Art. 40
Budget de l'Etat 1 Le montant annuel total des aides à fonds perdu que peuvent allouer les autorités d'octroi figure au budget du service.
Vaud · 900.05 · statute
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Budget de l'Etat 1 Le montant annuel total des aides à fonds perdu que peuvent allouer les autorités d'octroi figure au budget du service.
Planification financière 1 Les engagements de l'Etat prévus aux articles 39 et 40 sont intégrés à la planification financière arrêtée conformément à la loi sur les finances [E] . 2 Le Grand Conseil adopte chaque année le montant maximum des engagements annuels prévus à l'article 39. [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Associations régionales 1 Les associations régionales existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont reconnues en tant qu'organisme régional pendant une période de transition d'au plus cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi.
Abrogation 1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi : a. la loi du 15 septembre 1999 sur la promotion économique ; b. la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ; c. la loi du 20 mai 1985 sur le développement régional ; d. la loi du 11 février 1970 sur le tourisme ; e. le décret du 11 novembre 1996 relatif à un crédit d'engagement pour la mise en œuvre et la promotion des pôles de développement économique ; f. le décret du 1 erjuin 1983 instituant une aide financière à la diversification ; g. le décret du 24 septembre 1996 accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement. 2 Les subventions octroyées sous l'égide des lois et décrets abrogés sont régies par la présente loi à l'exception des arrière-cautionnements en faveur des engagements de la Coopérative Vaudoise de Cautionnement Hypothécaire qui sont régis par la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement.
Dispositions finales 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.