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16 provisions
Article 1
La République et Canton du Jura adhère à la
convention intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par
l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfants, d'adolescents et
d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
Art. 2
Le Service de l'aide sociale représentera la République et Canton
du Jura à la commission intercantonale de coordination, instituée par
l'article 13 de la convention.
Art. 3
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1979.
Delémont, le 19 juin 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
852.91
Annexe
Convention intercantonale
relative à la couverture des frais entraînés par l’accueil
dans des institutions spécialisées d’enfants,
d’adolescents et d’adultes placés hors de leur canton de
domicile
Considérant :
que certains établissements spécialisés sont de plus en plus utilisés par
plusieurs cantons;
que la couverture de leurs charges d'exploitation, en principe à la
charge des autorités de domicile, n'est pas toujours aisée à réaliser et
donne souvent lieu à des difficultés administratives entre cantons;
qu'il est dès lors dans l'intérêt des divers utilisateurs de s'entendre sur
une manière uniforme de couvrir les charges financières consécutives
aux placements effectués hors du canton de domicile;
les cantons signataires de la présente convention conviennent ce qui
suit :
But et champ
d’application Article 1 La présente convention a pour but la prise en charge
des frais d'exploitation inhérents aux journées passées par des enfants,
des adolescents(tes) et des adultes dans des institutions sises hors du
canton de domicile, reconnues par l'Autorité compétente du canton dans
lequel elles déploient leur activité.
Liste des
institutions
reconnues
Art. 2 Chaque année, avant le 30 juin, les cantons publient la liste des
institutions publiques ou privées, sans but lucratif, déployant leur activité
sur leur territoire.
Office de liaison Art. 3 Chaque canton désigne un office de liaison par l'entremise duquel
s'effectuent tous les contacts nécessaires à l'exécution de la présente
convention.
Garantie
Art. 4 financière
1 Les placements effectués dans une institution sise dans un
canton autre que celui du domicile doivent faire l'objet, de la part de
l'Office de liaison du canton d'accueil, d'une demande de garantie
financière à l'Office de liaison du canton de domicile.
2 La demande doit être présentée, en règle générale, avant le début du
placement ou, dans les cas exceptionnels, immédiatement après.
852.91
Procédure de
Art. 5 garantie
La demande de garantie doit notamment comprendre les
indications suivantes :
a) les nom, prénom(s), date de naissance, origine, domicile légal et
adresse exacte de la personne accueillie, le cas échéant de son
représentant légal;
b) la désignation de l'autorité ou du service ayant ordonné ou proposé le
placement;
c) la date prévisible du début du placement;
d) les modalités financières de ce placement, à savoir notamment :
les contributions des assurances sociales,
le prix de pension facturé aux parents, subsidiairement à
l'assistance publique ou à d'autres répondants,
l'adresse de l'autorité ou du service garantissant subsidiairement ou
directement ce prix de pension,
la manière dont sont prévues la calculation et la récupération des
frais non couverts par les diverses contributions à disposition.
Art. 6 Prix de pension
1 Le prix de pension représente la part des frais de placement
laissée à charge des parents, subsidiairement de l'assistance publique
ou d'autres répondants.
2 Dans la mesure du possible, les cantons signataires s'entendent pour
fixer un prix de pension identique, lequel devra, en règle générale,
correspondre à une pension hôtelière normale légèrement majorée.
Charges
d’exploitation
prises en
Art. 7 considération
Les charges d'exploitation prises en considération sont
constituées par les dépenses réelles des institutions, résultant d'une
gestion économique et rationnelle. Elles comprennent également les
intérêts et les amortissements selon les normes établies par l'Office
fédéral des assurances sociales pour le calcul des subventions à
l'exploitation dans l'assurance-invalidité.
Prix de revient
Art. 8 de la journée
Le prix de revient de la journée est calculé en divisant par le
nombre de journées de pensionnaires l'ensemble des charges
d'exploitation prises en considération, déduction faite des prestations
individuelles et collectives fondées sur le droit fédéral ainsi que des
recettes propres, à l'exclusion des dons et legs à affectation spéciale.
Excédent des
charges
Art. 9 d’exploitation
L'excédent des charges d'exploitation est constitué, en règle
générale, par la différence entre le prix de revient de la journée selon
l'article 8 et le prix de pension défini à l'article 6.
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Décompte
Art. 10 annuel
L'Office de liaison du canton d'accueil adresse à celui du canton
de domicile, dans les six mois qui suivent le bouclement des comptes,
cas échéant dans le mois qui suit la décision fédérale de
subventionnement, un décompte de l'excédent des charges
d'exploitation.
Procédure de
Art. 11 remboursement
Le décompte annuel doit être notamment accompagné des
documents et éléments suivants :
a) les nom, prénom(s), date de naissance, origine, domicile légal et
adresse exacte de la personne accueillie, le cas échéant de son
représentant légal;
b) la désignation de l'autorité ou du service ayant ordonné ou proposé le
placement;
c) la date et la référence de la garantie financière délivrée par l'Office de
liaison du canton de domicile;
d) le nombre exact de journées passées dans l'institution et la période
concernée;
e) le bilan et le compte d'exploitation, présentés selon le plan comptable
unifié et accompagnés de la calculation du prix de revient de la
journée;
f) le cas échéant, la photocopie de la décision fédérale de subvention;
g) l'adresse à laquelle le paiement doit être effectué.
Rapports avec
l’assistance
Art. 12 publique
1 Dans la mesure du possible et compte tenu des législations
dont ils disposent, les cantons s'efforcent de ne pas donner, aux
subsides versés en application de la présente convention, le caractère
de secours d'assistance publique.
2 Dans tous les cas, les cantons signataires s'engagent à ne pas
réclamer à d'autres cantons, notamment par la voie du concordat sur
l'assistance au lieu de domicile, le remboursement des charges
d'exploitation versées conformément à la présente convention.
Commission
intercantonale de
Art. 13 coordination
Il est institué une commission intercantonale de coordination
composée d'un délégué par canton représentant son office de liaison.
Art. 14 - organisation
1 La commission se réunit aussi souvent que les circonstances
l'exigent, mais au moins une fois par année.
- constitution 2 Elle se constitue elle-même, le président étant choisi successivement
dans chaque délégation cantonale pour une période de trois ans.
Art. 15 - attributions
La commission a notamment les attributions suivantes :
a) veiller à la bonne application de la convention;
b) proposer d'éventuelles modifications à la convention;
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c) publier, chaque année, la récapitulation des institutions reconnues
dans l'ensemble des cantons signataires;
d) tenir à jour et publier la liste des Offices de liaison;
e) donner les directives nécessaires concernant l'établissement des
décomptes annuels;
f) proposer, s'il y a lieu, aux autorités compétentes, la modification du
prix de pension selon l'article 6;
g) régler les cas spéciaux et les litiges éventuels.
Entrée en
Art. 16 vigueur et durée
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1976.
2 Elle est conclue pour une durée de trois ans et se renouvelle tacitement
de trois ans en trois ans, sauf dénonciation un an avant la prochaine
échéance.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RSJU 172.11