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Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques

Neuchâtel · 735.100 · regulation

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Contents: 46 provisions
  1. Article 1 Autorités, directives, normes et émoluments
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 d'exécution
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Routes d’approvisionnement
  9. Art. 9 Propriété des routes
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Financement des routes
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Instruments de planification des routes
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Entretien courant des routes
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Fonds avoisinants des routes
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Forêts
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Utilisation des routes
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Dispositions transitoires et dispositions finales
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Abrogé
  46. Art. 46

46 provisions

Art. 41

1Le service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est compétent pour délivrer les autorisations relatives aux convois exceptionnels. 2Constitue un convoi exceptionnel au sens du droit fédéral, tout convoi dont : a) le poids excède 40 tonnes, ou ; b) la largeur dépasse 2,55 m, ou ; c) la hauteur dépasse 4 m, ou ; d) la longueur dépasse 16,50 m pour les véhicules articulés ou 18,75 m pour les trains routiers. 3Le SCAN et le service collaborent pour le traitement de cas particuliers.

Art. 42

1Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le propriétaire de la route. 2Le ou les maîtres de l’ouvrage sont responsables de la surveillance du chantier et de sa signalisation. À l’ouverture de chaque chantier, le ou les maîtres de l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de ces responsabilités. 3Les tiers souhaitant effectuer des travaux aux abords des routes doivent demander une autorisation. 4Par abords des routes, on entend la surface nécessaire aux travaux, empiétant sur : a) les emprises du domaine public ou ; b) l’intérieur du gabarit routier ou surplombant celui-ci. CHAPITRE 10

Art. 43 Dispositions transitoires et dispositions finales

1Les routes cantonales déclassées sont remises aux communes au 1er juillet 2020, soit après bouclement des mesures et de la gestion liées aux opérations de service hivernal. Conduites industrielles Convois exceptionnels Travaux Dispositions transitoires 2Compte tenu des importants travaux de réfection de la RC1310 planifiés entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne, qui engendreront nécessairement des reports de trafic conséquents sur la RC2329 reliant Les Petits-Ponts et Les Coeudres par Brot-Plamboz, la RC en question sera remise aux communes de Brot-Plamboz et de La Sagne au 1er juillet 2026.

Art. 44

1L’arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 19695) est modifié comme suit : Article premier, al. 2 Abrogé Art. 3 Abrogé Art. 7

Art. 45 Abrogé

Sont abrogés : a) l’arrêté (RSN 761.106) concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation, du 22 février 19896) ; b) l’arrêté (RSN 735.105.1) concernant les plantations d'arbres sur les bords des routes cantonales, du 24 octobre 19007) ; c) l’arrêté (RSN 761.109) concernant la perception d'émoluments lors de la procédure d'autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs abords, ainsi que le placement de signaux ou d'apposition de marques de fonds privé, du 20 janvier 19888).

Art. 46

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. 2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Modification temporaire du 14 septembre 20229) Pour faire face aux risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2023, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26. Modification temporaire du 27 mars 202310) 5) RSN 761.100 6) RLN XIV 98 7) RLN I 106 8) RLN XIII 242 9) FO 2022 N° 37 10) FO 2023 N° 13 Modification Abrogation Entrée en vigueur Pour faire face aux risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2024, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26. Modification temporaire du 22 avril 202411) Pour faire face aux risques potentiels liés à l’approvisionnement en électricité du canton, et dans l’attente de l’adaptation par les communes de l’alimentation de l’éclairage des passages pour piétons, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26, jusqu’au 30 avril 2026. 11) FO 2024 N° 17 Annexe 1 RÉPARTITION DES COÛTS LORS DE TRAVAUX CONJOINTS - ÉTAT – COMMUNE SUR ROUTE CANTONALE Annexe 2 GABARITS D’ESPACE LIBRE À RESPECTER Annexe 3 LISTE DES AIRES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT DONT L'ENTRETIEN COURANT EST ASSURE PAR L'ÉTAT

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