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LOI sur l'appui au développement économique

Vaud · 900.05 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Section I But, principes et mesures
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section II Autorités d'octroi et bénéficiaires
  6. Art. 5a [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 6
  8. Art. 7 Section III Politique d'appui au développement économique
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11 Chapitre II Promotion économique du canton
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Sous-section I En général
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20 Sous-section I En général
  22. Art. 21
  23. Art. 22 Sous-section II Subventionnement
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 24a
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27 Section I Prestations de services aux entreprises
  30. Art. 28
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31 Section II Projet d'entreprises
  34. Art. 32
  35. Art. 33
  36. Art. 35 Chapitre V Procédure
  37. Art. 36 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39 Chapitre VI Dispositions financières
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  44. Art. 43
  45. Art. 44

45 provisions

Art. 40

Budget de l'Etat 1 Le montant annuel total des aides à fonds perdu que peuvent allouer les autorités d'octroi figure au budget du service.

Art. 41

Planification financière 1 Les engagements de l'Etat prévus aux articles 39 et 40 sont intégrés à la planification financière arrêtée conformément à la loi sur les finances [E] . 2 Le Grand Conseil adopte chaque année le montant maximum des engagements annuels prévus à l'article 39. [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Associations régionales 1 Les associations régionales existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont reconnues en tant qu'organisme régional pendant une période de transition d'au plus cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 43

Abrogation 1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi : a. la loi du 15 septembre 1999 sur la promotion économique ; b. la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ; c. la loi du 20 mai 1985 sur le développement régional ; d. la loi du 11 février 1970 sur le tourisme ; e. le décret du 11 novembre 1996 relatif à un crédit d'engagement pour la mise en œuvre et la promotion des pôles de développement économique ; f. le décret du 1 erjuin 1983 instituant une aide financière à la diversification ; g. le décret du 24 septembre 1996 accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement. 2 Les subventions octroyées sous l'égide des lois et décrets abrogés sont régies par la présente loi à l'exception des arrière-cautionnements en faveur des engagements de la Coopérative Vaudoise de Cautionnement Hypothécaire qui sont régis par la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement.

Art. 44

Dispositions finales 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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