Caractéristiques des vignes prises en considération
1 Les vignes concernées par les primes à l’arrachage sont définies à l'article 1 de l’ordonnance fédérale sur la
viticulture et l'importation de vin, du 14 novembre 2007 (ci-après : l’ordonnance sur le vin), et à l’article 7,
alinéa 1, de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.
2 Ces vignes doivent être situées sur le territoire du canton de Genève, être incluses dans le cadastre viticole à
destination vinicole commerciale et être situées en dehors d’une zone à bâtir.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 Elles doivent être peu propices à la culture de la vigne, soit ne pas répondre aux critères énoncés à l'article 2,
alinéa 2, de l’ordonnance sur le vin. Peuvent également être prises en considération, à titre exceptionnel, les
vignes qui, même si elles répondent auxdits critères, ne font pas partie d'une entité viticole significative, en
regard du cadastre viticole.
4 Elles doivent être plantées depuis au moins 3 ans et être entretenues.
5 La commission consultative d’experts du cadastre viticole, définie à l'article 5 du règlement sur la vigne et les
vins de Genève, du 20 mai 2009, est consultée pour examiner les caractéristiques des vignes considérées.
Art. 44
Cépages
Peuvent bénéficier d’une prime à l’arrachage tous les cépages autorisés à la plantation sur le territoire du
canton.
Art. 45
Montant des primes
Le montant des primes est fixé à 50 000 francs par hectare.
Art. 46
Requêtes
1 Les requêtes doivent être déposées auprès de l’office cantonal le 31 juillet de l'année précédant celle de
l'arrachage projeté.
2 Elles doivent notamment contenir les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et de l'exploitante ou de l'exploitant;
b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se trouve la parcelle;
c) le numéro cadastral de la parcelle;
d) la surface concernée en m2;
e) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête;
f) la date de l'arrachage.
3 Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la requête
l'accord écrit de la ou du propriétaire.
Art. 47
Arrachage
Après l'arrachage, les acquits ne sont plus octroyés pour les surfaces concernées.
Art. 48
Conditions
1 Les surfaces au bénéfice de la mesure volontaire d'arrachage ne peuvent être reconstituées en vigne et sont
exclues du cadastre viticole.
2 L’office cantonal peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 49
Convention
Une convention peut être conclue avec l’office cantonal, de manière à apporter des précisions, en cas de
nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant à la personne bénéficiaire.
Art. 50
Non-respect des conditions et charges
En cas de non-respect, par la personne bénéficiaire, des conditions et charges liées à l'octroi des primes, l’office
cantonal peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières.
Art. 50A(3) Prime pour l’arrachage temporaire des vignes
1 L’office cantonal peut octroyer, au titre de subvention, une prime à l’arrachage temporaire volontaire de vignes
en tant que mesure d’amélioration structurelle au sens de l’ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles.
2 Peuvent bénéficier d’une prime à l’arrachage temporaire les propriétaires ou exploitantes et exploitants de
vignes.
3 Les surfaces plantées en vignes éligibles aux primes à l’arrachage temporaire doivent représenter une surface
minimale cumulée de 25 ares, et figurer dans le registre des vignes prévu à l’article 10 de la loi sur la viticulture,
du 17 mars 2000.
4 Après arrachage, les surfaces concernées ne peuvent pas être reconstituées en vigne pendant le délai
d’attente prévu par le droit fédéral.
5 La prime de base cantonale comprend l’arrachage, ainsi que l’élimination des ceps et des déchets agricoles.
6 La requérante ou le requérant qui met en place sur les parcelles de vignes arrachées, dans un délai de 12
mois, une surface de promotion de la biodiversité, au sens de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur
de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014, peut bénéficier de
contributions cantonales supplémentaires.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
7 La prime de base et la contribution supplémentaire peuvent être versées dans la stricte limite de l’enveloppe
budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent article ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention,
ni quant à son principe ni quant à sa quotité.
8 Les requêtes doivent être déposées auprès de l’office cantonal et doivent notamment contenir les informations
suivantes :
a) le nom et l’adresse de la ou du propriétaire et de l’exploitante ou de l’exploitant;
b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se trouve la parcelle;
c) le numéro cadastral de la parcelle;
d) la surface concernée en m2;
e) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête;
f) la date de l’arrachage;
g) le cas échéant, le type de surface de promotion de la biodiversité prévu.
9 Lorsque la requérante ou le requérant n’est pas propriétaire du capital-plantes de la vigne, elle ou il doit joindre
à la requête l’accord écrit du propriétaire.
10 Les montants des primes sont fixés par voie de directive du département, dans la stricte limite de l’autorisation
budgétaire décidée par le Grand Conseil.
11 Les modalités de traitement des dossiers et d’octroi des subventions sont réglées par voie de directive du
département.
Art. 51 Section 3 Projets de développement régional
Principe
Les mesures incluses dans un projet de développement régional au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre c, de la
loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que les études liées au développement d'un tel projet,
peuvent être soutenues.
Art. 52(2) Taux de subventionnement
Le taux de subventionnement correspond au minimum à la contrepartie cantonale légale prévue par
l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, mais ne peut excéder 40% du coût du projet donnant
droit à des contributions.
Art. 53 Section 4 Soutien pour perte de surface agricole utile
Principe
Une subvention d'investissement peut être octroyée à une exploitation agricole dans le but de compenser une
perte de sa surface agricole utile en zone agricole et en fermage, suite à une modification du régime des zones.
Art. 54
Conditions d'octroi
La subvention est octroyée aux conditions cumulatives suivantes :
a) l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS;
b) l'exploitation est conduite par au moins une cheffe ou un chef d'exploitation qui n'a pas atteint l'âge de
l'AVS au moment du dépôt de la demande de subvention;
c) la parcelle considérée a été exploitée au minimum pendant 6 ans avant l'entrée en vigueur de la loi de
modification de zone par l'exploitation requérante, et avoir été au bénéfice d'un bail à ferme agricole.
Art. 55
Procédure
1 La demande de subvention d'investissement doit être déposée dans les 6 mois suivant la perte effective de
surface auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit la requête, notamment sur la base d'un plan
d'investissement agricole détaillé.
2 Le plan d'investissement doit démontrer que l'exploitation sera viable grâce à l'investissement à réaliser.
3 L’office cantonal est habilité à procéder à toute vérification utile et à requérir toute information supplémentaire
nécessaire à l'instruction de la demande.
4 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 56
Montant de la subvention
1 Le montant de la subvention est plafonné en fonction de la moyenne annualisée de la marge brute des cultures
pratiquées durant les 6 années précédant la perte de surface, mais s'élève au maximum à
30 000 francs/hectare de surface agricole utile perdue et non compensée par l'affermage de terrains de l'Etat.
Ce montant ne peut au surplus excéder ni la somme de 100 000 francs ni 85% du montant total de
l'investissement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
2 Afin de calculer le montant plafond de la subvention, la requérante ou le requérant doit fournir la preuve des
types de cultures pratiquées.
3 Le droit à la subvention s'éteint 5 ans après la perte effective des terrains.
4 Le droit à la subvention n'est pas transmissible à une autre exploitation.
Art. 57 Section 5 Autres subventions
Principe
1 L’office cantonal peut accorder des subventions fédérales et cantonales pour soutenir des améliorations
structurelles et des mesures sociales.
2 L'office cantonal peut accorder une subvention destinée à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement
des personnes morales dont le but consiste à développer et mettre en œuvre des mesures collectives au sens
Art. 58 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles.(2)
Accompagnement stratégique
1 L'office cantonal peut octroyer un soutien aux exploitations pour bénéficier d'un accompagnement stratégique,
sur la base d'une demande préalable motivée.
2 Cette subvention peut couvrir jusqu'à 50% des coûts mais au maximum atteindre 5 000 francs par exploitation.
Art. 59
Aide au démarrage
1 Une aide au démarrage peut être attribuée aux requérantes ou requérants qui ne remplissent pas à ce jour
l'ensemble des critères permettant d'être reconnus comme exploitante ou exploitant à titre personnel, mais dont
le projet professionnel poursuit les buts fixés par la loi.
2 Cette subvention peut couvrir 85% des coûts, mais au maximum atteindre 10 000 francs par requérante ou
requérant. Elle peut couvrir des coûts relatifs à de l'investissement ou du conseil. Elle peut participer aux frais
d'une formation continue en lien direct avec le projet poursuivi.
3 La requérante ou le requérant doit déposer une demande motivée avec un descriptif du projet auprès de
l'office cantonal.
Chapitre V Préservation de l'espace rural et des ressources naturelles
Art. 60 Section 1 Mesures de planification
Planification de l'espace rural
1 Pour assurer les différentes fonctions de l'espace rural, l'office cantonal contribue à l'organisation de cet
espace et peut soutenir des études qui valorisent particulièrement l'activité agricole et le tourisme rural. Il tient
compte par ailleurs des différentes fonctions de l'aire forestière définies et régulées par la législation sur la forêt.
2 Les études ont une portée collective, présentent un intérêt public et sont coordonnées avec l'aménagement
du territoire.
3 Peuvent requérir une subvention :
a) un groupement d'exploitantes ou d’exploitants agricoles;
b) les communes;
c) les associations agricoles reconnues;
d) les associations à but non lucratif dont les statuts poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par
la loi.
4 Le montant de la subvention s'élève au maximum à 50% du coût total des études mais au maximum
20 000 francs.
Art. 61 Section 2 Mesures d'aménagement
Compensations financières
Mesure d'aménagement
1 La compensation du canton consécutive aux mesures d’aménagement visées à l’article 30E, alinéa 2, de la
loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est assurée par les versements
effectués au fonds de compensation agricole par le fonds de compensation institué par l’article 30D de ladite
loi.
Autre projet
2 Subsidiairement, tout autre projet conduisant à une perte de surface agricole utile, tel que les mesures
d'aménagement non visées à l'alinéa 1, les opérations de renaturation de cours d'eau ou les travaux routiers,
fait l'objet d'une compensation financière.
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3 Cette compensation est due soit par la Confédération, le canton ou les communes concernées et alimente le
fonds de compensation agricole. Elle s’élève, en principe, à :
a) 8 francs/m2 en cas de perte définitive de la surface agricole utile;
b) 3 francs/m2 dans tous les autres cas.
4 La compensation est exigible dès l’ouverture du chantier.
5 L’office cantonal perçoit les compensations financières auprès de la Confédération et des communes sur la
base des déclarations d’ouverture de chantier qui lui sont communiquées par l’office des autorisations de
construire. Les entités du canton qui doivent s’acquitter d’une compensation financière la versent spontanément
à l’office cantonal dès qu’elle est exigible.
Art. 62 Section 3 Mesures de protection
Protection des ressources naturelles
1 L’office cantonal peut octroyer des subventions afin de soutenir les projets, mesures et activités agricoles
contribuant à réaliser des objectifs relevant de la protection de l'environnement, des ressources naturelles et
du climat et à remplir des exigences de protection du patrimoine et du paysage.
2 Les demandes de soutien financier doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui collabore avec les
services spécialisés en particulier pour l'examen et l'instruction des dossiers.
3 La décision d'octroi peut être assortie de conditions et charges.
4 Les modalités de traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directive.
Art. 63 Chapitre VI Vulgarisation agricole et recherche appliquée
Moyens
1 L’office cantonal soutient la vulgarisation agricole et la recherche appliquée en relation avec les différents
modes et techniques de production respectueux de l'environnement et des espèces animales présentant un
intérêt pour l'agriculture genevoise.
2 A cette fin, l’office cantonal conclut des contrats de prestations ou des mandats de projets avec les
organisations agricoles reconnues.
3 Dans le cadre de la recherche appliquée, l’office cantonal coordonne et peut soutenir la mise en place d'essais
scientifiques et techniques en collaboration avec des exploitantes et exploitants, des organismes de
vulgarisation agricoles ainsi que des instituts académiques et de recherche reconnus.
4 L’office cantonal renforce l'information et le conseil destinés aux nouvelles agricultrices et aux nouveaux
agriculteurs pour faciliter leur installation.
Art. 64 Chapitre VII Mesures financières et procédures
Contributions des exploitations agricoles
1 Sont soumises à la contribution visée à l'article 31, alinéa 1, de la loi, les exploitations agricoles exigeant une
charge de travail minimale définie dans l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans
l’agriculture, du 23 octobre 2013.
2 Le montant de la contribution est déterminé en fonction de la surface agricole utile, du type de production et
du nombre d'animaux de rente détenus par l'exploitation, conformément au barème suivant :
a) cultures pérennes : 100 francs l'hectare;
b) cultures maraîchères et horticoles de plein champ et sous tunnel : 200 francs l'hectare;
c) production sous serre : 400 francs l'hectare;
d) autres cultures comprises dans la surface agricole utile : 10 francs l'hectare;
e) animaux, selon le coefficient de conversion des animaux en unité de gros bétail à l'exception des équidés
détenus par des exploitations ne bénéficiant pas de contribution selon l'ordonnance fédérale sur les
paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013 : 10 francs par unité de gros bétail (UGB).
3 Le montant de la contribution annuelle est calculé sur la base du recensement de l'année précédente.
4 Les exploitantes et exploitants concernés sont tenus de remplir les formulaires, ainsi que de fournir les
renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination de la contribution.
Art. 65
Restriction à l'obtention des prestations
1 Les prestations cantonales découlant de la loi ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui
respectent les contrats-types en vigueur dans le canton ou les conventions collectives de travail.
2 Des retenues peuvent être opérées sur le montant des subventions allouées en vertu du chapitre III de la loi,
à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité des contributions annuelles viti-vinicoles ou de
promotion agricole.
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Art. 66 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Emoluments
Lorsque le traitement des formulaires, renseignements et pièces justificatives nécessaires à la détermination
de la contribution des exploitantes et exploitants agricoles au sens de l'article 64, alinéa 4, nécessite des
démarches administratives complémentaires, ou encore du fait notamment d'indications incomplètes ou
inexactes, de retard dans le dépôt d'une requête ou de modifications par rapport à un projet initial déposé,
l’office cantonal peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais
administratifs supplémentaires.
Art. 67
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 6 décembre 2004;
b) le règlement sur la lutte contre le feu bactérien, du 2 octobre 2002.
Art. 68
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 69
Dispositions transitoires
Les contributions des exploitantes et exploitants échues jusqu’au 31 décembre 2022 sont régies par l’ancien
droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 2 05.01 R d’application de la loi sur la
promotion de l’agriculture
07.09.2022 14.09.2022
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/3b)
29.08.2023 29.08.2023
2. n. : 5A, 5B, 33/5;
n.t. : 26/1, 31/2b, 33/3, 34, 35/a, 35/b,
35/c, 35/f, 36/a, 39, 52, 57/2;
a. : 27/2 (d. : 27/3 >> 27/2)
15.01.2025 22.01.2025
3. n. : 50A; n.t. : section 2 du chap. IV 04.03.2026 11.03.2026