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Loi sur le financement de la solidarité internationale

Genève · D 1 06 · statute

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1

Objectif La République et canton de Genève, en tant que cité internationale reconnue pour sa vocation de défense de la paix et de coopération internationale, s’engage à mener une politique active en faveur de la solidarité internationale.

Art. 2

Moyens Pour concrétiser l’objectif mentionné à l’article 1, la République et canton de Genève consacre au moins 0,7% de son budget annuel de fonctionnement à la solidarité internationale, particulièrement en soutenant des projets de coopération, d’aide au développement, de promotion de la paix et de défense des droits sociaux et de la personne.

Art. 3

Coordination et collaboration 1 Le Conseil d’Etat collabore avec des organismes genevois ou internationaux actifs dans le domaine et reconnus pour leur sérieux, leur transparence, leur expérience et leur compétence. 2 La coordination est assurée par le département désigné par le Conseil d’Etat.

Art. 4

Evaluation Les projets soutenus par la République et canton de Genève sont régulièrement évalués par le Conseil d’Etat ou par un organisme compétent. Le Conseil d’Etat soumet un rapport annuel au Grand Conseil sur ce thème.

Art. 5

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 06 L sur le financement de la solidarité internationale 04.10.2001 01.07.2002 Modification : néant

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