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4 provisions
Article 1
1Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires
effectués dans le cadre d’une formation dont le titre est délivré par un
établissement public de formation suisse ou par l’Etat, ou qui sont requis pour
intégrer une telle formation.
2Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas
rémunérés.
Art. 2
La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de
l'administration cantonale est la suivante:
a) abrogée
b) abrogée
c) stagiaires préparant un diplôme ES ou un bachelor Fr. 1'355.—
d) stagiaires titulaires d’un bachelor préparant un
master Fr. 1'460.—
e) stagiaires titulaires d’un master préparant un diplôme
postgrade ou un doctorat Fr. 2’822.—
1) Teneur selon A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019
FO 2013 No 43
2) RSN 152.510
3) RSN 152.511
4) RSN 152.511.10
5) Teneur selon A du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15) avec effet au 1er avril 2015 et A du 27 avril
2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec
effet au 1er mars 2025
6) Teneur selon A du 27 avril 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022, A du 5 mars
2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mars 2025 et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N°
51) avec effet au 1er janvier 2026
152.511.16
f) stagiaires devant acquérir une expérience
professionnelle avant d’intégrer une filière de
formation reconnue Fr. 1'100.—
2Sont réservés les conventions intercantonales ou les accords sectoriels
prévoyant d’autres rémunérations.
Art. 3
1Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre ou
avec leur dernier salaire. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année,
la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.
2Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56
LSt, par analogie.
Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.
2Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale
ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai
20068).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 17 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat et A du 17 décembre
2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 1er janvier 2026
8) FO 2006 N° 36