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4 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Définition
La compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter chaque canton d’une marge de
manœuvre budgétaire et à répartir entre la Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du
financement de l’AVS.
Art. 2
Principes de répartition
1 Le canton verse aux communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises, 0,84%
des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi
que des intérêts perçus, pour la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois
suivant, la part leur revenant.
3 Le canton établit un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
Art. 3
Répartition entre les communes
1 La part revenant aux communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.
2 Le Conseil d’Etat fixe cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.
3 Sur demande des communes, le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.
Art. 4 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 09 L sur la répartition entre le canton
et les communes de la
compensation verticale relative à la
réforme fiscale et au financement de
l’AVS
31.01.2019 01.01.2020
Modification : néant