Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1.l’entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit:
«
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif.
La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.
»
art_104
La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit:
1) L’article 10 est complété comme suit:
«
Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.
»
2) L’article 13 est complété comme suit:
«
Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.
»
art_105
Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit:
«
Art. 10.
Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
»
art_109
(1)Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit:
«
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
– des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales,
– des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes,
– de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé,
– du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.
»
(2)Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées.
(1)
Les articles 38 à 54 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement.
(2)
Les articles 79 à 81 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement.