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29 provisions
Article 1 surveillance
Le Département de l'Education et des Affaires sociales
(dénommé ci-après : "Département") est chargé de l'exécution des
mesures propres à encourager l'assurance-maladie volontaire, de même
que l'assurance-maladie obligatoire des communes. Il peut déléguer tout
ou partie de ses compétences à l'Office des assurances sociales.
CHAPITRE II : Procédure
I. Approbation
des tarifs de
Art. 2 primes
1 Les caisses qui prétendent, pour elles-mêmes ou leurs ayants
droit, à des subsides de l'Etat, sont tenues de soumettre, aux fins
d'approbation, leurs tarifs de primes au Département. Ces tarifs doivent
avoir reçu au préalable l'approbation de l'autorité fédérale de
surveillance.
2 Les pièces suivantes sont à joindre à la requête :
a) les tarifs de prime;
b) les statuts et les conditions d'assurance;
c) la justification de la reconnaissance fédérale, avec l'indication du
numéro de la reconnaissance;
d) un état de leurs sections et sous-sections dans le canton du Jura;
e) une déclaration confirmant que la caisse a élu domicile dans le
canton du Jura.
3 Le Département doit être informé sans délai du retrait de la
reconnaissance de la caisse par l'Office fédéral des assurances sociales,
de la renonciation à cette reconnaissance et de sa radiation comme
caisse reconnue.
II. Approbation
des règlements,
décisions et
contrats
Art. 3 communaux
1 Les ordonnances, règlements, contrats et décisions que les
communes édictent concernant l'introduction et le fonctionnement de
l'assurance-maladie obligatoire sont soumis à l'approbation du
Gouvernement. Il en est de même des statuts des caisses-maladie
publiques.
2 Ces dispositions doivent être, au préalable, soumises pour examen au
Département.
3 Le Département est chargé de requérir la reconnaissance auprès de
l'autorité fédérale de surveillance.
III. Obligation de
renseigner
1. Des autorités
Art. 4
1 Les autorités et fonctionnaires de l'Etat sont tenus de fournir au
Département, à titre officiel et gratuit, tous les renseignements dont il
peut avoir besoin dans les décisions à prendre concernant l'obligation
d'assurance ou le droit aux subsides de l'Etat (remise de dossiers,
extraits de procès-verbaux, registres et autres actes).
2 Cette même obligation existe à l'égard des communes qui ont institué
l'assurance-maladie obligatoire, dans la mesure où ce service public
l'exige.
2. Des caisses et
Art. 5 des tiers
1 Les caisses, les ayants droit et les personnes obligatoirement
assurées sont tenus de fournir au Département et aux communes ayant
institué l'assurance-maladie obligatoire tous renseignements et toutes
pièces dont ils peuvent avoir besoin.
2 Les caisses ont en particulier l'obligation de remettre au Département
leurs rapports annuels et leurs comptes annuels dès qu'ils ont été
approuvés conformément aux statuts.
Devoir de
Art. 6 discrétion
Les personnes et les membres des autorités qui s'occupent du
fonctionnement et de la surveillance de l'assurance-maladie sont tenus à
discrétion sur les constatations faites. La violation de cette obligation
tombe sous le coup de l'article 320 du Code pénal suisse3).
CHAPITRE III : Subsides de l'Etat
SECTION 1 : En faveur des assurés et des caisses
I. Généralités
Art. 7
Les caisses ont droit, pour elles-mêmes, leurs ayants droit et les
assurés contre la tuberculose, aux subsides que l'Etat alloue à
l'assurance volontaire et obligatoire.
Art. 8
1 Sont considérées comme résidantes, au sens de l'article 2,
alinéa 1, et de l'article 10, alinéa 1, de la loi, les personnes qui habitent
depuis un an au moins, d'une manière effective et ininterrompue, une
commune jurassienne ayant institué l'assurance obligatoire et y ont leur
domicile civil. Il en est de même de ceux qui auraient ce domicile sans
les dispositions légales concernant les personnes qui ne sont pas de
condition indépendante.
2 La résidence est censée avoir débuté au jour du dépôt des papiers, à
moins que la preuve ne puisse être faite qu'elle est antérieure ou
postérieure.
3. Absence
Art. 9 passagère
Une absence passagère occasionnée par la maladie, la
fréquentation d'écoles, les vacances, les voyages d'affaires, le service
militaire, les engagements saisonniers, etc., n'interrompt pas la
résidence, lorsque le retour de l'intéressé est prévu dans un délai
relativement court.
4. Attestation de
Art. 10 la résidence
Dans les cas douteux, les ayants droit sont tenus, sur demande
de la caisse ou du Département, de justifier de leur domicile en
produisant une attestation de l'autorité communale compétente. Les
organes communaux du contrôle des papiers établissent gratuitement
ces attestations.
5. Placement
dans un
Art. 11 établissement
1 Sont considérées comme placées dans un établissement, au
sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi, les personnes qui
séjournent dans les maisons d'éducation, de santé, de travail,
d'internement, dans les hospices et les pénitenciers, pour autant qu'elles
y reçoivent les soins nécessaires en cas de maladie. Il en est de même
des pensionnaires d'établissements publics et privés, qui y reçoivent la
nourriture et l'entretien.
2 Ne sont pas considérées comme placées dans un établissement au
sens des dispositions légales mentionnées ci-dessus les personnes qui
séjournent de leur plein gré, à leurs propres frais et avec l'intention d'y
rester établies, dans des pensions privées ou dans des homes privés
pour personnes âgées ou malades.
3 En cas de doute, le Département tranche, sous réserve de recours à la
Chambre des assurances de la Cour administrative.
6. Fin de
l'obligation
Art. 12 d'assurance
L'obligation d'assurance prend fin :
a) lors de modifications dans la situation économique selon l'article 10,
alinéa 1, de la loi;
b) lorsque l'intéressé quitte la commune de résidence;
c) en vertu de motifs statutaires d'exclusion. L'article 14, alinéa 1, de la
loi est réservé.
II. Emission de la
prétention par
l'ayant droit
1. Principe
Art. 13
1 Le droit à la contribution aux primes commence au jour de
l'admission à l'assurance, toutefois pas avant le moment où l'on a fait
valoir auprès de la caisse le droit aux subventions.
2. Nouvelle
entrée
2 Lors de l'entrée d'un membre dans une caisse, la prétention à une
contribution doit être présentée en même temps que la demande
d'admission.
3. Vérification du
droit
3 Les ayants droit ont à faire valoir périodiquement et par l'intermédiaire
de la caisse leurs prétentions aux contributions tous les quatre ans, la
première fois le 1er janvier 1976. Les dispositions contenues a l'article 18
de la présente ordonnance demeurent réservées.
4. Double
assurance
4 Si une caisse constate que le requérant est assuré auprès d'une autre
caisse pour une indemnité journalière plus élevée, ou pour la même
indemnité pour un temps plus long, elle doit inviter l'intéressé à faire
valoir son droit auprès de l'autre caisse.
5 Lorsqu'en cas de double assurance les droits aux contributions
fédérales et cantonales ne se couvrent pas, il appartient au Département
de trancher, sur préavis de la caisse intéressée.
5. Changement
Art. 14 de caisse
Lorsqu'un assuré change de caisse, il doit faire valoir à nouveau
son droit à la contribution auprès de la caisse à laquelle il s'affilie.
6. Pièces
Art. 15 justificatives
1 Les requêtes en vue de l'obtention des contributions aux
primes ou aux indemnités de femmes en couches sont à présenter au
moyen de formules (feuilles d'enquête).
2 Les contribuables présenteront un extrait des registres d'impôt, qu'ils
aient ou non un revenu ou une fortune imposable. La chose n'est pas
nécessaire si la caisse peut établir clairement d'une autre manière la
situation de l'intéressé au point de vue de son revenu et de sa fortune.
3 Les personnes non soumises à l'impôt peuvent être astreintes à justifier
de leur revenu et de leur fortune par une attestation de l'employeur ou du
conseil communal de leur domicile.
4 Les femmes en couches fourniront une justification concernant leurs
couches et l'allaitement éventuel. Si la même caisse est compétente à la
fois pour les indemnités d'accouchement et les indemnités
supplémentaires d'allaitement de l'Etat et pour les indemnités de la
Confédération, le double du document fourni pour l'obtention des
contributions fédérales peut servir pour l'obtention de la contribution
cantonale.
5 Les contribuables jurassiens qui ont charge de soutien ou d'entretien
ont à établir la chose par justification écrite.
III. Collaboration
des caisses à
l'émission des
prétentions
1. Vérification
Art. 16
1 Les caisses vérifient et complètent au besoin, d'après les
dispositions légales et les instructions reçues, les formules de demande
et les justifications présentées pour l'obtention des contributions aux
primes et des indemnités d'accouchement.
2 Si la vérification révèle que l'obtention des contributions de l'Etat est
justifiée, la caisse peut verser ces contributions, sous réserve de
ratification par le Département.
2. Décision 3 Si les conditions de cet octroi ne sont pas données, la caisse en avise
l'intéressé par lettre recommandée. L'intéressé peut recourir contre cette
décision dans les trente jours auprès de la Chambre des assurances de
la Cour administrative.
3. Revision
Art. 17 préalable
1 Si la caisse doute qu'une contribution à la prime ou à
l'indemnité d'accouchement soit conforme aux prescriptions légales et
aux instructions émises, elle doit soumettre le dossier au Département
en vue d'une revision préalable.
2 Le Département doit notifier à la caisse la décision qu'il prend dans
cette procédure de revision et, en cas de refus, également à l'assuré. La
décision doit être motivée.
4. Durée de la
Art. 18 décision
1 La décision de la caisse ou du Département est valable jusqu'à
l'examen d'ensemble du cas selon l'article 13, alinéa 2, à moins qu'elle
ne prévoie elle-même une durée de validité plus courte.
2 L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi d'une contribution
de l'Etat est tenu d'annoncer la chose de lui-même à la caisse. Celle-ci
continue à verser les subventions jusqu'à la fin de l'année civile.
IV. Calcul des
contributions
1. Classification
Art. 19 des localités
La répartition des localités en localités urbaines et localités
rurales a lieu par décision du Gouvernement.
2. Changement
Art. 20 de caisse
Lors d'un transfert d'une caisse à l'autre pendant l'année
comptable, la contribution de l'Etat aux deux caisses intéressées est
versée par mois pleins. Une période de quinze jours ou plus compte pour
un mois. Une période inférieure à quinze jours n'est pas comptée.
V. Paiement des
contributions de
l'Etat
1. Décompte
Art. 21
1 En vue de l'obtention de l'ensemble des contributions de l'Etat,
les caisses adressent à l'Office des assurances sociales pour le 1er juin
les pièces justificatives concernant l'année comptable écoulée.
2 Les feuilles d'enquête servant de justification pour les contributions aux
primes, frais d'administration, indemnité d'accouchement et d'allaitement
doivent être jointes. Il en est de même des pièces justificatives
concernant les indemnités d'accouchement et d'allaitement.
3 Le nombre des ayants droit selon les articles 2 et 16, alinéa 1, de la loi
doit être indiqué et les pièces justificatives et annexes groupées selon :
a) les contributions aux primes;
b) les contributions aux frais d'administration;
c) les indemnités d'accouchement;
d) les indemnités d'allaitement;
e) les contributions à l'assurance contre la tuberculose.
4 Un état spécial indiquera en plus les contributions de l'Etat assurées
selon lettre a à d ci-dessus, de même que le nombre des ayants droit par
commune de résidence. Les pièces justificatives y relatives sont à joindre
également.
5 La contribution aux frais d'administration s'établit selon le nombre des
ayants droit à la fin de l'année comptable, celle concernant la
tuberculose selon le nombre, à la même date, des assurés qui figurent
sur les états relatifs aux contributions de la Confédération en matière
d'assurance contre la tuberculose.
Art. 22
1 Après vérification des pièces, l'Office des assurances sociales
propose au Département d'accorder les contributions.
2 Les montants alloués sont versés aux caisses par l'Office des
assurances sociales.
3. Comptabilité
Art. 23 spéciale
Les caisses qui exercent aussi leur activité dans d'autres
cantons doivent mentionner spécialement, dans leurs états, les assurés
qui reçoivent des subventions de l'Etat selon la loi.
SECTION 2 : Aux communes
Art. 24 VI. Le décompte
Les communes qui entendent faire valoir des droits aux
contributions de l'Etat selon l'article 17 de la loi doivent adresser à l'Office
des assurances sociales jusqu'au 1er juin au plus tard, en deux
exemplaires, leur décompte de l'année comptable qui précède.
VII. Versement
des contributions
de l'Etat et de la
Art. 25 Confédération
1 Après vérification du décompte, l'Office des assurances
sociales propose au Département l'octroi des contributions et il fait
rentrer, le cas échéant, les subventions fédérales prévues à l'article 38
de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents4).
2 La contribution de l'Etat est versée aux communes par l'intermédiaire
de l'Office des assurances sociales, en même temps que les subventions
fédérales qui peuvent leur échoir.
CHAPITRE IV : Contribution communale
Art. 26 I. Calcul
1 Le Département calcule la contribution communale selon
l'article 7 de la loi, sur la base des pièces fournies par les caisses et
vérifiées.
2 Une décision du Gouvernement fixe la contribution que les communes
doivent verser à la caisse de l'Etat.
II. Encaissement 3 Le Département contrôle le versement des subventions communales.
CHAPITRE V : Restitutions
Art. 27 Restitutions
1 Les communes qui acquièrent connaissance de contributions
de l'Etat touchées à tort en avisent le Département.
2 Le Département a envers les communes la même obligation en ce qui
concerne les contributions communales touchées à tort.
3 Il réclame restitution des contributions de l'Etat versées à tort.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Art. 28 I. Exécution
Le Département édicte les instructions d'exécution nécessaires.
II. Entrée en
Art. 29 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1947 concernant l'assurance en cas
de maladie, du 14 juin 1949 (RSB 842.114)
2) RSJU 832.11
3) RS 311.0
4) RS 832.01
5) 1er janvier 1979