§ 6
Conduits d’évacuation
Art. 27 Définition
Les conduits d’évacuation sont les cheminées, les traînasses et les tuyaux de fumée.
Art. 28(12) Fréquence
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1 Pour les catégories d’installations figurant aux § 1, 3, 4, 5, les conduits d’évacuation doivent être ramonés aux
mêmes fréquences que ces installations.
2 Pour les autres cas énumérés ci-dessous, la fréquence minimale est la suivante :
Fréquences annuelles
minimales de
ramonage
a) Cheminée de salon 1
b) Cheminée collective 2
c) Cheminée ménagère 1
d) Conduit d’évacuation des gaz de combustion
pour brûleur atmosphérique à combustible
gazeux tous les 2 ans
(contrôles visuel et
du tirage)
Section 3 Brûlage de cheminée
Art. 29 Brûlage de cheminée
1 Aucun brûlage de cheminée bistrée ne peut avoir lieu sans l'autorisation écrite du département chargé de la
sécurité civile.(19)
Autorisation
2 L'autorisation doit être demandée au département chargé de la sécurité civile au moins 48 heures avant
l'exécution des travaux.(19)
3 Elle est établie en 3 exemplaires, à charge par le requérant d’en transmettre 1 exemplaire au service du feu,
1 auprès d’un poste de la police cantonale chargé du secteur, au plus tard 24 heures avant le brûlage.(25)
Mesures de précaution
4 Avant de procéder à un brûlage, l’entreprise chargée du travail doit placer un fanion rouge, bien visible, audessus de la porte d’entrée de l’immeuble.(25)
5 Pendant et après le brûlage, elle doit exercer la surveillance nécessaire pour prévenir tout risque d’incendie.(25)
Chapitre V Contrôles spécifiques
Section 1(3) Généralités
Art. 30(25) Principe
1 Les contrôles spécifiques consistent à contrôler les émissions polluantes des installations de combustion
définies à l’article 14 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.
2 La fréquence des contrôles est définie par l'article 12, alinéa 3, du règlement sur la protection de l'air, du 22
février 2012.
Art. 30A(19) Qualification et compétence(25)
1 Les contrôles spécifiques sont effectués par tout maître ramoneur officiel ou tout ouvrier ramoneur qui a suivi
avec succès le cours de formation organisé par le département chargé de l'environnement à cet effet ou par un
organisme reconnu par lui.
2 Le partage des compétences entre les maîtres ramoneurs officielles ou officiels et le département chargé de
l’environnement est défini à l'article 14, alinéas 3 et 4, du règlement sur la protection de l'air, du 22 février
2012.(25)
Section 2(25) Méthodes de mesures
Art. 31(12) Méthodes de mesures
Les contrôles spécifiques sont effectués selon les recommandations fédérales applicables en la matière.
[Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54](6)
Section 3(25) Dispositions communes
Art. 55(19) Remise en état de l’installation
1 En cas de non-conformité aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre
1985, le maître ramoneur officiel en informe les intéressés et le département chargé de l'environnement.
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2 Les intéressés disposent d'un délai de 30 jours pour faire procéder au réglage de leur installation par une
entreprise spécialisée, reconnue par le département chargé de l'environnement et dont les employés ont suivi
avec succès un cours de formation agréé par celui-ci.
3 Un nouveau contrôle ayant valeur de « déclaration des émissions » est ensuite effectué par l'entreprise
spécialisée ou par le maître ramoneur officiel.
4 Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un formulaire ad hoc remis au département chargé de l'environnement.
5 Si l'installation ne peut être réglée, le département chargé de l'environnement ordonne les mesures prévues
par le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.
Art. 56(5) Contrôle des appareils
1 Les appareils destinés aux contrôles spécifiques doivent être contrôlés une fois par année par un laboratoire
agréé par l’Institut fédéral de métrologie(27).
2 Une copie du procès-verbal du laboratoire est remise par l'entreprise intéressée au département chargé de
l'environnement avant le 30 septembre de chaque année.(19)
3 Les frais sont à la charge des maîtres ramoneurs et entreprises spécialisées.
Art. 57(5)
Chapitre VI Tarifs
Art. 58(25) Tarifs
La ou le maître ramoneur officiel exécute les travaux prévus par le présent règlement aux tarifs fixés ci-après.
Les tarifs sont énoncés taxe à la valeur ajoutée (TVA) non incluse.
a) Cheminée pour installations ménagères de production
de chaleur d’une puissance calorifique jusqu’à 70 kW
1° Par chaudière et installations professionnelles la pièce 15,90 fr.
2° Cheminée seule la pièce 28,30 fr.
– conduit d’évacuation des gaz de combustion
pour brûleur atmosphérique à combustible
gazeux, installation d’une puissance
calorifique jusqu’à 70 kW, contrôles visuel et
du tirage
– un seul conduit 30,20 fr.
– par conduit supplémentaire 16,20 fr.
b) Cheminée pour installations ménagères de production
de chaleur d’une puissance calorifique supérieure à
70 kW
1° Par chaudière la pièce 18,20 fr.
2° Supplément par étage 2,30 fr.
– conduit d’évacuation des gaz de combustion
pour brûleur atmosphérique à combustible
gazeux, installation d’une puissance
calorifique supérieure à 70 kW, contrôles
visuel et du tirage
– un seul conduit 45,30 fr.
– par conduit supplémentaire 30,20 fr.
c) Cheminée collective 31,70 fr.
1° Supplément par étage
Les sous-sols et les combles comptent pour un
étage à partir de 3 m de longueur de cheminée 2,30 fr.
d) Cheminée de salon
1° Cheminée de salon sans récupérateur de
chaleur, ramonage effectué avec celui de
l’installation de chauffage 35 fr.
2° Ramonage effectué seul 52 fr.
3° Cheminée de salon avec récupérateur de
chaleur tarif à l’heure
e) Cheminée pour centrales thermiques industrielles de gré à gré
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(art. 24)
f) Cheminée pour installations spéciales de gré à gré
(art. 26)
g) Traînasse (les fractions de mètre de traînasse ou
de tuyaux ainsi que 2 coudes comptent pour
1 mètre – lettres g à i) le mètre 3,40 fr.
1° Supplément pour travail effectué en
pénétrant dans la traînasse par mètre le mètre 6,80 fr.
h) Tuyau démontable de tous appareils de chauffage le mètre 3,40 fr.
i) Tuyau fixe avec porte de ramonage le mètre 3,40 fr.
j) Récupérateur de suie, suivant la grandeur tarif à l’heure
Installations professionnelles de production de
chaleur
k) Fumoir de charcuterie tarif à l’heure
l) Four de boulangerie tarif à l’heure
m) Four de pizzeria tarif à l’heure
n) Fourneau potager d'hôtel tarif à l’heure
o) Potager de cuisine tarif à l’heure
p) Calorifère à mazout tarif à l’heure
q) Calorifère à combustible solide tarif à l’heure
Chauffages centraux et services d’eaux chaudes
r) Appareil de chauffage à foyer non surpressé
L’unité de tarif est un nombre obtenu en multipliant la
surface de chauffe par un facteur correctif variable en
fonction de la durée et de la difficulté du travail. Pour
chaque type de chaudière, cette unité est déterminée et
le tableau en est publié par la Société suisse des
maîtres ramoneurs, dans un fascicule périodique.
Lorsqu’un appareil ne peut être tarifé selon le présent
règlement, ni selon les publications de la Société suisse
des maîtres ramoneurs, on calcule :
1° Si la surface de chauffe est connue, 1 unité de
tarif par m2;
2° Si la surface de chauffe est inconnue, 1 unité
de tarif pour 12 kW, quel que soit le
combustible utilisé;
3° Si la puissance de l’installation est également
inconnue, un devis préalable doit être établi;
4° Les fractions d’unité sont comptées comme
unité complète.
s) Appareils de chauffage à foyer surpressé
1° Jusqu’à 250 kW 1 unité = 12 kW
2° De 251 kW à 600 kW 1 unité = 21 kW
3° Plus de 600 kW 1 unité = 27 kW
4° Les fractions d’unité sont comptées comme
unité complète.
t) Tarif unitaire
1° Pour les chaudières surpressées : jusqu’à
3 unités, prix global unique 41,90 fr.
2° Pour les chaudières non surpressées : les
3 premières unités, par unité 13,60 fr.
3° De 4 à 20 unités, supplément par unité 5,70 fr.
4° De 21 à 70 unités, supplément par unité 4,60 fr.
5° Plus de 70 unités, supplément par unité 3,40 fr.
6° Le tarif ci-avant est majoré de 40% en cas de
pénétration dans la chaudière
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u) Turbulateurs de la chaudière, par mètre ou fraction de
mètre 1,20 fr.
1° Chicane de carneau par mètre ou fraction de
mètre jusqu’à 70 kW 1,20 fr.
2° Chicane de carneau par mètre ou fraction de
mètre au-dessus de 70 kW 3,40 fr.
3° Foyer sec jusqu’à 70 kW la pièce 3,40 fr.
4° Foyer sec au-dessus de 70 kW la pièce 14,80 fr.
v) Briques réfractaires la pièce 1,20 fr.
w) Contrôle spécifique des émanations de fumée des
installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère
jusqu’à 70 kW
1° 1re installation tarif de base 66 fr.(26)
2° Par installation suivante (dans le même local et
pour le même utilisateur) 33 fr.
3° Par allure supplémentaire à mesurer,
majoration 17 fr.
4° Pour une installation fonctionnant à deux
combustibles mesurables, majoration 27 fr.
x) Contrôle spécifique des émanations de fumée des
installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère
de plus de 70 kW
1° 1re installation 72 fr.(26)
2° Par installation suivante (dans le même local et
pour le même utilisateur) 39 fr.
3° Par allure supplémentaire à mesurer,
majoration 17 fr.
4° Pour une installation fonctionnant à deux
combustibles mesurables, majoration 27 fr.
y) Autres contrôles
1° Contrôle de l’indice de suie d’un brûleur à
évaporation atmosphérique sans ventilateur 28,30 fr.
2° Contrôle spécifique des émanations de fumée
des installations alimentées au gaz et à l'huile
extra-légère de plus de 1 MW en régie
3° Contrôle spécifique des émanations de
fumée des installations alimentées au bois
jusqu'à 70 kW tarif de base 300 fr.
4° Supplément pour le contrôle défini à la lettre y,
chiffre 3 :
– absence de la personne qui détient la
chaudière selon le rendez-vous planifié avec
la ou le maître ramoneur officiel (les
contrôles annoncés uniquement par un avis
de passage ne donnent pas à la ou au
maître ramoneur le droit de percevoir ce
supplément). 88 fr.
– par tranche de 15 minutes supplémentaires
(aucun supplément ne peut être perçu pour
une durée d’intervention de moins de
90 minutes). 10 fr.
Les suppléments définis à la lettre y, chiffre 4,
ne peuvent pas dépasser 100 fr.
5° Contrôle spécifique des émanations de fumée
des installations alimentées au bois de plus de
70 kW en régie
z) Divers
1° Inspection des installations neuves l'heure 90 fr.
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2° Contrôle de la nécessité de ramoner une
chaudière ou une cheminée 14,80 fr.
3° Travaux non tarifés l'heure 75,50 fr.
– travail le samedi majoré de 50%
– travail dominical majoré de 100%
– travail nocturne (de 20 h à 5 h) majoré de 100%
4° Indemnités de déplacement
En dehors des jours de ramonage
réglementaires, il est perçu, en sus du tarif, une
indemnité de déplacement de :
– dans les communes de Genève, Carouge,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Lancy,
Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex et
Vernier : 22,70 francs par intervention;
– dans les autres communes :
22,70 francs par intervention et 1,80 franc
par kilomètre. Les kilomètres sont comptés
à partir de la limite territoriale extérieure des
communes mentionnées sous le 1er tiret. Le
retour n’intervient pas dans le calcul.
5° Frais de rappel 10 fr.
Art. 58A(16) Indexation
Le Conseil d'Etat peut adapter les tarifs en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation, dès que
celui-ci a subi une variation de 5 points.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 59 Clause abrogatoire
Le règlement concernant le service du ramonage, du 8 décembre 1975, est abrogé.
Art. 60 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1982.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 5 25.01 R d’application de la loi sur le
ramonage et les contrôles
spécifiques des émanations de
fumée
24.03.1982 03.04.1982
Modifications :
1. n. : 13A; n.t. : 58/d 24° 19.12.1984 05.01.1985
2. n. : 58A; n.t. : 58/4°, 58/d 20° 14.05.1986 22.05.1986
3. Restructuration en sous-sections et
sections du chap. V;
n. : 2°cons., 3°cons., 2/1j, 22/1f, 30A,
30B, 30C, 30D, 30E, 33/4, (d. : 51/5 >>
51/6) 51/5;
n.t. : 1°cons., 2/1b, 17/2, 18/a, 18/b,
18/c, 19/2, 20/a, 20/b, 20/c, 22/1a, 22/1b,
22/1c, 22/1d, 22/1e, 23/2, 28/2a, 28/2b,
28/2c, 28/2d, 30, 31, 32, 48, 50, 51/3,
51/4, 54, 55, 56;
a. : 42
08.07.1987 16.07.1987
4. n.t. : dénomination du département (1/1) 20.12.1989 30.12.1989
5. n.t. : 6/1, 18/b 1°, 56, 58/1°, 58/2°, 58/4°,
58/15°, 58/16°, 58/17°, 58/22°, 58/24°,
19.12.1990 05.01.1991
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
58/27°, 58/28°, 58A;
a. : 57
6. n.t. : 2°cons., 2/1d, 3, 30B, 30D, 31,
55/1, 55/4, 56/2, 58/24°, 58/27°, 58A/1;
a. : 30E, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54
13.12.1993 23.12.1993
7. n.t. : 58, 58A 26.07.1995 05.08.1995
8. n.t. : 1/1, 6/1, 10/g, 30A, 55/1, 55/2,
58/27° phr. 2
11.12.1995 21.12.1995
9. n.t. : 58 paragraphe 1 09.06.1997 19.06.1997
10. n.t. : 30B, 31 08.12.1997 18.12.1997
11. n.t. : 1, 2/1a, 2/1b, 2/2, 2/6, 28/2d, 55/3,
56/2, 58
20.02.2002 01.03.2002
12. n.t. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., 2/1, 8,
17, 18, paragraphe 3 de la section 2 du
chap. IV, 21, 22, 23/2, 28, 30C, 30D, 31,
55/1, 56/1, 58,
a. : paragraphe 2 de la section 2 du
chap. IV, 19, 20
28.06.2006 06.07.2006
13. n. : 2/1j 02.06.2008 10.06.2008
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2/1a, 2/1b, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2)
11.11.2008 11.11.2008
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2/1a, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2)
31.08.2010 31.08.2010
16. n.t. : 58, 58A 15.06.2011 23.06.2011
17. n.t. : 1/1 29.06.2011 07.07.2011
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(30C/2)
15.05.2012 15.05.2012
19. n.t. : 1, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/2, 7/3, 8/2, 9/1,
10/i, 10/k, 11/1, 11/3, 12/2, 13/3, 14, 15,
24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29/1, 29/2, 30,
30A, 30B, 30C, 55, 56/2;
a. : 10/e (d. : 10/f-m >> 10/e-l)
06.06.2012 13.06.2012
20. n.t. : Remplacement de « service de
protection de l’air » par « service de l’air,
du bruit et des rayonnements non
ionisants » : 1/3, 2/1b
07.11.2012 14.11.2012
21. n.t. : 1/2, 2/1a, 2/2, 2/6 19.12.2012 01.01.2013
22. n.t. : 30C/1 25.02.2015 04.03.2015
23. n. : (d. : 10/e-l >> 10/f-m) 10/e;
n.t. : 8/2, 9, 10/d
22.07.2015 29.07.2015
24. n.t. : 29/4 15.06.2016 01.07.2016
25. n. : 30A/2;
n.t. : 18/b 1°, 18/b 2°, 18/c, 24/1, 30,
30A (note), 58;
a. : 29/3 (d. : 29/4-6 >> 29/3-5), 30B,
30C, section 2 du chap. V (d. : sections
3-4 du chap. V >> sections 2-3 du chap.
V), 30D
12.01.2022 19.01.2022
26. n.t. : 10 phr. 1, 10/h, 58/w 1°, 58/x 1° 22.11.2023 29.11.2023
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/1)
12.11.2024 12.11.2024