrages, fait l’objet d’un cahier des charges établi par le Conseil d’Etat après consultation des TPG et des
communes intéressées.
Chapitre VI(19)
[Art. 33, 34, 35](19)
Titre III Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat
rsGE H 1 55: Loi sur les Transports publics genevois (LTPG)
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Art. 36(3) Grand Conseil
1 Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil sous forme d’un projet de loi :
a) le contrat de prestations et ses avenants éventuels entre les TPG et l’Etat, y compris les montants des
contributions financières de l’Etat qui sont fixées, par tranches annuelles, pour la durée totale du contrat;(19)
b) les modifications du capital de dotation.
2 Le Grand Conseil fixe les tarifs de transport applicables aux Transports publics genevois, à l’exclusion des
tarifs 1re classe, pour l’ensemble de leur réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les
propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’Etat pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés
au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants :
Saut de puce, 1/1 2,00 fr.
Saut de puce, 1/2 (abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans
révolus)
1,80 fr.
Saut de puce, AVS 1,80 fr.
Saut de puce, AI 1,80 fr.
Billet Tout Genève 1 heure, 1/1 3,00 fr.
Billet Tout Genève 1 heure, 1/2
(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus) 2,00 fr.
Billet Tout Genève 1 heure, AVS 2,00 fr.
Billet Tout Genève 1 heure, AI 2,00 fr.
Carte journalière Tout Genève, 1/1 10,00 fr.
Carte journalière Tout Genève, 1/2
(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus) 7,30 fr.
Carte journalière Tout Genève, AVS 7,30 fr.
Carte journalière Tout Genève, AI 7,30 fr.
Carte journalière Tout Genève, 1/1, dès 9 h 00 8,00 fr.
Carte journalière Tout Genève, 1/2, dès 9 h 00
(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus) 5,60 fr.
Carte journalière Tout Genève, AVS, dès 9 h 00 5,60 fr.
Carte journalière Tout Genève, AI, dès 9 h 00 5,60 fr.
Abonnement hebdo Tout Genève transmissible 38 fr.
Abonnement hebdo Tout Genève, junior (6 à 25 ans
révolus)
23 fr.
Abonnement hebdo Tout Genève, AVS 23 fr.
Abonnement hebdo Tout Genève, AI 23 fr.
Abonnement mensuel Tout Genève, adulte 70 fr.
Abonnement mensuel Tout Genève, junior (6 à 25 ans
révolus)
45 fr.
Abonnement mensuel Tout Genève, AVS 45 fr.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Abonnement mensuel Tout Genève, AI 45 fr.
Abonnement mensuel Tout Genève transmissible 100 fr.
Abonnement annuel Tout Genève, adulte
(paiement échelonné possible en 4 acomptes
– frais administratifs de 10 fr.) 500 fr.
Abonnement annuel Tout Genève, junior (6 à 25 ans
révolus)
(paiement échelonné possible en 4 acomptes
– frais administratifs de 10 fr.) 400 fr.
Abonnement annuel Tout Genève, AVS
(paiement échelonné possible en 4 acomptes
– frais administratifs de 10 fr.) 400 fr.
Abonnement annuel Tout Genève, AI
(paiement échelonné possible en 4 acomptes
– frais administratifs de 10 fr.) 400 fr.
Abonnement annuel Tout Genève transmissible 900 fr.(19)
Modification des tarifs
3 Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois
doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3.(19)
4 Les titres de transport et les facilités tarifaires des entreprises partenaires donnant accès au réseau des
Transports publics genevois sont reconnus. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie réglementaire.(19)
5 L’Etat prend en charge l’intégralité du prix des abonnements mensuels et annuels Unireso pour les jeunes de
6 à 24 ans révolus, domiciliés ou en formation à Genève, sous condition de formation ou de revenu, ainsi que
la moitié du prix des abonnements mensuels et annuels Unireso pour les personnes bénéficiaires de prestation
AVS/AI domiciliées sur le canton de Genève. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution du présent
article.(20)
Art. 37 Conseil d’Etat
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) (13)
b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement;(3)
c) le rapport annuel sur la réalisation de l’offre;(3)
d) les adaptations de la tranche budgétaire annuelle conformes au contrat de prestations;(3)
e) (12)
f) les nominations des membres de la direction;(3)
g) le plan des amortissements des biens, prévu à l’article 28, alinéa 2;(3)
h) (19)
i) l’aliénation des biens immobiliers, y compris par vente d’actions;(3)
j) l’aménagement du réseau.(3)
Art. 38(19)
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 39 Reprise des biens de la CGTE – Conditions
Les TPG sont chargés de reprendre sous la garantie de l’Etat de Genève, en conformité de l’article 751 du code
des obligations, et sous la surveillance du Conseil d’Etat, les biens de la Compagnie genevoise des tramways
électriques (CGTE) aux conditions ci-après indiquées. Sont imputés sur le prix de reprise :
a) les crédits alloués par l’article 1, alinéa 2, de la loi concernant l’ouverture de crédits pour les aménagements
motivés par des modifications fondamentales d’exploitation des boucles dites de « ceinture », les
améliorations de structure prévues sur la ligne n° 12 et l’ensemble des constructions des dépôts et
l’aménagement de la zone d’Arve (CGTE), du 28 juin 1968, et leurs intérêts;
b) les dettes de la CGTE à l’égard de l’Etat et les intérêts qui s’y rapportent.
Art. 40 Prix de reprise
rsGE H 1 55: Loi sur les Transports publics genevois (LTPG)
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Le prix net de reprise est fixé après une expertise ordonnée par le Conseil d’Etat.
Art. 41 Relations du travail
1 Les relations du travail restent réglées comme précédemment jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions
d’application de l’article 19, alinéa 2, lettre n, mais au plus pour une durée de 2 ans à compter de la date de
reprise des biens de la CGTE par les TPG.
2 Les nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux droits que le personnel tient de son statut actuel,
ni au droit que lui confère le règlement de la caisse de pension, du 11 juin 1971.
Art. 42(15) Entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les modifications de la présente loi issues de l’IN 146 entrent en vigueur le 14 décembre 2014.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 55 L sur les Transports publics
genevois
21.11.1975 01.11.1976
Modifications :
1. n. : 7A 10.06.1993 14.08.1993
2. n.t. : 1/1, 1/5 08.06.1995 29.07.1995
3. n. : (d. : 1/6-7 >> 1/7-8) 1/6,
(d. : 19/h-s >> 19/i-t) 19/h,
(d. : 37/b, d, e, h >> 37/g-j) 37/b, 37/d,
37/e;
n.t. : 9/2, 19/d, 19/g, 19/o, 28/3, 29, 36,
37/a, 37/c, 37/f, 38;
a. : 30, 37/g
28.06.1996 24.08.1996
4. n.t. : 9/1a 19.12.1997 07.02.1998
5. n.t. : 19/2j, 37/a 25.05.2000 22.07.2000
6. n. : (d. : 1/6-8 >> 1/7-9) 1/6,
(d. : 19/2s-t >> 19/2t-u) 19/2s
22.03.2002 18.05.2002
7. n.t. : 28/3 15.12.2005 01.01.2006
8. n.t. : 3 17.11.2006 05.07.2007
9. n.t. : 38/1 14.03.2008 15.05.2008
10. a. : 13/4 02.07.2010 31.08.2010
11. n. : 11/3; n.t. : 9/1b, 9/1c, 9/1d, 12 12.10.2012 08.12.2012
12. n.t. : 28/3, 38; a. : 37/e 04.10.2013 01.01.2014
13. n. : 36/3, 36/4; n.t. : 42; a. : 37/a 18.05.2014 14.12.2014
14. n.t. : 11/3 09.10.2014 06.12.2014
15. n. : 36/5, n.t. : 36/3, 42 10.10.2014 14.12.2014
16. n.t. : 1/1 23.01.2015 21.03.2015
17. n.t. : 1/7, 1/8 23.09.2016 19.11.2016
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7A/3)
15.04.2017 15.04.2017
19. n.t. : 1/1, 8, 9/1f, 11, 19, 31, 36/1a;
a. : 9/2, 10, 13/1, 13/3, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 26, chap. VI du titre II, 33, 34, 35,
36/2 (d. : 36/3-5 >> 36/2-4), 37/h, 38
22.09.2017 01.05.2018
20. n. : 36/5 30.05.2024 01.01.2025