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21 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet
1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, les
attributions de ses magistrats et de ses collaborateurs, le cadre de ses activités ainsi que les
procédures applicables.
Art. 2 Chapitre II Organisation
Collégialité
1 La Cour des comptes fonctionne de manière collégiale en toute indépendance et objectivité.
Art. 3
Droits et obligations des magistrats de la Cour des comptes
1 Chaque magistrat-e de la Cour des comptes :
- doit respecter le devoir de diligence dans l'exercice de sa charge ;
- a le devoir de communiquer sans délai toutes les informations de nature à influencer les activités de
la Cour des comptes.
Art. 4
Présidence et vice-présidence
1 La Cour des comptes, au complet, se réunit en séance plénière pour désigner son-sa président-e et
ses deux vice-présidents.
Art. 5
Délégations administratives
1 Les tâches administratives sont réparties entre plusieurs délégations composées d'un-e magistrat-e
responsable et d'un-e magistrat-e suppléant-e.
2 Une directive fixe le cahier des charges des délégations et de la présidence.
Art. 6
Ethique
1 La Cour des comptes met en œuvre une charte éthique visant à favoriser l'émergence d'une culture
commune autour de valeurs intégrant en particulier le refus de toute forme de discrimination.
Art. 7
Formation
1 La Cour des comptes établit un concept et un programme annuel de formation pour les magistrats et
les collaborateurs.
Art. 8
Experts externes
1 Les experts externes auxquels la Cour des comptes a recours sont soumis au secret de fonction au
sens de l'article 320 du Code pénal[B] .
Art. 9 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Activités incompatibles des magistrats
1 Les magistrats annoncent sans délai à la Cour toute activité qui pourrait nuire à l'exercice de leur
charge, compromettre leur situation officielle ou gêner leur indépendance.
2 Au début de chaque législature, chaque magistrat-e remplit un document comportant la liste
exhaustive des activités accessoires qu'il-elle exerce. Toute nouvelle activité ou modification d'activité
accessoire en cours de législature requiert une nouvelle déclaration du-de la magistrat-e concernée-e à
la Cour.
3 La Cour des comptes se prononce sans délai sur la compatibilité de telles activités avec la fonction
de magistrat-e au sens de l'article 11 LCComptes[A] .
[A] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
Art. 10 Chapitre III Fonctionnement de la Cour des comptes
Séances plénières
1 La Cour des comptes prend ses décisions en séances plénières qui se tiennent à huis clos. Ses
délibérations et ses procès-verbaux sont couverts par le secret.
2 Le quorum est fixé à deux membres. En cas d'égalité des voix, celle du-de la président-e est
prépondérant-e.
Art. 11
Règles de signatures et d'adoption des rapports
1 Les actes qui engagent la Cour des comptes sont signés par le-la président-e et l'un-e des deux viceprésidents ou par les deux vice-présidents en cas d'absence du-de la président-e.
2 Les rapports d'audit sont adoptés par au moins deux des magistrats présents, les récusations et les
avis minoritaires sont nommément mentionnés.
Art. 12
Rapport d'activité annuel
1 Le rapport d'activité annuel de la Cour des comptes (art. 27 LCComptes[A] ) comprend un compterendu des activités d'audit et administratives de la Cour ainsi qu'un bilan de la réalisation de son
programme de travail. Le rapport est public.
[A] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
Art. 13 Chapitre IV Activités d'audit
Généralités
1 Par activités d'audit, on entend la mise en application de la mission et des attributions de la Cour des
comptes conformément aux articles 2 et 4 de la LCComptes[A] , ainsi que le suivi des recommandations
prévu à l'article 33 LCComptes.
2 Chaque audit est, en principe, conduit sous la responsabilité d'un-e magistrat-e.
3 Le-la président-e veille à l'avancement du traitement des dossiers et au respect des délais.
Art. 14 [A] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
Choix des audits
1 La Cour des comptes fonde le choix de ses audits principalement sur les critères suivants :
- l'importance des politiques publiques (en fonction notamment des programmes de législature du
canton et des communes) ;
- l'impact de celles-ci sur la population ;
- l'importance des enjeux financiers ;
- l'exemplarité dans la mesure où les résultats d'un audit peuvent s'appliquer au-delà du champ de
l'analyse en cause ;
- les risques identifiés en matière de bonne gestion des fonds publics (atteinte aux principes
d'économie, d'efficience, d'efficacité et de durabilité).
Art. 15
Typologie d'audit
1 La Cour des comptes conduit les deux types d'audit suivants :
- l'audit de la performance, qui comprend le contrôle des subventions, en s'assurant principalement du
respect des principes d'économie, d'efficacité, d'efficience et de durabilité, et subsidiairement du
respect des principes de légalité et de régularité ;
- l'audit de la vérification de l'évaluation de la gestion des risques.
2 Chaque type d'audit est défini dans la méthodologie.
Art. 16
Méthodologie
1 La méthodologie de la Cour des comptes est fondée notamment sur les principes fondamentaux de
l'audit de la performance des normes de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de
Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).
2 La méthodologie est publiée sur le site Internet de la Cour.
Art. 17
Déroulement des audits
1 Le déroulement des audits est généralement structuré de la manière suivante :
1. Dans le cadre des analyses précédant le choix de ses audits, la Cour des comptes peut prendre des
contacts préalables notamment avec la direction des entités soumises à son champ de contrôle.
2. La Cour des comptes informe par écrit la direction de l'entité concernée de sa décision de procéder à
des travaux d'audit en indiquant le cadre général de ceux-ci.
3. L'audit proprement dit débute par une séance avec la direction de l'entité auditée ou les personnes
qu'elle désigne à cet effet afin de leur présenter les objectifs de l'audit.
4. Au terme de ses travaux, après avoir obtenu l'autorisation de la Cour des comptes, l'équipe d'audit
organise une séance de restitution avec la direction de l'entité auditée pour lui présenter les
constatations et les recommandations.
5. L'équipe d'audit informe la Cour des comptes du résultat de la restitution à la direction de l'entité
auditée. Le projet de rapport, dans lequel sont formulées des constatations et des recommandations
numérotées, est adopté par la Cour des comptes.
6. Le projet de rapport est adressé à la direction de l'entité auditée qui peut lui faire part de ses
remarques écrites dans un délai de 21 jours. Celles-ci doivent être concises et se rapporter
uniquement et séparément à chacune des constatations et recommandations formulées par la Cour.
Si aucune remarque n'est formulée à l'égard d'une constatation et d'une recommandation dans le
délai imparti, la Cour considérera qu'elles sont acceptées telles quelles. Les remarques formulées
hors délai ne sont pas prises en compte.
7. La Cour des comptes peut prendre position sur les remarques de l'entité auditée. En cas de
divergences, le-la magistrat-e responsable de l'audit peut inviter l'entité auditée à une séance
destinée à les analyser.
8. Sont inclus dans le rapport final :
- les éventuelles prises de position subséquentes de la Cour des comptes,
- les remarques de l'entité auditée telles que prévues au chiffre 6 ci-dessus,
- le cas échéant, les avis minoritaires des magistrats de la Cour des comptes.
Art. 18
Publicité des rapports
1 La Cour est seule habilitée à publier ses rapports.
Art. 19
Suivi des recommandations 1
1 La Cour effectue le suivi de ses recommandations conformément à l'article 33 LCComptes[A] ,
comme il suit :
- La Cour sollicite, une fois par année, l'entité auditée afin qu'elle lui communique par écrit les suites
qu'elle a données à ses recommandations.
- La Cour établit chaque année un inventaire des recommandations non traitées tel que requis par
l'article 33, alinéa 3 LCComptes. Cet inventaire se base sur les informations fournies par l'entité
auditée à la demande de la Cour.
- La Cour des comptes peut décider d'entreprendre ses propres contrôles sur les informations
fournies.
- Dans le cadre de son rapport annuel, la Cour publie les suites qui ont été données à ses
recommandations.
[A] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)
Art. 20 Chapitre V Dispositions finales
Abrogation
1 Le règlement du 14 octobre 2009 de la Cour des comptes est abrogé.
Art. 21
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2016.
1 Modifié par le universel du 30.08.2022 entré en vigueur le 01.01.2023