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37 provisions
Article 1
La République et Canton du Jura adhère au concordat du
10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
(concordat latin sur la détention pénale des adultes).
Art. 2
L'exécution de cet arrêté est confiée au Département de la Justice.
Art. 3
L'arrêté du Parlement du 23 janvier 1986 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat du 22 octobre 1984 sur
l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons romands et du Tessin est abrogé.
Art. 4
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 25 octobre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe
Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et
des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes
dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention
pénale des adultes)
du 10 avril 2006
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le
canton du Tessin,
vu les articles 372 et 377 à 380 du Code pénal suisse4),
vu les articles 5 et 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la
négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger5),
considérant :
la nécessité de mettre à disposition des autorités compétentes des cantons
partenaires les nouvelles structures et les établissements appropriés pour
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures,
le besoin d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et
des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale et
interconcordataire, dans le respect également du droit international,
la volonté de poursuivre et de développer la collaboration intercantonale dans
un but de qualité, d'économie et de protection de la collectivité publique,
conviennent du présent concordat sur l'exécution des peines privatives de
liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons latins (ci-après : "le concordat").
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application
Principes Article 1 Le concordat régit :
a) L'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques
institutionnelles et de l'internement (ci-après : "les mesures");
b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des
compétences des autorités judiciaires;
si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un
établissement concordataire.
CHAPITRE II : Organes du concordat
Organes Art. 2 Les organes du concordat sont :
a) la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures;
b) le Secrétariat de la Conférence;
c) la Commission concordataire;
d) la Commission de probation.
Conférence
latine des
autorités
cantonales
compétentes en
matière
d'exécution des
peines et des
mesures
Art. 3 1 La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des
cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de
l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.
2 Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec
voix consultative.
3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en
charge de l'exécution des peines et des mesures.
Attributions Art. 4 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence") est
l'organe supérieur du concordat. La Conférence a les attributions suivantes :
a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;
b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements
d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons
partenaires selon les règles qui leur sont propres;
c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et
des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue
d'harmoniser l'exécution :
des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat;
les compétences des autorités judiciaires sont réservées;
de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté;
d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille,
notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires
ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions
d'application;
e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles
structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants
privés à des conditions déterminées (art. 379 CP4)). Au besoin, elle
adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des
améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de
même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les
compétences des autorités judiciaires sont réservées;
f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation
d'un établissement concordataire, respectivement d'une section;
g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire
pour le placement de certaines catégories de personnes détenues;
h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres
concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires;
i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels,
des tiers intéressés et les médias;
j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le
perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des
peines et des mesures relevant du présent concordat;
k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à
l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les
règles minima.
Art. 5 Organisation
1 La Conférence désigne un de ses membres pour la présider.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les
cantons partenaires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an
ou lorsqu'un des membres de la Conférence en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de fonctionnement.
Secrétariat de la
Art. 6 Conférence
1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la
Conférence.
2 Cette personne prépare les séances de la Conférence, tient les procèsverbaux et assure le bon fonctionnement du secrétariat.
3 Elle veille à l'exécution des décisions de la Conférence et, selon les cas, à
leur publication et à leur diffusion. Elle exécute les travaux dont elle a la
charge.
4 Elle soumet des propositions à la Conférence, sous réserve des articles 8 et
10 du présent concordat.
5 Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations
avec les organes institutionnels.
Commission
Art. 7 concordataire
1 La Commission concordataire est composée de personnes chargées
de l'exécution des peines et des mesures des cantons partenaires, désignées
par leur chef de département.
2 Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la
Conférence.
3 Une personne représentant la Commission de probation, désignée par celleci, prend part aux séances avec voix consultative.
4 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.
Art. 8 Attributions
La Commission concordataire a pour attributions :
a) d'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le
secrétariat de celle-ci ou l'un de ses propres membres;
b) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui
préside la commission, toutes propositions utiles à l'application ou à
l'adaptation du concordat;
c) de promouvoir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en
particulier en matière d'exécution des peines et des mesures dans les
cantons partenaires.
Commission de
Art. 9 probation
1 La Commission de probation est composée des personnes dirigeant
des services ou des offices de probation des cantons partenaires. La
personne qui préside la Commission de probation est désignée par la
Conférence.
2 Une personne représentant la Commission concordataire, désignée par
celle-ci, prend part aux séances avec voix consultative.
3 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.
Art. 10 Attributions
La Commission de probation a pour attributions :
a) de coordonner et harmoniser la pratique de la probation des cantons
partenaires;
b) d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant
une assistance de probation;
c) de procéder à toutes les études demandées par la Conférence ou la
personne désignée comme secrétaire de celle-ci;
d) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée
comme secrétaire de celle-ci, toutes les propositions qu'elle juge
opportunes.
CHAPITRE III : Etablissements concordataires
Engagement des
Art. 11 cantons
1 Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les
gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi
que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la
planification de la Conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à
disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à
les doter des moyens et du personnel nécessaires.
2 La Conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création
de nouveaux établissements soient conduits avec célérité.
Exigences pour
les
Art. 12 établissements
La Conférence édicte des recommandations en matière de sécurité,
d'encadrement, d'assistance, de formation et de travail au sein des différents
types d'établissements ou sections d'établissements affectés à l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures.
Séparation des
Art. 13 sexes
1 Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les
hommes et les femmes sont placés dans des établissements distincts ou des
sections d'établissements distinctes.
2 La Conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des
mesures et pour les formes d'exécution dérogatoires.
CHAPITRE IV : Placement et admission des personnes détenues
Art. 14 Placement
1 Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les
établissements ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence
les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent
concordat.
2 La Conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton
peut ne pas placer dans les établissements précités une personne détenue
condamnée à une peine de courte durée.
3 Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement
non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires,
demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des
motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des
personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.
Art. 15 Admission
1 Les cantons disposant d'établissements ou de sections
d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes
détenues des cantons partenaires.
2 Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places
suffisant, ils peuvent y admettre les personnes en détention avant jugement
ou détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure; les compétences
des autorités judiciaires sont réservées.
Art. 16 Procédure
1 Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles
incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après : "canton de
jugement ou celui dont la personne détenue dépend") procèdent selon leur
libre appréciation au placement de la personne concernée dans
l'établissement ou la section d'établissement approprié.
2 Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la
décision, ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle
requiert suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée
comme expert ou de l'autorité judiciaire.
3 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et
l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement,
ainsi que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis.
4 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la
personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité
compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue
dépend.
5 Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une
modification de la condamnation après jugement.
CHAPITRE V : Exécution des peines et mesures dans les
établissements concordataires
Art. 17 Compétences
1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément
déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à
l'exécution de la peine ou de la mesure.
2 Il statue notamment sur :
a) la libération définitive ou conditionnelle;
b) le travail externe et le logement externe;
c) les congés et les différentes autorisations de sortie;
d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e) la suppression, respectivement la levée d'une mesure;
f) la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;
g) la réintégration;
h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
i) le transfert dans un autre établissement.
3 Il est également compétent en matière d'assistance de probation et
d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans
lequel la personne détenue se rendra après sa libération.
Plan d'exécution
de la peine et de
Art. 18 la mesure
1 Dans le but de développer le comportement social de la personne
détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la
peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous
réserve des dispositions sur l'internement à vie.
2 La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application.
3 Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons
en matière de plan d'exécution de la peine et de la mesure.
Statut des
personnes
Art. 19 détenues
Les personnes détenues placées dans un établissement
concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du
canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire.
Visite des
Art. 20 établissements
Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de
visiter les établissements concordataires.
Rapports et
Art. 21 préavis
1 Les établissements concordataires font rapport au canton de
jugement, au canton siège de l’établissement ou à celui dont dépend la
personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé,
d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne
détenue.
2 Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du
logement externe, de la libération conditionnelle et de l'interruption de la peine
privative de liberté ou de la mesure.
3 Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons
de jugement ou ceux dont dépend la personne détenue au sujet des
personnes détenues placées sous leur autorité.
Art. 22 Assistance
Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale,
médicale et spirituelle, dans les établissements.
Travail, formation
et
Art. 23 perfectionnement
1 Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les
personnes détenues et d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement
pour favoriser leur développement et leur comportement social.
2 Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des
établissements et de la protection de la collectivité publique.
Art. 24 Frais médicaux
1 Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations
dont bénéficie la personne détenue soumise à ce droit (actuellement LAMal).
2 La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la
franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la
contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton
dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de
son arrestation et de son jugement.
3 La prise en charge des coûts des prestations des personnes détenues non
soumises au droit fédéral (actuellement LAMal) est supportée par le canton
de jugement ou celui dont la personne détenue dépend.
4 La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a
bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le
permet.
5 Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés :
a) par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en
cas de maladie;
b) par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.
6 Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent
des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.
Art. 25 Frais dentaires
1 Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les
frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins
sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne
détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan
médical.
2 La Conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en
charge.
Placement
thérapeutique
Art. 26 institutionnel
La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un
établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28.
Risques
d'accident
professionnel et
non
professionnel et
de maladie
Art. 27 professionnelle
1 Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le
canton du siège de l'établissement assure la personne détenue contre ces
risques et supporte les conséquences financières de ces risques. La
Conférence fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.
2 L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération
dans le cadre du travail externe informe l'employeur qu'il doit assurer la
personne détenue contre les risques d'accident professionnel et non
professionnel et de maladie professionnelle.
Art. 28 Prix de pension
1 Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue
est responsable du paiement des frais de pension de cette dernière.
2 Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la
Conférence, qui tient compte notamment :
a) des types d'établissements ou de sections d'établissements;
b) des exigences que ces derniers doivent remplir;
c) des conditions de leur exploitation;
d) du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de
participation aux frais d'exécution.
Rémunération,
indemnité et
participation aux
Art. 29 frais d'exécution
1 Les personnes détenues placées dans les établissements
concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une
indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de
base et de formation continue.
2 La Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la
rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux
frais d'exécution.
CHAPITRE VI : Adhésion partielle du canton du Tessin
Placement des
personnes
détenues dans
les cantons
partenaires par
les autorités
Art. 30 tessinoises
Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le
canton du Tessin demande à placer :
a) dans les établissements ouverts disposant d'une section fermée ou les
établissements fermés disposant d'une section ouverte, si la peine est
d'une année au moins;
b) dans les établissements destinés à l'exécution des mesures applicables
aux jeunes adultes;
c) dans les établissements destinés à recevoir des personnes détenues
dangereuses souffrant d'une maladie mentale.
Placement des
personnes
détenues dans le
canton du Tessin
par les autorités
des cantons
Art. 31 romands
Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues
des cantons partenaires dans la mesure de ses possibilités.
CHAPITRE VII : Dispositions finales et transitoires
Contentieux
Art. 32 concordataire
1 Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du
concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
2 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6) est
applicable.
Contrôle
parlementaire
Art. 33 coordonné
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à
l'article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la
ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales
et des traités des cantons avec l'étranger5) (ci-après : "la Convention").
2 La Commission interparlementaire est composée de trois membres par
canton, désignés par le parlement de chaque canton.
3 L'article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de
fonctionnement de cette commission interparlementaire.
Entrée en
Art. 34 vigueur
1 Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les
autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la
Conférence7).
2 Dès cette date, le concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
romands et du Tessin, approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa
législation d'application sont abrogés, à l'exception du règlement du
10 décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et
condamnés.
Art. 35 Droit transitoire
1 L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours
au moment de l'entrée en vigueur est régie par le présent concordat sauf si
l'ancien droit est plus favorable à la personne détenue.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la
période transitoire.
3 Les règlements, décisions, recommandations et directives prévus par le
concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du
Tessin demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne
contreviennent pas aux règles susmentionnées, jusqu'à l'entrée en vigueur de
celles qui seront édictées en application du présent concordat.
Conventions
Art. 36 contraires
Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions
contraires au concordat.
Art. 37 Résiliation
1 Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le
concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation
de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal
au membre qui préside la Conférence.
Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des Départements de justice
et police le 10 avril 2006, à Lausanne
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er décembre 2006
4) RS 311.0
5) RSJU 111.190
6) RS 172.021
7) 1er novembre 2007