Law

Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale

Jura · 176.210.3 · other

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4865ecd2f23bb6c5e29ca6b31d80ae4a468406288744c7d98eb48e7f36f6e20c

Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l’indice 131,2 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %. 2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants :  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration cantonale2) (à I’exception des émoluments perçus par la Chancellerie d’Etat);  décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers3);  règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers4);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier5);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine6);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d’établissement et de séjour des citoyens suisses7) ;  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d’arbitrage8);  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale9).  décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle10); 176.210.3  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts11);  décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux12);  décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines13). 3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près. 4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 295 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.

Art. 2

L’augmentation prévue à l’article premier, alinéa 1, ne s’applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants :  directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse14);  décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l’état civil 15);  décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle16);  décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux17).

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993. Delémont, le 1er juin 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 176.11 2) RSJU 176.21 3) RSJU 176.213 4) RSJU 176.215 5) RSJU 176.331 6) RSJU 176.411 7) RSJU 176.412 8) RSJU 176.511 9) RSJU 176.521 10) RSJU 176.531 11) RSJU 176.533 12) RSJU 752.461 13) RSJU 931.61 14) RSJU 176.214 176.210.3 15) RSJU 176.321 16) RSJU 176.421 17) RSJU 641.416

← Find another law