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Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

Luxembourg · statute

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Contents: 84 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_9-1
  11. art_10
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. Art
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_37-1
  36. art_37-2
  37. art_55
  38. art_56
  39. art_57
  40. art_59
  41. art_60
  42. art_61
  43. art_62
  44. art_63
  45. art_64
  46. art_65
  47. art_66
  48. art_67
  49. art_68
  50. art_69
  51. art_70
  52. art_72
  53. art_73
  54. art_74
  55. art_75
  56. art_78-1
  57. art_78-2
  58. art_82
  59. art_83
  60. art_83-1
  61. art_83-2
  62. art_83-3
  63. art_84
  64. art_85
  65. art_86
  66. art_87
  67. art_88
  68. art_89
  69. art_90
  70. art_91
  71. art_91-1
  72. art_92
  73. art_93
  74. art_95
  75. art_96
  76. art_97
  77. art_98
  78. art_100
  79. art_101
  80. art_102
  81. art_103
  82. art_104
  83. art_105
  84. art_109

84 provisions

art_103

Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit: « (9)Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. »

art_104

La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est complété comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Le recours a un effet suspensif. » 2) L’article 13 est complété comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Le recours a un effet suspensif. »

art_105

Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit: « Art. 10. Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification. »

art_109

(1)Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit: « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: – des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales, – des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes, – de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé, – du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. » (2)Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées. (1) Les articles 38 à 54 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement. (2) Les articles 79 à 81 ont été abrogés par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, sans que les sections y relatives aient été abrogées explicitement.

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