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Décret portant création d'un fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de la famille

Neuchâtel · 831.2 · decree

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10

10 provisions

Article 1

Sous le nom "Fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de la famille", il est constitué une fondation de droit public ayant son siège au Château de Neuchâtel.

Art. 2

1La fondation est constituée pour une durée initiale de cinq ans. 2Celle-ci pourra être prolongée par décision du Grand Conseil.

Art. 3

1La fondation a pour but de venir en aide aux familles confrontées à des difficultés financières importantes en leur accordant des prêts destinés à favoriser leur désendettement. 2A titre exceptionnel, le fonds peut également accorder des prêts pour permettre à des familles de faire face à des dépenses non répétitives, exceptionnelles et en relation avec la santé ou la formation professionnelle. 3Cette fondation est destinée, en ce qui concerne les actions de désendettement et les prêts préventifs, à aider essentiellement les familles bi- ou monoparentales en y incluant les parents divorcés astreints à payer des pensions alimentaires qui déséquilibrent fondamentalement leur existence.

Art. 4

Le fonds est doté d'un capital de 2 millions de francs.

Art. 5

1Le capital est financé par un prêt du fonds cantonal de réserve des allocations familiales. 2Ce prêt portera intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 6

Les organes du fonds sont: a) le Conseil de fondation; b) le comité de direction.

Art. 7

1Le Conseil de fondation se compose de 7 à 11 membres nommés par le Conseil d'Etat et représentant les divers milieux intéressés. 2Il est présidé par le conseiller d'Etat chef du département compétent. FO 1993 No 80 831.2

Art. 8

1Le comité de direction se compose de 3 à 5 membres nommés par le Conseil d'Etat. 2Il examine les demandes, décide de l'octroi des prêts et pourvoit au recouvrement des montants prêtés. 3Il peut requérir l'appui du service du contentieux de la Caisse cantonale de compensation.

Art. 9

Le Conseil d'Etat règle pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la fondation.

Art. 10

1Le présent décret est valable pour une durée de cinq ans. 2Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1993. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 1994.

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