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14 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Buts
1 Le présent décret a pour but de valider le plan stratégique et les mesures du programme cantonal de
lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, dont les trois
axes stratégiques sont les suivants : promotion, formation et fidélisation des professionnels. Les
mesures peuvent être soumises à adaptation.
2 Le présent décret fixe notamment le cadre et les conditions financières relatives aux trois axes
stratégiques mentionnés à l'alinéa 1 et en particulier les conditions financières et professionnelles
propres à favoriser l'attractivité de la formation dans le domaine de la santé et des soins, d'adapter les
capacités de formation des établissements de formation concernés, ainsi que des acteurs de la
formation pratique du personnel de la santé et des soins infirmiers.
Art. 2
Objectif du programme InvestPro
1 L'objectif du programme InvestPro est de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la
santé et des soins infirmiers afin de disposer d'ici 2030 de professionnels de soins et de santé en
suffisance pour répondre aux besoins en santé de la population vaudoise.
Art. 3
Professionnels concernés
1 Les catégories des professionnels concernés par le présent décret sont les suivantes:
a. Professionnels de soins et d'accompagnement : infirmiers, assistants en soins et santé
communautaire (ASSC), aides en soins et accompagnement (ASA), assistants socio-éducatifs (ASE)
b. Autres professionnels de santé : sage-femmes, assistantes médicales
c. Professionnels médico-thérapeutiques : physiothérapeutes, ergothérapeutes
d. Professionnels médico-techniques : techniciens en radiologie médicale, techniciens en salle
d'opération, ambulanciers, techniciens en analyse biomédicales.
Art. 4 Chapitre II Promotion des professions de la santé
Valorisation et promotion
1 Le Conseil d'Etat est chargé de mettre en œuvre des mesures visant à valoriser et promouvoir les
professions visées à l'article 3 notamment auprès des jeunes et de leurs parents et un public cible
d'adulte.
Art. 5 Chapitre III Formation des professions de la santé
Mise à disposition de places de stages et financement incitatif aux acteurs de la
formation pratique
1 Les acteurs de la formation pratique qui remplissent les critères fixés par le département en charge
de la santé[A] sont tenus, en fonction de leurs possibilités, de mettre à disposition des places de stage
pour accueillir les étudiants en soins infirmiers HES, ou universitaires qui en ont besoin pour mener à
bien leur cursus. Ils mettent aussi à [A]disposition des places de stage pour les autres professionnels
des soins et de la santé.
2 Les acteurs de la formation pratique adoptent un plan de formation et mettent à disposition
l'encadrement nécessaire.
3 Un financement incitatif provenant des fonds dédiés à cette fin est accordé aux acteurs pour
l'encadrement de leurs stagiaires, selon les critères fixés par le département en charge de la santé[A],
sauf si ces dépenses sont déjà couvertes par d'autres moyens.
[A]
Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Aides financières aux acteurs de la formation pratique
1 En vue d'augmenter la qualité de la formation pratique, les acteurs de la formation pratique qui
remplissent les critères fixés par le département en charge de la santé[A] peuvent recevoir des aides
financières pour favoriser la formation continue de leur personnel en matière d'encadrement.
[A]
Art. 7 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Aides financières à la formation en soins infirmiers
1 Les personnes qui suivent une formation HES ou universitaire en soins infirmiers qui nécessitent un
soutien pour subvenir à leurs besoins et qui remplissent les conditions fixées par le département en
charge de la santé[A] peuvent, en plus d'une bourse de formation, obtenir une aide financière à la
formation dont la quotité et les critères sont déterminés par le département.
2 Les personnes employées par un des acteurs de la formation pratique mentionné à l'article premier
peuvent bénéficier, si elle est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, d'une aide financière à la
formation leur permettant d'effectuer leurs études en soins infirmiers tout en poursuivant leur activité
professionnelle.
[A]
Art. 8 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Etablissements de formation
1 Les HES et filières universitaires qui dispensent une formation en soins infirmiers reconnue
accroissent leur capacité d'accueil de candidats aux études infirmières dans la mesure nécessaire pour
couvrir les besoins du Canton, tels que définis par le département en charge de la santé[A], en
concertation avec le département en charge de la formation.
2 Cette mesure peut être étendue à d'autres établissements de formations et viser d'autres
professionnels de la santé et des soins infirmiers listés à l'article 3.
[A]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre IV Renforcement de l'attractivité et fidélisation des
Art. 9 professionnels de la santé
Renforcement de l'attractivité
1 Le Conseil d'Etat prend des mesures pour renforcer l'attractivité des professions de soins, de santé en
vue d'assurer l'engagement et le maintien en activité des professionnels dans les différents milieux de
soins. Ces mesures visent, d'une part, à pondérer la pénibilité dans le domaine des soins et, d'autre
part, à revaloriser les salaires de certains professionnels qui y travaillent.
2 Le département en charge de la santé[A], sur délégation du Conseil d'Etat, est chargé d'intervenir
auprès des parties contractantes aux conventions collectives de travail en vue de leur adaptation pour
améliorer les conditions de travail.
[A]
Art. 10 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Sécurisation des soins
1 Dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel des soins, le département peut prévoir
des normes exigeant des ratios sécuritaires en professionnel de la santé aux établissements sanitaires
afin de permettre d'assurer une présence suffisante de personnel diplômé.
Art. 11
Fonds InvestPro
1 Un fonds InvestPro est créé. Il a pour but le financement de projets pilote visant à fidéliser les
professionnels de la santé et leur formation.
2 Le fonds est géré par le département en charge de la santé[A] et alimenté par le montant inscrit au
budget annuel respectif du département en charge de la santé[A] et du département en charge de la
formation[A].
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'alimentation, d'utilisation et de fonctionnement du fonds.
[A]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 12 Chapitre V Financement
Contributions financières
1 Les moyens alloués à la réalisation du programme figurent au budget du département en charge de la
santé[A] et du département en charge de la formation[A]. Le montant annuel inscrit au budget se fonde
sur le montant alloué par le Conseil d'Etat chaque année, sur la base des besoins annuels et au regard
de la situation financière de l'Etat.
2 Le département en charge de la santé est responsable de l'allocation des moyens accordés. Il se
coordonne avec le département en charge de la formation[A].
[A]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 13 Chapitre VI Durée et évaluation
Durée et évaluation
1 Le présent décret est valable pour une durée de huit ans à compter de son entrée en vigueur.
2 Deux ans avant l'échéance du décret, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport
d'évaluation sur les mesures du programme InvestPro et, sur la base de ses résultats, des propositions
sur les suites à leur donner, cas échéant en prolongeant les mesures mises en place. Il peut aussi
proposer de nouvelles mesures ou élargir le champ d'application des mesures pour lutter contre la
pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers.
Art. 14 Chapitre VII Dispositions finales
Exécution et entrée en vigueur
1 Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale.