Article 1
1 L'indemnité journalière minimale de l'assurancemaladie en cas d'hospitalisation est portée à 45 francs. 2 Ce montant s'applique également aux contrats d'apprentissage existants.
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1 L'indemnité journalière minimale de l'assurancemaladie en cas d'hospitalisation est portée à 45 francs. 2 Ce montant s'applique également aux contrats d'apprentissage existants.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1984. Delémont, le 12 juin 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 832.041.5