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12 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Autorité compétente
Autorisations cantonales
1 Les décisions relatives aux autorisations visées aux articles 6, alinéa 2, et 32 à 36 de l’ordonnance fédérale
sont de la compétence du département de la santé et des mobilités(11) (ci-après : département).
Surveillance
2 Le département exerce la surveillance des activités autorisées au sens de l’alinéa 1.
Préavis
3 Le département est compétent pour délivrer le préavis du canton avant l’octroi d’une concession, d’une
autorisation cantonale délivrée par un autre canton ou d’une autorisation fédérale conformément aux articles
21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale.
Art. 2
Demandes d’autorisation
1 Les demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations cantonales
doivent être adressées en cinq exemplaires au département au plus tard 3 mois avant que les courses ne
commencent.
2 Les demandes d’autorisation doivent :
a) indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou la raison sociale de l’entreprise, le siège et l’adresse
de celle-ci;
b) être accompagnées d’un extrait du Registre du commerce;
c) indiquer le but des courses;
d) préciser le type de passagers destinés à être transportés;
e) indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
f) comprendre une carte topographique indiquant l’itinéraire et les points d’arrêt;
g) préciser la fréquence et la période pendant laquelle les courses sont prévues;
h) décrire les véhicules automobiles ou les bateaux prévus pour les courses (marque, type, année, nombre
de places);
i) faire état de la date prévue pour le début de l’exploitation;
j) préciser la durée souhaitée de l’autorisation;
k) indiquer l’horaire des courses et les tarifs;
l) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l’établissement prenant en charge
d’éventuels déficits;
rsGE H 1 40.02: Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
m) indiquer l’identité du propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l’entreprise dont dépend le
personnel roulant ou navigant.
3 Le département peut renoncer à certains documents pour les demandes de renouvellement.
4 Des formulaires de demande d’autorisation peuvent être obtenus auprès du département.
Art. 3
Procédure de consultation
Autorisations cantonales
1 Avant la prise d’une décision au sens de l’article 1, alinéa 1, le département recueille le préavis des services
cantonaux concernés, des communes concernées ainsi que des entreprises de transports publics. Il peut
renoncer à cette consultation ou la restreindre pour les modifications d’autorisation de peu d’importance.
Préavis
2 Avant d’émettre le préavis cantonal relatif à une concession, à une autorisation délivrée par un autre canton
ou à une autorisation fédérale, conformément aux articles 21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance
fédérale, le département détermine s’il y a lieu d’entendre d’autres autorités ou milieux intéressés.
Art. 4
Coordination avec les transports publics
Lors de l’octroi d’une autorisation, le département tient compte de la coordination avec les lignes des transports
publics.
Art. 5
Durée de validité
1 Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de 10 ans.
2 Pour les services d’essai, l’autorisation est en règle générale accordée pour une durée maximale de 3 ans.
Art. 6
Transfert, modification et renonciation
1 Une autorisation peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
2 Le titulaire qui entend renoncer à une autorisation doit en informer le département par écrit.
Art. 7
Communication à l’autorité fédérale
Le département communique à l’Office fédéral des transports copie des décisions qu’il prend en application de
l’article 1, alinéa 1, ainsi que des annonces de renonciation à une autorisation au sens de l’article 6.
Art. 8
Entretien des véhicules automobiles et des bateaux
1 Les véhicules automobiles ou les bateaux doivent être constamment maintenus en bon état conformément
aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
2 Les véhicules automobiles ou les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des
véhicules.(10)
3 Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cantonal des véhicules peut
ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés soient transformés ou pourvus d’équipements
complémentaires.(10)
Art. 9(2) Emoluments
Le département perçoit les émoluments suivants pour :
a) l’octroi d’une autorisation 1 000 fr.
b) le renouvellement d’une autorisation 800 fr.
c) la modification d’une autorisation du fait d’une
extension de ligne 1 000 fr.
d) la modification d’une autorisation autre que celle
prévue sous lettre c 600 fr.
e) le transfert d’une autorisation 600 fr.
f) l’octroi d’une autorisation pour les services de
remplacement qui ne concernent qu’une partie de
l’offre 600 fr.
Art. 10
Poursuite pénale
La poursuite des infractions à la régale du transport des personnes est de la compétence de la Confédération.
Art. 11 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
rsGE H 1 40.02: Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions de transport par automobiles, du 20
mai 1998, est abrogé.
Art. 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 13
Dispositions transitoires
1 Les autorisations existantes pour le transport des personnes par automobiles demeurent en vigueur. Les
dispositions du présent règlement s’appliquent à leur transfert, à leur modification et à leur retrait.
2 Les autorisations existantes pour le transport des personnes par bateaux demeurent en vigueur. Le
département peut les retirer si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en vertu de l’article 32 de
l’ordonnance fédérale ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer,
elles seront remplacées par des autorisations selon le nouveau droit.
3 Le présent règlement s’applique à la procédure pour les demandes d’autorisation en cours lors de l’entrée en
vigueur.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 40.02 R d'application de l'ordonnance
fédérale sur les concessions
pour le transport des voyageurs
12.09.2001 01.10.2001
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : 9 13.12.2006 21.12.2006
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2,
8/3)
11.11.2008 11.11.2008
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2,
8/3)
04.03.2013 04.03.2013
7. n.t. : 8/2, 8/3 16.04.2014 23.04.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
10. n.t. : 8/2, 8/3 17.03.2021 20.03.2021
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023