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Règlement d’application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée

Genève · L 5 25.01 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. § 1 Section 2 Classification des installations de chauffage
  2. § 3 [Art. 19, 20](12)
  3. § 4
  4. § 5
  5. § 6

5 provisions

§ 1 Section 2 Classification des installations de chauffage

Installations ménagères de production de chaleur Art. 17(12) Définition Les installations ménagères de production de chaleur sont destinées au chauffage des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire et à la cuisson à l’exception des cuisinières à gaz. Art. 18(12) Fréquence minimale La fréquence minimale de ramonage des installations ménagères de production de chaleur est la suivante : Fréquences annuelles minimales de ramonage a) Installations à combustible solide uniquement 1° Installations de chauffage à tirage naturel 2 2° Installations de chauffage avec régulation des gaz de combustion 2 b) Installations à combustible liquide uniquement 1° Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW 1(25) 2° Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW 2(25) 3° Installations avec brûleur à évaporation d’huile (calorifères à mazout) 2 Le ramonage des calorifères à mazout comprend le nettoyage du pot de combustion et du filtre de la cuve à niveau constant. c) Installations à combustible gazeux uniquement 1° Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW tous les 2 ans 2° Installations avec brûleur à air pulsé et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW 1(25) d) Installations à combustibles solides, liquides et gazeux Le ramonage d’une chaudière mixte est effectué à la fréquence correspondant au genre de combustible employé. § 2(12)

§ 3 [Art. 19, 20](12)

Installations professionnelles de production de chaleur(12) Art. 21(12) Définition Les installations professionnelles de production de chaleur sont destinées à l’exécution d’opérations de nature artisanale, cette chaleur pouvant être utilisée directement ou transportée à l’aide de fluides caloporteurs (eau chaude – eau surchauffée – vapeur d’eau – fluide organique – air, notamment). Art. 22(12) Fréquence 1 La fréquence minimale pour ces installations est la suivante : Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Fréquences annuelles minimales de ramonage a) Fumoir de charcuterie 2 b) Four de boulangerie 1° à combustible solide 2 2° à combustible liquide 2 3° à combustible gazeux tous les 2 ans c) Four de pizzeria 4 d) Fourneau potager d’hôtel 1° à combustible solide 2 2° à combustible liquide 2 3° à combustible gazeux tous les 2 ans e) Potager de cuisine 2 f) Four de peinture 1 2 Les équipements non prévus à l’alinéa 1 sont des installations spéciales au sens du présent règlement.

§ 4

Centrales thermiques industrielles Art. 23 Définition 1 Les centrales thermiques industrielles (centrales chaleur uniquement, centrales de chauffage à distance, centrales combinées force/chaleur, notamment) sont destinées à la production de la chaleur nécessaire à l’exécution de processus de nature industrielle, la chaleur produite étant transportée à l’aide de fluides caloporteurs (eau chaude – eau surchauffée – vapeur d’eau – fluide organique – air, notamment). 2 Cette catégorie concerne les équipements dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW par chaudière.(12) Art. 24 Fréquence 1 Quels que soient les combustibles utilisés, la fréquence, les limites de ramonage et les tarifs sont fixés d’un commun accord entre la personne qui exploite, le département chargé de la sécurité civile et la ou le maître ramoneur officiel. Sans accord spécifique sur la fréquence de ramonage, l'article 18 s'applique.(25) 2 A défaut d'entente entre les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19) 3 La commission consultative en matière de ramonage peut être consultée.

§ 5

Installations spéciales Art. 25 Définition 1 Les installations spéciales sont les équipements dans lesquels il y a production de chaleur par combustion avec mise en oeuvre de procédés et processus particuliers, la chaleur produite n’étant pas nécessairement utilisée. 2 Les équipements visés à l’alinéa 1 sont ceux qui se rapportent notamment aux installations suivantes : a) installations d’incinération; b) installations de traitement de déchets industriels; c) fours crématoires; d) équipements de traitement des métaux et des matériaux (fonderies, trempages, cimenteries, notamment); e) équipements de traitement de produits pétroliers (raffineries, notamment). Art. 26 Fréquence 1 La fréquence, les limites de ramonage et les tarifs sont fixés d'un commun accord entre l'exploitant, le département chargé de la sécurité civile et le maître ramoneur officiel.(19) 2 A défaut d'entente entre les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19) 3 La commission consultative en matière de ramonage peut être consultée.

§ 6

Conduits d’évacuation Art. 27 Définition Les conduits d’évacuation sont les cheminées, les traînasses et les tuyaux de fumée. Art. 28(12) Fréquence Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Pour les catégories d’installations figurant aux § 1, 3, 4, 5, les conduits d’évacuation doivent être ramonés aux mêmes fréquences que ces installations. 2 Pour les autres cas énumérés ci-dessous, la fréquence minimale est la suivante : Fréquences annuelles minimales de ramonage a) Cheminée de salon 1 b) Cheminée collective 2 c) Cheminée ménagère 1 d) Conduit d’évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux tous les 2 ans (contrôles visuel et du tirage) Section 3 Brûlage de cheminée Art. 29 Brûlage de cheminée 1 Aucun brûlage de cheminée bistrée ne peut avoir lieu sans l'autorisation écrite du département chargé de la sécurité civile.(19) Autorisation 2 L'autorisation doit être demandée au département chargé de la sécurité civile au moins 48 heures avant l'exécution des travaux.(19) 3 Elle est établie en 3 exemplaires, à charge par le requérant d’en transmettre 1 exemplaire au service du feu, 1 auprès d’un poste de la police cantonale chargé du secteur, au plus tard 24 heures avant le brûlage.(25) Mesures de précaution 4 Avant de procéder à un brûlage, l’entreprise chargée du travail doit placer un fanion rouge, bien visible, audessus de la porte d’entrée de l’immeuble.(25) 5 Pendant et après le brûlage, elle doit exercer la surveillance nécessaire pour prévenir tout risque d’incendie.(25) Chapitre V Contrôles spécifiques Section 1(3) Généralités Art. 30(25) Principe 1 Les contrôles spécifiques consistent à contrôler les émissions polluantes des installations de combustion définies à l’article 14 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012. 2 La fréquence des contrôles est définie par l'article 12, alinéa 3, du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012. Art. 30A(19) Qualification et compétence(25) 1 Les contrôles spécifiques sont effectués par tout maître ramoneur officiel ou tout ouvrier ramoneur qui a suivi avec succès le cours de formation organisé par le département chargé de l'environnement à cet effet ou par un organisme reconnu par lui. 2 Le partage des compétences entre les maîtres ramoneurs officielles ou officiels et le département chargé de l’environnement est défini à l'article 14, alinéas 3 et 4, du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.(25) Section 2(25) Méthodes de mesures Art. 31(12) Méthodes de mesures Les contrôles spécifiques sont effectués selon les recommandations fédérales applicables en la matière. [Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54](6) Section 3(25) Dispositions communes Art. 55(19) Remise en état de l’installation 1 En cas de non-conformité aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985, le maître ramoneur officiel en informe les intéressés et le département chargé de l'environnement. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 2 Les intéressés disposent d'un délai de 30 jours pour faire procéder au réglage de leur installation par une entreprise spécialisée, reconnue par le département chargé de l'environnement et dont les employés ont suivi avec succès un cours de formation agréé par celui-ci. 3 Un nouveau contrôle ayant valeur de « déclaration des émissions » est ensuite effectué par l'entreprise spécialisée ou par le maître ramoneur officiel. 4 Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un formulaire ad hoc remis au département chargé de l'environnement. 5 Si l'installation ne peut être réglée, le département chargé de l'environnement ordonne les mesures prévues par le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012. Art. 56(5) Contrôle des appareils 1 Les appareils destinés aux contrôles spécifiques doivent être contrôlés une fois par année par un laboratoire agréé par l’Institut fédéral de métrologie(27). 2 Une copie du procès-verbal du laboratoire est remise par l'entreprise intéressée au département chargé de l'environnement avant le 30 septembre de chaque année.(19) 3 Les frais sont à la charge des maîtres ramoneurs et entreprises spécialisées. Art. 57(5) Chapitre VI Tarifs Art. 58(25) Tarifs La ou le maître ramoneur officiel exécute les travaux prévus par le présent règlement aux tarifs fixés ci-après. Les tarifs sont énoncés taxe à la valeur ajoutée (TVA) non incluse. a) Cheminée pour installations ménagères de production de chaleur d’une puissance calorifique jusqu’à 70 kW 1° Par chaudière et installations professionnelles la pièce 15,90 fr. 2° Cheminée seule la pièce 28,30 fr. – conduit d’évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux, installation d’une puissance calorifique jusqu’à 70 kW, contrôles visuel et du tirage – un seul conduit 30,20 fr. – par conduit supplémentaire 16,20 fr. b) Cheminée pour installations ménagères de production de chaleur d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW 1° Par chaudière la pièce 18,20 fr. 2° Supplément par étage 2,30 fr. – conduit d’évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux, installation d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, contrôles visuel et du tirage – un seul conduit 45,30 fr. – par conduit supplémentaire 30,20 fr. c) Cheminée collective 31,70 fr. 1° Supplément par étage Les sous-sols et les combles comptent pour un étage à partir de 3 m de longueur de cheminée 2,30 fr. d) Cheminée de salon 1° Cheminée de salon sans récupérateur de chaleur, ramonage effectué avec celui de l’installation de chauffage 35 fr. 2° Ramonage effectué seul 52 fr. 3° Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur tarif à l’heure e) Cheminée pour centrales thermiques industrielles de gré à gré Source SILGENEVE PUBLIC, 8 (art. 24) f) Cheminée pour installations spéciales de gré à gré (art. 26) g) Traînasse (les fractions de mètre de traînasse ou de tuyaux ainsi que 2 coudes comptent pour 1 mètre – lettres g à i) le mètre 3,40 fr. 1° Supplément pour travail effectué en pénétrant dans la traînasse par mètre le mètre 6,80 fr. h) Tuyau démontable de tous appareils de chauffage le mètre 3,40 fr. i) Tuyau fixe avec porte de ramonage le mètre 3,40 fr. j) Récupérateur de suie, suivant la grandeur tarif à l’heure Installations professionnelles de production de chaleur k) Fumoir de charcuterie tarif à l’heure l) Four de boulangerie tarif à l’heure m) Four de pizzeria tarif à l’heure n) Fourneau potager d'hôtel tarif à l’heure o) Potager de cuisine tarif à l’heure p) Calorifère à mazout tarif à l’heure q) Calorifère à combustible solide tarif à l’heure Chauffages centraux et services d’eaux chaudes r) Appareil de chauffage à foyer non surpressé L’unité de tarif est un nombre obtenu en multipliant la surface de chauffe par un facteur correctif variable en fonction de la durée et de la difficulté du travail. Pour chaque type de chaudière, cette unité est déterminée et le tableau en est publié par la Société suisse des maîtres ramoneurs, dans un fascicule périodique. Lorsqu’un appareil ne peut être tarifé selon le présent règlement, ni selon les publications de la Société suisse des maîtres ramoneurs, on calcule : 1° Si la surface de chauffe est connue, 1 unité de tarif par m2; 2° Si la surface de chauffe est inconnue, 1 unité de tarif pour 12 kW, quel que soit le combustible utilisé; 3° Si la puissance de l’installation est également inconnue, un devis préalable doit être établi; 4° Les fractions d’unité sont comptées comme unité complète. s) Appareils de chauffage à foyer surpressé 1° Jusqu’à 250 kW 1 unité = 12 kW 2° De 251 kW à 600 kW 1 unité = 21 kW 3° Plus de 600 kW 1 unité = 27 kW 4° Les fractions d’unité sont comptées comme unité complète. t) Tarif unitaire 1° Pour les chaudières surpressées : jusqu’à 3 unités, prix global unique 41,90 fr. 2° Pour les chaudières non surpressées : les 3 premières unités, par unité 13,60 fr. 3° De 4 à 20 unités, supplément par unité 5,70 fr. 4° De 21 à 70 unités, supplément par unité 4,60 fr. 5° Plus de 70 unités, supplément par unité 3,40 fr. 6° Le tarif ci-avant est majoré de 40% en cas de pénétration dans la chaudière Source SILGENEVE PUBLIC, 9 u) Turbulateurs de la chaudière, par mètre ou fraction de mètre 1,20 fr. 1° Chicane de carneau par mètre ou fraction de mètre jusqu’à 70 kW 1,20 fr. 2° Chicane de carneau par mètre ou fraction de mètre au-dessus de 70 kW 3,40 fr. 3° Foyer sec jusqu’à 70 kW la pièce 3,40 fr. 4° Foyer sec au-dessus de 70 kW la pièce 14,80 fr. v) Briques réfractaires la pièce 1,20 fr. w) Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère jusqu’à 70 kW 1° 1re installation tarif de base 66 fr.(26) 2° Par installation suivante (dans le même local et pour le même utilisateur) 33 fr. 3° Par allure supplémentaire à mesurer, majoration 17 fr. 4° Pour une installation fonctionnant à deux combustibles mesurables, majoration 27 fr. x) Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus de 70 kW 1° 1re installation 72 fr.(26) 2° Par installation suivante (dans le même local et pour le même utilisateur) 39 fr. 3° Par allure supplémentaire à mesurer, majoration 17 fr. 4° Pour une installation fonctionnant à deux combustibles mesurables, majoration 27 fr. y) Autres contrôles 1° Contrôle de l’indice de suie d’un brûleur à évaporation atmosphérique sans ventilateur 28,30 fr. 2° Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus de 1 MW en régie 3° Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au bois jusqu'à 70 kW tarif de base 300 fr. 4° Supplément pour le contrôle défini à la lettre y, chiffre 3 : – absence de la personne qui détient la chaudière selon le rendez-vous planifié avec la ou le maître ramoneur officiel (les contrôles annoncés uniquement par un avis de passage ne donnent pas à la ou au maître ramoneur le droit de percevoir ce supplément). 88 fr. – par tranche de 15 minutes supplémentaires (aucun supplément ne peut être perçu pour une durée d’intervention de moins de 90 minutes). 10 fr. Les suppléments définis à la lettre y, chiffre 4, ne peuvent pas dépasser 100 fr. 5° Contrôle spécifique des émanations de fumée des installations alimentées au bois de plus de 70 kW en régie z) Divers 1° Inspection des installations neuves l'heure 90 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2° Contrôle de la nécessité de ramoner une chaudière ou une cheminée 14,80 fr. 3° Travaux non tarifés l'heure 75,50 fr. – travail le samedi majoré de 50% – travail dominical majoré de 100% – travail nocturne (de 20 h à 5 h) majoré de 100% 4° Indemnités de déplacement En dehors des jours de ramonage réglementaires, il est perçu, en sus du tarif, une indemnité de déplacement de : – dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex et Vernier : 22,70 francs par intervention; – dans les autres communes : 22,70 francs par intervention et 1,80 franc par kilomètre. Les kilomètres sont comptés à partir de la limite territoriale extérieure des communes mentionnées sous le 1er tiret. Le retour n’intervient pas dans le calcul. 5° Frais de rappel 10 fr. Art. 58A(16) Indexation Le Conseil d'Etat peut adapter les tarifs en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation, dès que celui-ci a subi une variation de 5 points. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires Art. 59 Clause abrogatoire Le règlement concernant le service du ramonage, du 8 décembre 1975, est abrogé. Art. 60 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1982. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 25.01 R d’application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée 24.03.1982 03.04.1982 Modifications : 1. n. : 13A; n.t. : 58/d 24° 19.12.1984 05.01.1985 2. n. : 58A; n.t. : 58/4°, 58/d 20° 14.05.1986 22.05.1986 3. Restructuration en sous-sections et sections du chap. V; n. : 2°cons., 3°cons., 2/1j, 22/1f, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 33/4, (d. : 51/5 >> 51/6) 51/5; n.t. : 1°cons., 2/1b, 17/2, 18/a, 18/b, 18/c, 19/2, 20/a, 20/b, 20/c, 22/1a, 22/1b, 22/1c, 22/1d, 22/1e, 23/2, 28/2a, 28/2b, 28/2c, 28/2d, 30, 31, 32, 48, 50, 51/3, 51/4, 54, 55, 56; a. : 42 08.07.1987 16.07.1987 4. n.t. : dénomination du département (1/1) 20.12.1989 30.12.1989 5. n.t. : 6/1, 18/b 1°, 56, 58/1°, 58/2°, 58/4°, 58/15°, 58/16°, 58/17°, 58/22°, 58/24°, 19.12.1990 05.01.1991 Source SILGENEVE PUBLIC, 11 58/27°, 58/28°, 58A; a. : 57 6. n.t. : 2°cons., 2/1d, 3, 30B, 30D, 31, 55/1, 55/4, 56/2, 58/24°, 58/27°, 58A/1; a. : 30E, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 13.12.1993 23.12.1993 7. n.t. : 58, 58A 26.07.1995 05.08.1995 8. n.t. : 1/1, 6/1, 10/g, 30A, 55/1, 55/2, 58/27° phr. 2 11.12.1995 21.12.1995 9. n.t. : 58 paragraphe 1 09.06.1997 19.06.1997 10. n.t. : 30B, 31 08.12.1997 18.12.1997 11. n.t. : 1, 2/1a, 2/1b, 2/2, 2/6, 28/2d, 55/3, 56/2, 58 20.02.2002 01.03.2002 12. n.t. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., 2/1, 8, 17, 18, paragraphe 3 de la section 2 du chap. IV, 21, 22, 23/2, 28, 30C, 30D, 31, 55/1, 56/1, 58, a. : paragraphe 2 de la section 2 du chap. IV, 19, 20 28.06.2006 06.07.2006 13. n. : 2/1j 02.06.2008 10.06.2008 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1a, 2/1b, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2) 11.11.2008 11.11.2008 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1a, 2/2, 2/6, 55/3, 56/2) 31.08.2010 31.08.2010 16. n.t. : 58, 58A 15.06.2011 23.06.2011 17. n.t. : 1/1 29.06.2011 07.07.2011 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30C/2) 15.05.2012 15.05.2012 19. n.t. : 1, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/2, 7/3, 8/2, 9/1, 10/i, 10/k, 11/1, 11/3, 12/2, 13/3, 14, 15, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 29/1, 29/2, 30, 30A, 30B, 30C, 55, 56/2; a. : 10/e (d. : 10/f-m >> 10/e-l) 06.06.2012 13.06.2012 20. n.t. : Remplacement de « service de protection de l’air » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 1/3, 2/1b 07.11.2012 14.11.2012 21. n.t. : 1/2, 2/1a, 2/2, 2/6 19.12.2012 01.01.2013 22. n.t. : 30C/1 25.02.2015 04.03.2015 23. n. : (d. : 10/e-l >> 10/f-m) 10/e; n.t. : 8/2, 9, 10/d 22.07.2015 29.07.2015 24. n.t. : 29/4 15.06.2016 01.07.2016 25. n. : 30A/2; n.t. : 18/b 1°, 18/b 2°, 18/c, 24/1, 30, 30A (note), 58; a. : 29/3 (d. : 29/4-6 >> 29/3-5), 30B, 30C, section 2 du chap. V (d. : sections 3-4 du chap. V >> sections 2-3 du chap. V), 30D 12.01.2022 19.01.2022 26. n.t. : 10 phr. 1, 10/h, 58/w 1°, 58/x 1° 22.11.2023 29.11.2023 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/1) 12.11.2024 12.11.2024

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