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16 provisions
art_1er
L’école de l’armée, appelée «école» dans la suite du texte, fait partie intégrante du concept de la reconversion des soldats volontaires de l’Armée, dénommés ci-après «soldats».
L’école a pour objectifs:
a)d’offrir aux soldats ayant accompli 36 mois de service militaire, la possibilité de se préparer à intégrer le monde du travail:–en contribuant à leur orientation à une formation professionnelle;
–en leur permettant de compléter leur formation scolaire de base;
–en organisant des cours de préparation aux examens-concours;
–en les préparant à leurs démarches d’embauche.
b)d’organiser sur demande des autorités militaires des cours de remise à niveau et de préparation aux examens de promotion respectivement de carrière à l’intention du personnel militaire de carrière et civil de l’Armée.
Chapitre 2. Organisation
art_2
L’école fonctionne de manière décentralisée au sein du Lycée Technique d’Ettelbruck, dénommé ci-après «lycée». Pendant les heures de cours de l’école, les soldats fréquentant l’école sont dispensés des obligations de service incombant aux autres soldats.
Les soldats fréquentant l’école restent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux soldats de l’Armée.
Lorsque les besoins du service l’exigent, la fréquentation des cours est suspendue sur décision du chef d’état-major, autorisé à cet effet par le ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».
Toute interruption des leçons intervenant dans les conditions de l’alinéa 3 est compensée par un nombre équivalent d’heures de rattrapage.
art_3
Le personnel enseignant de l’école est détaché à cet effet auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Il est subordonné au directeur du lycée.
Le directeur du lycée a pour mission spécifique envers l’Armée:
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de mettre à disposition du service de reconversion les enseignants nécessaires à l’établissement du projet de reconversion des soldats;
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de proposer la nomination d’un membre du corps enseignant de l’école dans les commissions d’examen;
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d’autoriser les soldats à effectuer des stages en milieu professionnel;
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de signaler aux autorités militaires les soldats susceptibles d’avoir contrevenu pendant les cours aux dispositions prévues par le code pénal militaire ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique;
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de rendre compte régulièrement du fonctionnement de l’école et des progrès et échecs scolaires au ministre et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
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de veiller en étroite collaboration avec le service de reconversion de l’Armée à l’adaptation des cours de préparation aux examens (COPREX) en fonction de l’évolution des examens-concours;
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de veiller en étroite collaboration avec le service de reconversion à l’application des conditions d’admissibilité aux diverses administrations et entreprises;
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de veiller à communiquer les informations nécessaires à la saisie et à la tenue à jour dans les bases de données de l’Armée et de l’Éducation nationale des informations relatives aux niveaux d’études des soldats et à leur participation aux cours de l’école.
Chapitre 3. Branches, Horaires et Programmes
art_5
L’enseignement à l’école se fait au niveau de l’enseignement secondaire technique:
Ces classes sont soumises aux lois et règlements de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique et fonctionnent selon les modalités arrêtées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
La durée de l’enseignement des classes est d’un semestre scolaire à raison d’au moins trente heures par semaine.
Les soldats seront présents au minimum 4 heures par semaine au Centre militaire. Ces heures seront principalement mises à profit pour effectuer les séances de sport, pour effectuer les démarches auprès du bureau de reconversion et éventuellement pour diverses activités militaires du service de reconversion.
Le bureau de reconversion assurera une permanence au sein du lycée pour les soldats.
art_6
Dans le contexte de la reconversion, l’Armée peut autoriser des formations au sein de tout organisme de formation agréé et sis au Luxembourg. Le service de reconversion établit les contacts entre le soldat et l’organisme de formation externe.
Pour le régime professionnel de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle de base, la partie pratique de l’apprentissage est assurée, en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage entre le soldat et l’Armée, soit par l’Armée, compte tenu de ses ateliers et équipements, soit par un organisme de formation accessoire dans le cadre d’une convention conclue entre l’Armée et cet organisme.
Le ministre peut autoriser le soldat qui en fait la demande à conclure un contrat d’apprentissage avec un patron formateur autre que l’Armée. Une convention signée entre l’Armée et le patron formateur déterminera les modalités de cet apprentissage pendant l’engagement du soldat à l’Armée.
Les cours théoriques sont suivis dans un lycée technique ou un autre établissement agréé.
art_7
L’ Armée
peut autoriser des stages d’orientation et d’initiation en milieu professionnel. Ces stages constituent des activités de service pour le soldat et peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires.
Pendant la durée du stage, le soldat n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération.
Ces stages sont régis par un contrat de stage conclu entre l’Armée, le soldat et l’entreprise.
Il porte sur:
−les objectifs et les modalités du stage, notamment les activités du soldat;
−les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’Armée, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du soldat;
−les modalités d’évaluation du stage.
art_8
L’école offre des cours de préparation aux examens-concours d’admission aux emplois prévus par la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
En cas de besoin, l’école peut offrir des cours de préparation à des examens-concours d’admission aux carrières pour lesquelles les soldats ne bénéficient d’aucun droit de priorité.
L’école offre également des modules de préparation aux démarches d’embauche.
Le programme de formation modulaire est basé sur les compétences requises pour exécuter des tâches déterminées ou réussir à un examen-concours déterminé. Le programme est complété par des heures d’étude et des séances d’éducation physique. La durée de ces modules est d’un semestre.
Le soldat peut être autorisé par le directeur du lycée
à suivre, au cours d’un même semestre et sous certaines conditions, à la fois des cours de préparation et des cours d’enseignement à l’école.
art_9
Les cours d’enseignement offerts par l’école fonctionnent selon les modalités arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
L’organisation des cours de préparation aux examens ainsi que les modalités de fonctionnement de ces cours sont arrêtées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Le directeur du lycée
propose au ministre le début et la fin des semestres scolaires et l’horaire semestriel, de même qu’un plan d’organisation prévisionnel des cours de préparation aux examens.
Chapitre 4. Admission
art_10
L’admission à l’école est décidée sur base d’un projet de reconversion établi par le candidat et validé par le Conseil d’orientation.
Avant son admission à l’école, le soldat doit présenter un dossier renseignant sur ses formations scolaires et professionnelles antérieures. Sur base de ce dossier, le directeur du lycée
décide l’admission du soldat à un niveau scolaire ou à un cours de préparation déterminés.
Le soldat admis à l’école peut fréquenter celle-ci conformément au projet de reconversion validé par le Conseil d’orientation pendant deux semestres consécutifs au plus durant sa phase de reconversion initiale.
Sur avis motivé du Conseil d’orientation, le ministre peut autoriser une prolongation de la phase de reconversion pour continuer à fréquenter l’école.
Chapitre 5. Conditions de réussite
art_11
Les conditions de réussite valant pour les soldats fréquentant l’école sont celles fixées par les critères de promotion dans l’enseignement secondaire technique.
art_12
Chaque cours de préparation et stage en entreprise donne lieu à une évaluation formelle des compétences acquises par le soldat.
L’évaluation formelle comprend une ou plusieurs des épreuves énumérées ci-après: épreuves orales ou écrites sur les unités de formation théoriques, réalisation d’un projet, travaux pratiques, rapport des stages en entreprise.
Un certificat de formation est délivré aux soldats ayant réussi les épreuves d’évaluation prévues.
Le certificat de formation renseigne sur la nature du cours, la durée du cours, le nombre d’heures et les résultats obtenus par le soldat.
Chapitre 6. Equivalences d’études
Chapitre 7. Le Conseil de formation
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art_17
Il est institué un conseil de formation qui se compose comme suit:
−un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
−le directeur du lycée;
−les directeurs des lycées de l’enseignement public concernés.
− le directeur de la reconversion;
−le président ou son délégué des représentations du personnel concernées revêtant un rôle d’observateur.
Le conseil de formation est présidé par le directeur du lycée.
Le président convoque le conseil de formation si besoin en est.
Les membres du conseil de formation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le représentant du ministre de l’Education nationale ainsi que les directeurs de lycées sont nommés par le ministre sur proposition de leur ministre de ressort.
Le conseil de formation a pour mission:
−de superviser et de coordonner les programmes de l’école;
−de veiller à la réalisation de la finalité de la formation;
−d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques;
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Chapitre 8. Le Conseil d’orientation et le Conseil de reconversion
art_18
Il est institué un conseil d’orientation.
Le conseil d’orientation en formation plénière est composé comme suit:
−un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
−le directeur du lycée;
−deux enseignants de l’école;
−un représentant du ministre;
−le directeur de la reconversion;
−le commandant du service de reconversion;
−un représentant du bureau de la reconversion;
−un représentant de l’administration de l’emploi.
− le président ou son délégué des représentations du personnel concernées revêtant un rôle d’observateur.
Le conseil d’orientation peut s’adjoindre un enseignant orienteur si besoin en est.
Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. En cas d’absence de ce dernier, il est présidé par le directeur du lycée
.
Le conseil d’orientation en formation réduite est composé comme suit:
−le directeur du lycée ou son délégué;
−un membre du service de reconversion;
−un représentant de l’administration de l’emploi.
Les membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs.
Le conseil d’orientation a pour mission:
−d’analyser et de valider le projet individuel de reconversion du soldat avant le début de sa phase de reconversion proprement dite;
−de fixer le parcours du soldat en phase de reconversion;
−de donner un avis sur le bilan de parcours du soldat en phase de reconversion prolongée qui sera validé par le ministre;
−de superviser et de coordonner les étapes du parcours de reconversion du soldat;
−de veiller à la réalisation de la finalité de l’orientation;
−d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens de l’orientation;
−d’étudier les problèmes concernant l’orientation et d’émettre des avis afférents.
Après établissement du bilan d’orientation, le conseil d’orientation se réunit en formation réduite avec le soldat pour élaborer un parcours de reconversion individuel.
Après les entretiens individuels en formation réduite, le conseil d’orientation se réunit en séance plénière pour validation définitive du parcours de reconversion du soldat.
Un procès-verbal définissant le parcours de reconversion individuel sera dressé et signé par le soldat, le président du conseil d’orientation, le directeur du lycée
et le directeur de la reconversion. Le parcours de reconversion définitif ne peut être adapté que pour cas de force majeure respectivement en présence d’une offre compatible avec le profil scolaire respectivement professionnel du soldat.
art_19
Il est institué un conseil de reconversion qui se compose comme suit:
−un représentant du ministre, président;
−un représentant du chef d’Etat-major de l’Armée;
−le directeur de la reconversion;
−le commandant du service de reconversion;
−un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions;
−le directeur du lycée
;
−un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
−un représentant de l’administration pour l’emploi;
−le président ou son délégué des représentations du personnel concernées.
Des représentants d’autres administrations, des experts externes et les directeurs des lycées concernés peuvent, le cas échéant, être conviés aux réunions du conseil de reconversion.
Les membres du conseil de reconversion sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les représentants des autres ministres sont nommés sur proposition de leurs ministres respectifs.
Le conseil de reconversion a pour mission:
−de veiller à la réalisation de la finalité de la reconversion;
−d’adapter régulièrement le concept, le contenu, la méthodologie et les moyens de la reconversion;
−d’étudier les problèmes concernant la reconversion et d’émettre des avis afférents.
Le conseil de reconversion se réunit au moins une fois par semestre et à la demande justifiée de ses membres sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour après recueil des propositions de ses membres.
Le compte rendu des débats du conseil de reconversion est transmis au ministre et au ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Chapitre 9. Dispositions finales
art_20
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée est abrogé.
art_21
Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.