Autorités compétentes
Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l’agriculture et
de la nature (ci-après : l’office cantonal), est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement, sous réserve
des attributions expressément conférées aux commissions instituées par la loi.
Art. 2
Commission des améliorations structurelles
1 La commission des améliorations structurelles est chargée de l'affectation des prêts et subventions liées
prévus au chapitre IV, section 1.
2 Elle est composée de 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, représentant respectivement :
a) l'office cantonal, qui la préside;
b) la grande culture;
c) l'élevage;
d) la viticulture;
e) la culture maraîchère;
f) l'arboriculture fruitière;
g) l'horticulture.
3 Elle désigne une vice-présidente ou un vice-président, choisi parmi ses membres, qui supplée la présidente
ou le président en son absence.
4 Au besoin, la commission des améliorations structurelles édicte les directives d'application nécessaires, en
collaboration avec l'office cantonal.
5 La commission des améliorations structurelles tient un procès-verbal de ses séances et son secrétariat est
assuré par l'office cantonal.
Art. 3
Commission consultative pour l'agriculture
1 La commission consultative pour l'agriculture a pour mission de conseiller le département en matière de
stratégie et de politique agricole et alimentaire.
2 A ce titre, la commission consultative pour l'agriculture est notamment chargée :
a) de faire toute proposition utile :
1° s'inscrivant dans le cadre de la souveraineté et de la sécurité alimentaires,
2° visant à préserver la zone agricole, à favoriser la diversification et la résilience des exploitations
agricoles et du système alimentaire, ainsi que l'intégration de la nouvelle génération, et à faciliter
l'accessibilité des produits agricoles auprès du consommateur;
b) d'examiner, avant leur échéance, les contrats de prestations majeurs conclus entre l'Etat de Genève et
ses partenaires, ainsi que de formuler toute proposition utile concernant leur renouvellement;
c) d'agir en tant qu'organe de conseil de la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir », et, à ce
titre, de préaviser notamment la directive générale et la directive de sanctions qu'elle transmet à l'office
cantonal pour approbation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 La commission consultative pour l'agriculture peut être consultée sur les sujets liés aux évolutions principales
de la politique agricole ou présentant un lien avec l'agriculture, ses produits et les questions alimentaires, ou
sur tout autre projet cantonal susceptible d'avoir une incidence sur l'agriculture et l'alimentation.
Art. 4
Composition et fonctionnement de la commission consultative pour l'agriculture
1 La commission consultative pour l’agriculture, qui est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département, est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est composée de 16 membres, représentant
respectivement :
a) les filières agricoles :
1° la grande culture,
2° la viticulture,
3° la culture maraîchère,
4° l'horticulture,
5° l'arboriculture,
6° l'élevage;
b) les groupements d'intérêts :
1° AgriGenève,
2° Uniterre,
3° le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne,
4° les ouvriers agricoles,
5° la Fédération romande des consommateurs,
6° l'Association des communes genevoises;
c) les filières commerciales :
1° le commerce de détail et les transformateurs,
2° la grande distribution,
3° la vente directe,
4° l'agriculture contractuelle.
2 Une représentante ou un représentant de l'office cantonal y assiste à titre permanent.
3 En fonction des thématiques traitées, peuvent également être conviées à participer aux travaux de la
commission consultative pour l'agriculture les entités suivantes, qui délèguent une représentante ou un
représentant, à titre d'invité :
a) le département chargé de la santé;
b) la direction de la durabilité et du climat(1);
c) le département chargé de l'instruction publique;
d) le département chargé de l'aménagement du territoire;
e) l'office cantonal chargé de l'environnement;
f) l'office cantonal chargé de l'eau;
g) le département chargé de l'économie;
h) l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE);
i) MA-Terre;
j) une association active en matière environnementale;
k) la commission technique de la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » qui délègue un
membre de sa présidence;
l) les filières académiques concernées par les buts de la loi;
m) toute autre entité experte, en fonction des besoins.
4 La commission consultative pour l'agriculture se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de sa
présidence.
5 La commission consultative pour l'agriculture est saisie par le département ou par un tiers de ses membres.
6 Elle désigne une vice-présidente ou un vice-président, choisi parmi ses membres, qui supplée la présidente
ou le président en son absence.
7 Elle tient un procès-verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l'office cantonal.
8 La commission consultative pour l'agriculture peut créer des sous-commissions, dont elle organise le
fonctionnement.
Art. 5 Chapitre II Production
Modes de production
1 Durant la phase de reconversion vers des modes de production particulièrement respectueux de
l'environnement et des espèces animales, dont l'agriculture biologique, l'office cantonal apporte un soutien
approprié, notamment en fonction des unités de main-d'œuvre standard (ci-après : UMOS) ou réelles de
l'exploitation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 L'aide n'est versée que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,2 UMOS.
3 L'office cantonal peut faire appel à des personnes expertes, afin de déterminer si les modes de production
concernés sont particulièrement respectueux de l'environnement et des espèces animales.
4 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives,
édictées par l'office cantonal.
Art. 5A(2) Filière animale
1 L'office cantonal peut apporter des mesures de soutien à des acteurs de la filière animale certifiés « Genève
Région – Terre Avenir ».
2 Les mesures financées par le canton sont les suivantes :
a) une subvention annuelle par hectare aux cultures fourragères certifiées « Genève Région – Terre Avenir »,
d'au maximum 400 francs;
b) une subvention aux éleveuses et éleveurs de volaille de chair qui utilisent la marque « Genève Région –
Terre Avenir », correspondant au maximum à 10% du coût de l'aliment certifié « Genève Région – Terre
Avenir »;
c) une subvention au service d'abattage de proximité, calculée par kilo de carcasse de bétail certifié « Genève
Région – Terre Avenir » abattu, correspondant au maximum à 50% des coûts d'abattage moyen du marché
et plafonnée à 40 000 francs par établissement.
3 Les aides prévues à l’alinéa 2, lettre a, ne peuvent s'appliquer qu'à des parcelles situées sur le territoire
cantonal.
4 Les subventions prévues sont plafonnées à concurrence du budget disponible.
Art. 5B(2) Procédure
1 Les demandes de subvention doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit les
dossiers.
2 L’office cantonal définit le contenu des requêtes et indique les documents qui doivent lui être fournis.
3 L’office cantonal est habilité à procéder à toute vérification utile.
4 La décision d'octroi d'une subvention peut être assortie de conditions et de charges.
5 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives
édictées par l'office cantonal.
Art. 6 Section 1 Santé des végétaux
Protection des cultures
1 L'office cantonal veille à la protection des cultures agricoles et horticoles en production conformément au droit
fédéral.
2 Il prend des mesures phytosanitaires face aux organismes nuisibles ayant un impact environnemental,
économique ou de santé publique.
Art. 7
Surveillance
1 L'office cantonal surveille la situation phytosanitaire du canton, en tenant compte des conditions de sol, du
climat, des plantes cultivées et des sélections végétales, en rapport avec la protection des végétaux et les
organismes nuisibles. A cette fin, il peut organiser des contrôles et des enquêtes.
2 Il informe sur l'évolution et l'importance des organismes nuisibles, ainsi que sur les possibilités de lutte selon
les principes d'une agriculture durable.
Art. 8
Mesures de lutte
1 L'office cantonal exécute les mesures prévues par la législation fédérale en matière de lutte contre les
organismes nuisibles.
2 Il décide des mesures de lutte appropriées pour prévenir la propagation et contrôler les populations
d'organismes nuisibles.
3 Il interdit la plantation de plantes-hôtes d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.
4 Il séquestre et ordonne la destruction des marchandises contaminées ou présumées contaminées par des
organismes nuisibles particulièrement dangereux.
5 Il diffuse par la Feuille d'avis officielle les décisions de portée générale concernant les mesures de lutte visant
la protection des cultures.
Art. 9
Obligations des tiers
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Toute personne exploitante, propriétaire ou usufruitière ou ayant, à titre quelconque, la jouissance d'un bienfonds doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer à l'office cantonal la présence ou la suspicion de présence d'organismes nuisibles particulièrement
dangereux;
b) contribuer aux contrôles et aux enquêtes menés par l'office cantonal, notamment par la mise à disposition
de personnel;
c) éliminer et détruire, si nécessaire par incinération en plein champ, les organismes nuisibles ou leurs
plantes-hôtes, ainsi que le matériel végétal susceptibles d'infecter les biens-fonds voisins, et de causer
d’importants dommages économiques, sociaux, environnementaux ou de santé publique en cas de
dissémination.
Art. 10
Contrôles
1 Les agentes et agents techniques de l’office cantonal sont chargés de la surveillance des organismes
nuisibles.
2 Les personnes propriétaires, usufruitières ou locataires sont tenues de laisser les agentes et agents
techniques de l’office cantonal accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur
fournir tous renseignements utiles.
3 L'office cantonal peut procéder en tout temps à des contrôles, des observations et des prélèvements en plein
champ ou en serre.
Art. 11
Exécution des mesures
1 L'office cantonal peut sommer les personnes exploitantes, propriétaires ou usufruitières d'exécuter des
travaux ainsi que de réaliser les mesures de lutte en fixant un délai pour leur exécution.
2 Les frais engendrés par les mesures de lutte prescrites par l'office cantonal peuvent être remboursés en partie
et en fonction de la limite maximale fixée par la Confédération.
3 En cas de négligence concernant les mesures prescrites, dans la forme ou les délais, la totalité des frais
engendrés sont à la charge des personnes visées à l'alinéa 1.
4 En cas de non-exécution dans le délai prescrit, l'office cantonal peut faire procéder aux travaux nécessaires,
aux frais des contrevenantes et contrevenants.
5 Les recours contre les décisions de l'office cantonal n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 12
Collaboration
1 L'office cantonal collabore avec les offices fédéraux compétents et coordonne ses actions avec les autres
cantons.
2 Il exécute ses tâches conformément aux directives fédérales et aux instructions des stations fédérales de
recherches agronomiques.
3 Le service chargé des affaires liées à la consommation et celui chargé des affaires vétérinaires sont autorisés
à transmettre les données collectées dans le cadre de leurs attributions à l'office cantonal, afin de permettre à
ce dernier la réalisation de ses tâches.
4 L'office cantonal peut déléguer certaines tâches de contrôle et de lutte aux exploitantes et exploitants, aux
communes, aux organisations professionnelles reconnues ainsi qu'aux institutions académiques.
Art. 13
Utilisation des intrants et réduction des risques liés à l'utilisation des produits
phytosanitaires
1 L'office cantonal veille à une utilisation raisonnée des intrants tels que les engrais, les produits phytosanitaires
et le matériel végétal de multiplication, en appliquant les dispositions fédérales en vigueur.
2 Il coordonne la mise en œuvre de mesures visant la réduction des risques liés à l'utilisation des produits
phytosanitaires avec les personnes intéressées, les organisations professionnelles agricoles et les services de
l'Etat concernés.
3 Les exploitantes et exploitants agricoles ont l'obligation de solliciter une demande d'autorisation écrite de
traitement auprès de l'office cantonal pour lutter contre certains organismes nuisibles régulés conformément
aux prestations écologiques requises.
Art. 14
Mesures financières liées à la protection des cultures
1 L'office cantonal est autorisé à recevoir de la Confédération les fonds destinés à subventionner des mesures
de contrôle ou de lutte.
2 Il peut verser aux exploitantes et exploitants des indemnités pour :
a) des dommages économiques résultant de la destruction d'organismes nuisibles particulièrement
dangereux, pour autant qu'aucune autre mesure de lutte moins dommageable n'ait pu être prise;
b) des dommages économiques résultant d'une destruction de culture ordonnée;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
c) des dommages économiques résultant d'une interdiction de vente de matériel végétal destiné au secteur
agricole.
3 Les indemnités prévues à l'alinéa 2 sont notamment basées sur des références établies par des organismes
reconnus.
4 Aucune indemnisation n’est accordée si la requérante ou le requérant n’a pas respecté les dispositions du
présent règlement et les prescriptions de l'office compétent.
5 L'office cantonal peut verser des indemnités aux communes destinées à subventionner des mesures de
contrôle ou de lutte.
6 Dans le cadre des mesures de réduction des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires visées à
l'article 13, alinéa 2, le canton peut verser des indemnités aux exploitantes et exploitants et aux communes.
Art. 15 Section 2 Outils de production
Assurance récole et dommages exceptionnels
1 Le canton contribue à raison de 5% des primes d'assurance pour les cultures des exploitations au bénéfice
de paiements directs dont le centre est situé dans le canton de Genève, jusqu'à concurrence du budget
disponible.
2 Les versements sont effectués en main de l'organe d'assurance sur présentation des documents utiles,
conformément aux directives émises par l'office cantonal.
Art. 16
Attribution des terrains agricoles propriété du canton
L'office cantonal collabore avec les services chargés de la gestion des biens de l'Etat en vue d'attribuer l'usage
des terrains et bâtiments agricoles et de fixer les conditions contractuelles. Une directive fixe les critères
d'attribution, parmi lesquels une priorité aux jeunes exploitantes et exploitants et aux nouvelles exploitantes et
nouveaux exploitants.
Art. 17 Chapitre III Promotion, sensibilisation et commercialisation
Principe
1 Le canton développe et encourage des mesures favorisant une agriculture reposant sur des principes de
qualité, d'équité, de traçabilité et de proximité, en adéquation avec la demande des consommatrices et des
consommateurs, ainsi qu'avec les principes de la souveraineté et de la sécurité alimentaires.
2 Il soutient notamment des projets permettant de créer des plus-values et des emplois devant correspondre
aux exigences de l'article 65, alinéa 1.
3 Lorsque le requérant est une exploitation, cette dernière doit exiger le travail d'au moins 0,2 UMOS.
Art. 18
Projets novateurs
1 L’office cantonal peut soutenir financièrement les projets ayant pour objectif le développement de productions,
produits ou projets agricoles novateurs dans le canton de Genève.
2 Les demandes de soutien financier doivent être déposées auprès de l’office cantonal.
3 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et charges.
4 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives,
émises par l'office cantonal.
Art. 19
Sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation
1 L’office cantonal collabore notamment avec le département chargé de l'instruction publique, en vue de la prise
en compte des rôles et fonctions de l'agriculture locale dans les programmes d'étude des disciplines scolaires
concernées, de la promotion d'une alimentation saine et durable ainsi que du développement du goût.
2 Il contribue à la sensibilisation et à la formation de la population en soutenant des projets visant à l'amélioration
des connaissances de la population en matière d'agriculture locale et d'alimentation saine et durable, ainsi qu'à
la diversité des formes de commercialisation.
3 Il collabore avec les autres services concernés dans les campagnes et la mise en place de mesures en vue
de réduire le gaspillage alimentaire.
Art. 20
Liens entre la ville et la campagne
1 L’office cantonal entreprend et favorise les mesures renforçant le lien de confiance entre les personnes qui
produisent et celles qui consomment, notamment en vue de mieux informer ces dernières sur les implications
de leurs actes d'achats et de sensibiliser le monde agricole aux attentes de la population.
2 Il soutient, en particulier, la vente directe, dans la mesure où les produits proposés proviennent
essentiellement de l'agriculture genevoise; la provenance des produits doit être clairement identifiée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Dans les cas particuliers, l’office cantonal peut soutenir les fermes urbaines ou les petites structures agricoles
qui s'orientent essentiellement vers la sensibilisation de la population et la vente directe.
Art. 21
Tourisme rural
1 Le tourisme rural désigne les activités de tourisme et de loisirs dans l'espace rural. Elles sont coordonnées
avec les activités de délassement en forêt réglées par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999.
2 L'office cantonal peut soutenir des mesures d'intérêt cantonal favorisant le tourisme rural dans le cadre des
buts poursuivis par la loi, si les projets favorisent les relations entre la ville et la campagne.
3 Sont susceptibles de bénéficier d'une subvention à l'investissement les projets compatibles avec l'exploitation
agricole.
4 Peuvent requérir une subvention :
a) les exploitantes et exploitants agricoles, en complément des éventuels soutiens financiers accordés en
application du chapitre IV;
b) les associations agricoles reconnues;
c) les associations à but non lucratif dont les statuts poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par
la loi;
d) les communes.
5 Le montant de la subvention s'élève au maximum à 30% du coût total de l'investissement.
Art. 22
Observatoires du marché
1 La mise sur pied d'observatoires du marché relève de la compétence des divers partenaires concernés.
2 Ces observatoires portent sur l'amélioration de la connaissance du marché, en particulier par l'élaboration et
le recueil de statistiques de production et de consommation et par le suivi de l'évolution des ventes, en volume
et en valeur.
3 L’office cantonal s'assure que les informations recueillies dans ce cadre et qui lui ont été communiquées sont
diffusées à tous les partenaires intéressés.
4 L'office cantonal collabore avec d'autres marques ou appellations régionales afin de participer au
développement d'outils de mesure du marché et de commercialisation des produits locaux, dont la marque de
garantie « Genève Région – Terre Avenir ».
Art. 23
Marques de garantie et appellations
L’office cantonal peut initier et soutenir le développement des marques de garantie et d'appellation d'origine,
notamment en favorisant la mise en place de groupements ou de filières qui mettent en œuvre ces démarches.
Art. 24
Marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir »
1 La marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » est instituée en application de l'article 12 de la loi.
2 Elle est administrée par l’office cantonal qui, assisté dans sa tâche par divers groupes de travail et en
collaboration avec les partenaires de la marque, prend toutes mesures utiles afin d'assurer la pérennité et le
développement de cette dernière en tenant compte des autres politiques publiques.
3 La promotion et la communication de la marque de garantie sont assurées par l'Office de promotion des
produits agricoles de Genève (OPAGE).
Art. 25
Commercialisation
1 L’office cantonal entretient des relations avec l'artisanat, le commerce, la distribution et la restauration afin,
notamment, que les produits certifiés sous la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir » soient
présents dans leur offre.
2 Il soutient les projets dont le but consiste à développer une agriculture basée sur des contrats entre la
production, la distribution et la consommation, et en particulier ceux favorisant les relations entre les personnes
qui produisent et celles qui consomment.
3 Il soutient la promotion de produits agricoles commercialisés à des prix permettant aux exploitantes et
exploitants d'obtenir un revenu assurant la pérennité de l'exploitation, dans le respect des principes énoncés
par la loi.
4 En collaboration avec les filières agricoles, l’office cantonal publie une liste périodique des produits à
disposition et diffuse cette dernière auprès des responsables de l'approvisionnement des restaurants des
collectivités publiques.
5 Les collectivités et établissements de droit public compétents veillent à ce que les restaurants dépendant de
leur autorité s'approvisionnent en priorité auprès de la production locale. Il en va de même pour les
manifestations que ces autorités soutiennent financièrement ou lorsque celles-ci se déroulent sur le domaine
public.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Chapitre IV Amélioration des structures et mesures sociales
Art. 26 Section 1 Prêts et subventions liées
Principes
1 Les prêts ressortissant à la présente section sont octroyés conformément aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre 2022 (ci-après : l’ordonnance
fédérale sur les améliorations structurelles), et de l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement
social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003, à moins que le présent règlement ou les directives n'en
disposent autrement.(2)
2 Ces prêts sont versés soit pour des mesures propres à la Confédération, soit en complément des aides
fédérales, sous forme d'une majoration des forfaits prévus par la Confédération, soit pour des mesures propres
au canton.
3 Les aides financières ne sont octroyées en vertu du présent chapitre que si la requérante ou le requérant
finance au moins 15% des coûts d'investissement par un autre biais que les deniers publics, à l'exception de la
section 2.
Art. 27
Ayants droit
1 Les prêts ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS.
2 Les titulaires d'un bail à ferme agricole peuvent bénéficier de prêts à la condition qu'ils soient titulaires de baux
à ferme d'une durée, en principe, au moins équivalente à celle du prêt accordé.(2)
Art. 28
Procédure
1 Les demandes de prêts doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit les dossiers.
2 Il appartient à l’office cantonal de définir le contenu des requêtes et d'indiquer les documents devant lui être
fournis.
3 En particulier, sur demande de l’office cantonal, les requérantes et les requérants peuvent être appelés à
fournir toute indication utile sur leur situation financière, notamment par la présentation d'un budget
d'exploitation prévisionnel, d'une comptabilité d'exploitation, d'éléments fiscaux, d'un inventaire des dettes, d'un
rapport d'expertise de la valeur de rendement de l'exploitation et d'une attestation de l'office cantonal des
poursuites ou de l’office cantonal des faillites.
4 L’office cantonal est habilité à procéder à toute vérification utile, notamment auprès de l'administration fiscale
cantonale.
5 La décision d'octroi d'un prêt peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 29
Critères de refus
1 La commission des améliorations structurelles peut rejeter les demandes de prêts, si les conditions d'octroi
prévues dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26 et/ou dans le présent règlement ne sont pas
remplies.
2 Elle peut notamment les rejeter lorsqu'elle considère que :
a) l'octroi du prêt ne permet pas d'envisager la viabilité à long terme de l'exploitation;
b) l'exploitation n'est pas gérée rationnellement;
c) la charge que représente l'endettement après l'octroi du prêt est excessive;
d) l'endettement, en cas d'embarras financier, est dû à des causes sans relation avec l'exploitation d'un
domaine agricole sur territoire suisse.
Art. 30
Suivi des prêts
1 L’office cantonal peut requérir en tout temps un rapport sur l'évolution de la situation financière de la
requérante ou du requérant et de celle de son exploitation, ainsi que sur la gestion de cette dernière.
2 S'il apparaît, sur la base de ce rapport, que les conditions ayant présidé à l'octroi du prêt ne sont plus remplies,
le remboursement total ou partiel de ce dernier peut être exigé.
Art. 31
Garanties
1 Les prêts sont, si possible, consentis contre des garanties réelles; à défaut, des garanties personnelles
peuvent être exigées.
2 Peuvent être garantis sur le versement des paiements directs, pour autant que le montant annuel des
contributions couvre celui de l'annuité du prêt :
a) les prêts inférieurs à 50 000 francs;
b) les prêts accordés au titre de l'aide initiale, pour autant qu'aucune garantie conforme à l'alinéa 1 ne puisse
être fournie, en particulier pour les prêts d'une durée maximale de 5 ans;(2)
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
c) les prêts accordés au titre de l'aide d'urgence;
d) les prêts collectifs.
3 Il appartient à l’office cantonal d'évaluer si la garantie proposée est suffisante.
Art. 32
Révocation des prêts
Les prêts peuvent être révoqués par l’office cantonal, conformément aux conditions prévues dans les
ordonnances fédérales visées à l'article 26 et dans le présent règlement, et, notamment, en cas de cessation
d'exploitation, d'aliénation partielle ou totale de cette dernière, ou de non-respect des conditions et charges
stipulées.
Art. 33
Remboursement des prêts
1 L’office cantonal peut fixer un remboursement annuel inférieur au montant prévu par la Confédération.
2 Il peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération et du canton versées
à l'emprunteuse ou à l'emprunteur.
3 La durée maximale de remboursement des prêts est fixée dans les ordonnances fédérales visées à l'article
26, alinéa 1.(2)
4 En matière d'aide d'urgence, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de 48 mois.
5 En cas de difficultés financières justifiées, l'office cantonal peut reporter, en principe de 2 ans au plus, le
remboursement des annuités des prêts, dans les limites des délais maximaux prévus par les ordonnances
fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2)
Art. 34(2) Enquêtes publiques
Publications
1 Les demandes concernant les mesures visées à l'article 9 de l’ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles, ainsi que les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional
pour lesquels la Confédération accorde des contributions conformément à l'article 97 de la loi fédérale sur
l'agriculture, du 29 avril 1998, sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.
Observations
2 Pendant un délai de 10 jours à compter de la publication, peuvent adresser leurs observations à l’office
cantonal :
a) les entreprises concernées visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles;
leurs observations sont transmises à la commission des améliorations structurelles;
b) les organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du
paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre, pour les projets
visés à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.
Art. 35
Mesures individuelles – Types de prêts d'investissement
Les différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des mesures individuelles sont les
suivants :
a) une aide initiale, accordée indépendamment de l'âge de l'exploitante ou de l'exploitant, en fonction du
barème suivant :
1° dès 0,5 UMOS : 75 000 francs,
2° dès 0,75 UMOS : 100 000 francs.
A partir de 1 UMOS, cette aide correspond aux forfaits prévus par l'ordonnance fédérale sur les
améliorations structurelles, lesquels peuvent être majorés de 20% au plus;(2)
b) une aide pour des mesures au sens de l'article 29 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles.
Cette aide correspond au montant prévu par la Confédération, lequel est majoré de 20% au plus, à
l'exception de celui relatif aux hangars et remises, qui est majoré de 50% au plus;(2)
c) une aide pour l'acquisition par la fermière ou le fermier d'une entreprise agricole sur le marché libre.
Cette aide correspond au montant prévu par la Confédération, lequel est majoré de 20% au plus;(2)
d) une aide pour l'acquisition de machines et installations destinées à la transformation, au conditionnement
et au stockage et commercialisation de produits provenant majoritairement de l'exploitation.
Cette aide s'élève au maximum à 50% du coût de l'investissement;
e) une aide pour l'acquisition de machines et véhicules d'exploitation.
Cette aide s'élève au maximum à 40% du coût de l'investissement;
f) une aide d'urgence accordée par l'office cantonal, visant à remédier à un manque provisoire de liquidités.
Cette aide s'élève au maximum à 50% des paiements directs déterminés selon le dernier décompte annuel
ou à 10% du chiffre d'affaires déterminé selon la dernière déclaration fiscale, mais au maximum à
300 000 francs;(2)
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
g) une aide pour tout projet considéré, par la commission des améliorations structurelles, comme judicieux
pour l'exploitation.
Art. 36
Mesures collectives – Types de prêts d'investissements
Les différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des mesures collectives sont les suivants :
a) une aide pour les mesures visées à l'article 30 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles.
Cette aide correspond aux forfaits prévus par la Confédération, lesquels peuvent être majorés de 20% au
plus;(2)
b) une aide pour des projets particulièrement innovants.
Cette aide s'élève au maximum à 65% du coût de l'investissement;
c) une aide pour tout projet considéré par la commission des améliorations structurelles comme judicieux
pour les exploitations.
Art. 37
Subventions liées aux prêts d'investissement
1 Les prêts d'investissement peuvent être assortis d'une subvention d'amortissement, mais qui ne peut excéder
50% du montant des prêts.
2 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.
Art. 38
Prêts de désendettement
1 Le canton peut octroyer des prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations paysannes et des prêts
cantonaux en matière de désendettement.
2 La commission des améliorations structurelles octroie les prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations
conformément aux dispositions fédérales.
3 Elle octroie des prêts cantonaux en matière de désendettement en complément aux prêts fédéraux sur la base
des dispositions fédérales ainsi que sur la base de dispositions cantonales concernant des mesures propres
au canton.
Art. 39(2) Subventions liées aux prêts de désendettement
Subvention d'amortissement
1 Une subvention annuelle peut être liée aux prêts, afin de couvrir tout ou partie de la différence entre la charge
financière avant l'octroi de l'aide et celle qui en résulte, à la condition que cette dernière soit supérieure.
2 Le montant de cette subvention peut être revu si un changement est intervenu depuis son octroi, en particulier
en raison d'une modification des taux hypothécaires.
3 La subvention est déduite du montant du remboursement annuel des prêts.
Subvention complémentaire exceptionnelle
4 En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu'aléas climatiques, biologiques ou pandémiques, ayant un
impact péjorant la situation financière de l'exploitation agricole, une subvention complémentaire à fonds perdus,
dont le montant s'élève au maximum à 30% du montant des prêts, peut être octroyée.
5 L'office cantonal fixe les conditions et les charges.
Subvention pour garantie
6 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.
Art. 40 Section 2(3) Primes pour l’arrachage des vignes
Principe
L’office cantonal octroie, au titre de subvention, une prime à l’arrachage volontaire de vignes sises dans le
cadastre viticole à destination vinicole commerciale, mais peu propices à la culture de la vigne.
Art. 41
Ayants droit
Peuvent bénéficier d'une prime à l’arrachage les propriétaires ou exploitantes et exploitants de vignes.
Art. 42
Surfaces
Les requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieures à 500 m2 ne sont pas prises en considération.