Law

Arrêté relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire

Neuchâtel · 152.511.16 · other

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 61c14c47ffd81cdeceb60149fdb4fe3b3eb12a489ccdc46952fe0f0f1e15afe9

Contents: 4 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1

1Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d’une formation dont le titre est délivré par un établissement public de formation suisse ou par l’Etat, ou qui sont requis pour intégrer une telle formation. 2Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.

Art. 2

La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante: a) abrogée b) abrogée c) stagiaires préparant un diplôme ES ou un bachelor Fr. 1'355.— d) stagiaires titulaires d’un bachelor préparant un master Fr. 1'460.— e) stagiaires titulaires d’un master préparant un diplôme postgrade ou un doctorat Fr. 2’822.— 1) Teneur selon A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019 FO 2013 No 43 2) RSN 152.510 3) RSN 152.511 4) RSN 152.511.10 5) Teneur selon A du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15) avec effet au 1er avril 2015 et A du 27 avril 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mars 2025 6) Teneur selon A du 27 avril 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022, A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mars 2025 et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 1er janvier 2026 152.511.16 f) stagiaires devant acquérir une expérience professionnelle avant d’intégrer une filière de formation reconnue Fr. 1'100.— 2Sont réservés les conventions intercantonales ou les accords sectoriels prévoyant d’autres rémunérations.

Art. 3

1Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre ou avec leur dernier salaire. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis. 2Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

Art. 4

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013. 2Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai 20068). 3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) Teneur selon A du 17 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 1er janvier 2026 8) FO 2006 N° 36

← Find another law