Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 7037160a68ae09d56eb624bd4c0091c49df2e9dd1442027f5d51dfb5d238da05
4 provisions
Article 1
Pour être valables, les actes qui déterminent les biens
communaux et leur destination n'ont pas besoin d'être passés devant
notaire, lors même qu'ils comprennent des choses immobilières. Ils ne
sont pas non plus soumis au droit de mutation.
Art. 2
Dès le jour de la sanction de l'acte de classification ou de la
décision touchant la destination des biens, chaque commune ou
corporation acquiert de plein droit, si cela n'a déjà eu lieu auparavant, la
propriété des immeubles et des droits réels qui lui sont dévolus par ces
actes, ainsi que tous les droits et obligations avec lesquels ils lui ont été
attribués.
Art. 3
1 Toutefois, après la sanction de l'acte de classification ou de la
décision sur la destination des biens, chaque commune ou corporation
est tenue de faire transcrire dans les registres fonciers les immeubles ou
les droits réels à elle attribués.
2 La transcription dans les registres hypothécaires a lieu également sans
contestation, selon les dispositions du Code civil français.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) du présent
arrêté.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
190.614.2
1) Arrêté du 17 août 1863 concernant l'homologation et la transcription dans les
registres fonciers des conventions sur la classification des biens communaux et des
décisions qui fixent la destination de ces biens (RSB 170.514.2)
2) 1er janvier 1979