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6 provisions
Art. 1 conviennent
1 Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur
demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton
contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant:
a. que la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal de l'employeur donne son
consentement;
b. que les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins
équivalentes à celles prévues dans la loi du canton contractant qui est compétent pour donner
l'autorisation;
c. que les travailleurs occupés par l'employeur dans le canton contractant auquel l'autorisation est
demandée ne soient pas, dans ce canton, en nombre supérieur à dix au moment de la demande;
d. que cette affiliation ne porte pas un préjudice grave à l'une des caisses d'allocations familiales
intéressées.
2 L'affiliation peut être accordée avec effet rétroactif.
Art. 2
1 Le canton dans lequel les travailleurs sont occupés est habilité à donner l'autorisation:
- pour le Canton de Zurich: la Direction de la prévoyance sociale;
- pour le Canton de Vaud: la Direction de la Caisse générale d'allocations familiales, 1815 Clarens.
2 Toute demande à l'autorité de l'un des cantons contractants est communiquée à l'autorité de l'autre
canton.
Art. 3
1 L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en annonçant cette renonciation à l'autorité
cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en
informe celle de l'autre canton contractant.
Art. 4
1 Les cantons contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois
pour la fin d'une année. Après l'écoulement du délai de dénonciation, les autorisations données
pendant la durée de l'accord général perdent leur validité.
Art. 5
1 Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une
portée semblable.
Art. 6
1 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux cantons contractants.