Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.
Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.
Voies de recours
art_75
De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'Etat sont de la compétence du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État.
Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.
En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.
art_76
Les pensions sont accordées par décision du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.
Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
(...)
Titre IV-Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
art_87
Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:
1.L’article 38 est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante:
«
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial pour les fonctionnaires ou pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération fixés à l’article 60 de la législation instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat.
»
2.L’article 321, alinéa 1 est modifié et complété comme suit:a) sous le point 1) les termes « et du contrôle médical de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes , «du contrôle médical de la sécurité sociale et du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État»;
b)Il est ajouté un numéro 6) ayant la teneur suivante:
«
6) la collaboration avec le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État et les autres administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions.
»
(...)
art_91
Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'Etat, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue de la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:
-
les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;
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les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;
-
la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;
-
les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.
En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 36 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont d'application.
art_92
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
(2)
La disposition abrogée continue toutefois à sortir ses effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d'orphelin avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 (Art. 35).
«Les pensions d’orphelin sont provisoirement versées sans limite d’âge au profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans.»