1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des
candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème
suivant :
6 points = très bien
5 points = bien
4 points = suffisant
3 points = insuffisant
2 points = éliminatoire
1 point = éliminatoire.
2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche
« pratique de la pêche » est comptée deux fois et celle de toutes les autres
branches, une seule fois.
3L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4
points et un minimum de 3 points par branche.
4La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée
à la Commission intercantonale.
Art. 42
En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la
commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration
d’un délai d’une année.
10. NORMES D’UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE
Art. 43 PÊCHE AUTORISÉS
1Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les
suivants :
a) la senne ;
b) le filet à simple toile ou tramaillé ;
c) la nasse ;
d) les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26
du présent règlement.
Branches
Appréciation
Échec
Engins de pêche
2En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres
engins de pêche.
Art. 44
On entend par :
a) filet : tout engin de pêche comprenant une toile faite de
mailles en fibres naturelles ou synthétiques ; il peut
être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond ;
b) filet à simple toile : un filet composé d’une seule nappe rectangulaire ;
c) filet tramaillé : un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une
ou deux toiles superposées à grandes mailles ;
d) senne : un filet utilisé en pêche active et composé de deux
parties de forme allongée, appelées bras, reliées par
une partie en forme de sac ;
e) goujonnière : un filet utilisé en pêche active et formé d’une toile
repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci
étant fermée aux deux extrémités ;
f) couble : un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
g) longueur d’un filet : elle est donnée par la longueur du chalame ;
h) hauteur d’un filet : elle se détermine compte non tenu des chevalets, les
mailles étant ouvertes ;
i) pêche en battue : le fait de chasser volontairement le poisson en
direction d’un filet ;
j) nasse : tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un
réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques
ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur
une armature ;
k) fil : une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.
Art. 45
1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont
déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l’état humide, au moyen
de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.
2Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de
poisson.
3Il est utilisé comme il suit :
a) l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas
et la pointe dirigée vers la gauche ;
b) deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ;
c) la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite dans ces deux mailles
jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté
vertical du triangle ;
d) les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère
correspondant à une même maille.
4La dimension de la maille correspond à ce repère.
5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de
10 mailles consécutives mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou
Filets et autres
engins
Dimensions des
mailles des filets et
des nasses
d’une règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux nœuds,
l’épaisseur des fils non comprise.
6Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de
10 mailles consécutives mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la
plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise.
Art. 46
1Seuls les titulaires d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.
2Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout
dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des
mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres.
3Sitôt tendue, la senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.
4L’usage de la senne est interdit :
a) du 1er octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche ;
b) dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de moins de 40
mètres ;
c) d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.
Art. 47
1Seuls les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.
2Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
a) le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de
10 mètres de haut ; il doit être utilisé soit de fond, soit flottant ;
b) le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2
mètres de haut ; ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum ; il ne
peut être utilisé que de fond ;
c) le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur ; le filet flottant
doit être soutenu par des flotteurs répartis d’une manière égale sur sa
longueur ;
d) les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres (couble) que dans le
sens de la longueur ;
e) il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir leurs coubles.
3Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres
de hauteur équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité
comme il suit :
a) 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus ;
b) 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.
Art. 48
1L’usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis
aux restrictions suivantes :
a) les mailles autorisées sont fixées comme suit :
- de 23 millimètres au minimum à 23,9 millimètres au maximum durant la
période du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche
de pisciculture de la bondelle ;
- de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum durant les autres
périodes ;
Senne
Autres filets :
généralités
Filet de fond
destiné à la
capture de la
perche
b) sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;
c) le nombre de ces filets est limité comme suit :
- 10 unités au maximum du 1er juin au 31 octobre et du 15 décembre au
jour précédant la date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la
bondelle ;
- 20 unités au maximum du 1er novembre au 14 décembre, ainsi que de la
date d’ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril ;
d) l’usage de ce filet est interdit durant la pêche de pisciculture de la bondelle
ainsi que du 15 avril au 31 mai ;
e) la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme
suit :
1. de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres ;
2. du 1er juin au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission
technique et 10 mètres dans le secteur de la Motte ;
3. du 1er août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située
au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord.
2.561.625/1.204.425) au barrage antichars « toblerones » (coord.
2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans
les autres parties du lac ;
4. du 1er
au 14 octobre, 25 mètres ;
5. du 15 au 31 octobre, 30 mètres ;
6. du 1er novembre au 14 décembre, 60 mètres ;
7. du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de
pisciculture de la bondelle, entre 40 et 55 mètres.
2Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop
importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.
3Les dispositions de l’article 50 sont réservées.
Art. 49
1L’usage du filet de fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux
restrictions suivantes :
a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres
au maximum et plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ;
si les 2 filets de lève de plus de 2 mètres de hauteur prévus à l’article 53 ne
sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 filets de fond de plus de 2
mètres de hauteur, qui doivent être compris dans le contingent de 40 filets de
fond ;
b) l’usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
c) si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins
de 40 mètres de profondeur ;
d) si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut être tendu à moins de
25 mètres de profondeur, sauf du 1er
octobre au 30 novembre où cette
profondeur doit être de 40 mètres au minimum.
2Les dispositions de l’article 50 sont réservées.
Filet de fond de 33
Art. 50 à 39,9 mm
1Outre les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d’utiliser au
maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la
dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture
de cyprinidés.
2L’usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er
avril au 31 mai et du 1er
septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.
3Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut
autoriser l’usage de ces filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum
pendant la période du 1er
septembre au 31 octobre.
Art. 51
L’usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux
restrictions suivantes :
a) la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres ;
b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets ;
c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre ;
d) du 1er janvier à fin février, l’usage de 10 filets au maximum de 45 millimètres
de maille au minimum est autorisé ; il est interdit de tendre ce genre de filet
à plus de 40 mètres de profondeur ;
e) de la date de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut
être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.
Art. 52
L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est
soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets ;
b) la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres ; toutefois, du 16 avril au
15 octobre, 5 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au
maximum ;
c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre.
Art. 53
1L’usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :
a) la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 mm ;
b) ce filet doit avoir une toile en monofil ;
c) ce filet doit être ancré au moyen d’ancres se trouvant à chaque extrémité et
signalées par 2 boilles ; les ancres peuvent être laissées à l’eau sans filet
pendant quarante-huit heures au maximum ;
d) il est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
e) de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces
filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac
comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces
filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;
f) du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela
exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de
25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets
devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l’eau ;
Filet de fond
destiné à la
capture de
cyprinidés
(poissons blancs)
Filet de fond de 40
à 49,9 mm
Filet de fond de 50
millimètres et plus
Filet flottant ancré
g) du 1er
octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être
tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une
profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se
trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;
h) en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le
nombre de ces filets.
2Les dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à partir de la
veille à midi pour la pose des filets.
Art. 54
L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :
a) les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 6 filets
de plus de 2 mètres de hauteur (pics) du contingent qui peuvent être de 45
millimètres au minimum ;
b) son ancrage est interdit ;
c) les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe
du lac ;
d) l’usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au
31 décembre ;
e) ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une
profondeur d’eau de 40 mètres au minimum ;
f) les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou
polymonofil ;
g) il est interdit de tendre plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2
mètres ;
h) le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus
de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au
maximum.
Art. 55
L’usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
a) le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de
haut ;
b) en dérogation à l’article 47, la dimension des mailles de ce filet doit être de
25 millimètres au minimum ;
c) l’usage de 2 filets au maximum, utilisés de fond, est autorisé du 1er février au
15 avril.
Art. 56
1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une
largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m.
2Elle peut avoir une ou deux entrées.
3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
4L’usage de nasses est limité comme il suit :
a) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses peuvent être posées ;
b) hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à
une profondeur de 39 mètres au maximum ;
Filet flottant
dérivant
Filet tramaillé pour
la pêche de la lotte
Nasses
c) les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5
millimètres de diamètre au minimum ;
d) l’usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15
mars au 15 avril.
5Les titulaires d’un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à
écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou
deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont
les suivantes :
a) les nasses doivent être reliées entre elles de manière à former une ligne ;
b) les deux nasses à l’extrémité de la ligne doivent être marquées
conformément à l’article 60, alinéas 6 et 7.
Art. 57
Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le droit d’utiliser
un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être
pourvus au maximum de 500 hameçons.
Art. 58
1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons
d’appât selon les moyens et aux conditions fixées pour la pêche de loisir (article
28).
2Ils sont également autorisés à utiliser de tels appâts au moyen du fil (art. 57).
Art. 59
1Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche
dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s’il s’agit d’un
engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur
dans la période du 1er
mai au 30 septembre.
2S’ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à
l’article 29 du concordat, ils en informent le garde-pêche.
Art. 60
1Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des
engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.
2Le filet de fond tendu isolément doit être muni d’une boille de 10 litres au moins.
3La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur
doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un
drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
4La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de
profondeur ainsi que les coubles de filets flottants doivent être munies à chaque
extrémité d’une boille de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60
centimètres au moins.
5Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles
ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur
jaune.
6Toute nasse doit être munie d’une boille de 10 litres au moins ou d’un insigne
flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre
majuscule « N ».
7Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un
câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide
sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.
Fil
Appâts
Obligation de
relever les engins
Signalisation des
filets et des
nasses
11. CAPTURES ET STATISTIQUES
Art. 61
1La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec
ménagement.
2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder.
Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée
des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort
immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques
défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur
de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après
le retour dans l’entreprise.
4Hormis les cas mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des
écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance
fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.
Art. 62
1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir
et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq
jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la
commission technique.
2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les
oiseaux capturés accidentellement.
Art. 63
1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets
de poissons et d’écrevisses dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :
a) les déchets doivent être issus de poissons et d’écrevisses pêchés dans le lac
de Neuchâtel ;
b) les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du
soleil jusqu’à une heure avant le lever de soleil ;
c) la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au lieu d’immersion.
2Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du
lac de Neuchâtel ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets
au sens de l’alinéa 1 ci-dessus.
12. PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE
Art. 64
1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les
pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et
corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces
pêches.
2Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés
lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de
ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.
3Sauf dans les circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne
peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
Contrôle et
détention du
poisson pêché
Feuille de
statistique
Gestion des
déchets de
poissons
Art. 65 Organisation
Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant
à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
13. PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS
Art. 66
1En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service
qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2Le permis peut être retiré notamment :
a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou
des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou du présent
règlement d’application ;
b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de
protection définies dans le présent règlement ;
c) en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la
dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins
autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à écrevisses ainsi que la
filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite
ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l’inscription des prises
dans le carnet de contrôle ;
d) en cas d’infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34,
alinéa 1 ou 53, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat ;
e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions du présent règlement,
concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être
utilisés, ou aux dispositions concernant l’obligation de relever les engins de
pêche.
3Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont
retirés débute une année après la date de l’infraction ; cette période est reportée
d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année
après l’infraction.
Art. 67
1La durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en
principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de
quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire
d’un permis de pêche professionnelle ou d’un permis spécial de pêche
professionnelle.
2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de
pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première
récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une
infraction prévue à l’article 66, alinéa 2, lettres a à d.
3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction
commise est du même type que la précédente.
4Le contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de première
récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière
infraction à l’une des règles déterminantes ; il n’est pas considéré comme se
Installations
d’élevage
Principe
Durée
trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis
la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.
5Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être
augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves ou
exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.
Art. 68
Sont pris en considération lors de l’application des articles 66 et 67 du
présent règlement :
a) les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée
en vigueur en raison d’infractions similaires ;
b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d’une
infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.
14. ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION ET PUBLICATION
Art. 69
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021, du 14 juin 2018.
3Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Faits antérieurs au
règlement
ANNEXE 1
Pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle
(permis A)
850.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche
professionnelle
(permis B)
450.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C)
140.– 70.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
80.– 40.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 50.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
ANNEXE 2
Pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle
(permis A)
(Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche
professionnelle
(permis B)
(Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C)
280.– 140.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
160.– 80.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 100.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
ANNEXE 3
Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel (art. 28)
Nom vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace1)
Anguillidae
Anguille Aal Anguilla anguilla 1
Cobitidae
Cobite italiano Cobite italiano Cobitis bilineata 2
Loche de rivière Dorngrundel Cobitis taenia DI, E
Coregonidae
Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E
Cottidae
Chabot Groppe Cottus gobio 4
Cyprinidae
Brème Brachsmen Abramis brama NM
Spirlin Schneider Alburnoides
bipunctatus
3, E
Ablette Laube Alburnus alburnus NM
Barbeau Barbe Barbus barbus 4
Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4
Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E
Carpe Karpfen Cyprinus carpio 4
Goujon Gründling Gobio gobio NM
Able de Stymphale Moderlieschen Leucaspius
delineatus
3, E
Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM
Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM
Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E
Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM
Rotengle Rotfeder Scardinius
erythrophthalmus
NM
Chevaine Alet Squalius cephalus NM
Blageon Strömer Telestes souffia 3, E
Tanche Schleie Tinca tinca NM
Esocidae
Brochet Hecht Esox lucius NM
Gasterosteidae
Nom vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace1)
Epinoche Stichling Gasterosteus
gymnurus
Lotidae
Lotte Trüsche Lota lota NM
Nemacheilidae
Loche franche Schmerle,
Bartgrundel
Barbatula barbatula 4
Percidae
Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus
cernua
NM
Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM
Salmonidae
Truite atlantique,
Truite de rivière
Atlantische Forelle,
Bachforelle
Salmo trutta 4
Truite atlantique,
Truite lacustre
Atlantische Forelle,
Seeforelle
Salmo trutta 2
Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3
Thymallidae
Ombre de rivière Äsche Thymallus thymallus 2, E
Siluridae
Silure glâne Wels Silurus glanis NM, E
1) Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de l’ordonnance du 24
novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche) :
1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée,
4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données
insuffisantes ;
E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
ANNEXE 4
Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de
Neuchâtel
Nom vernaculaire/
local
Name deutsch/
lokal
Dénomination
scientifique
Centrarchidae
Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus
Cyprinidae
Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus
Carpe prussienne Giebel Carassius gibelio
Carassin Karausche Carassius carassius
Percidae
Sandre Zander Sander lucioperca
Salmonidae
Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Astacidae
Ecrevisse
américaine
Kamberkrebs
(amerikanischer Krebs)
Faxonius limosus
Ecrevisse signal Signalkrebs Pacifastacus leniusculus