Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 d35763a7041dda1b17ee92ca3f62d5d3e80a5e19c5b0791d1aa474cd310f244c
9 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1
1 Sous réserve des articles 2 et 3 du présent arrêté, la décision de diffuser auprès des médias et du
public en tout ou partie un rapport du Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF), respectivement
de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, est prise par le Conseil d'Etat, qui détermine les
modalités de la communication en prenant dûment en compte le besoin de coordination avec les
commissions de surveillance du Grand Conseil.
2 Les présidents des commissions à qui un rapport du CCF est adressé conformément aux
articles 17 de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF)[C] et 10 du règlement d'application de
la LCCF[D] sont informés des décisions et dispositions prises en matière de diffusion auprès du public
et des médias avant leur mise en oeuvre.
3 Les décisions du Conseil d'Etat s'imposent à toute personne astreinte au secret de fonction
(articles 18 de la loi sur l'information[E] et 12 de la loi sur le Grand Conseil[F]).
[C] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11)
[D] Règlement du 02.06.1999 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11)
[E] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
[F] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
1 Modifié par le arrêté du 08.11.2017 entré en vigueur le 01.12.2017
Art. 2
1 Lorsqu'un rapport du CCF n'a pas une portée significative, le Conseil d'Etat peut déléguer la
compétence de décision au chef du département concerné.
Art. 3 1, 2
1 Dans le cas où il s'agit d'un rapport du CCF établi à la suite d'un mandat spécial conféré par la
Commission des finances, la Commission de gestion ou la Commission chargée de la haute
surveillance sur la justice, la décision de le diffuser auprès des médias et du public en tout ou partie,
respectivement de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, relève de la compétence de la
commission mandante et du Conseil d'Etat, qui coordonnent leurs décisions et déterminent
conjointement les modalités de la communication.
Art. 4 1, 2
1 Les rapports ou parties de rapports touchant l'Ordre judiciaire ne donnent pas lieu à diffusion auprès
des médias et du public sans l'accord du président du Tribunal cantonal.
2 Les rapports ou parties de rapports touchant le Ministère public ne donnent pas lieu à diffusion
auprès des médias et du public sans l'accord du Procureur général.
Art. 5
1 Dans la décision relative à la publication d'un rapport du CCF et au mode de communication, il est
tenu compte :
- du principe général de l'intérêt public à une publication;
- de la réserve des intérêts publics ou privés qui s'opposent à une communication complète ou
partielle, momentanément ou définitivement.
Art. 6
1
1 L'existence d'un intérêt public prépondérant s'opposant à la communication publique d'un rapport est
présumée notamment :
- lorsqu'une telle communication nuirait à une procédure administrative ou judiciaire ouverte ou en
voie de l'être ;
- lorsque et aussi longtemps que la mise en oeuvre de mesures d'organisation et d'information
internes à l'administration est incompatible avec une telle communication ; la même règle vaut
lorsque ces mesures concernent des rapports relatifs à des entités visées à l'article 3, alinéa 1,
lettres c et d LCCF[C] ;
- lorsqu'une telle communication entraverait le processus de décision de l'autorité.
[C] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11)
1 Modifié par le arrêté du 08.11.2017 entré en vigueur le 01.12.2017
2 Modifié par le arrêté du 24.05.2023 entré en vigueur le 01.06.2023
Art. 7
1 L'existence d'un intérêt privé prépondérant s'opposant à la communication publique d'un rapport du
CCF est présumée notamment lorsque sont en cause:
- la protection de la sphère privée et de données personnelles sensibles;
- la protection de la personnalité dans les procédures en cours ou en voie d'être ouvertes;
- le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
Art. 8
1 Lorsque les intérêts visés aux articles 6 à 8 du présent arrêté sont examinés, il est tenu compte du
risque de la diffusion non contrôlée d'un rapport ou de la communication non contrôlée des
informations et appréciations que celui-ci contient. Lorsqu'une information officielle est nécessaire eu
égard à la réalisation possible de ce risque, les intérêts précités doivent être préservés dans toute la
mesure du possible.
Art. 9
1 Les collaborateurs du CCF prennent part à l'information publique relative aux rapports dans la mesure
prévue à l'alinéa 2.
2 Le chef du CCF ou son remplaçant se tient à disposition pour fournir des renseignements et des
explications à propos du contenu des rapports, de leurs conclusions et des méthodes ayant présidé à
leur élaboration.
Art. 10
1 Lorsque la publication d'un rapport ou d'une partie d'un rapport est autorisée, la demande de
consultation ou d'obtention d'une copie du document doit être adressée au Bureau d'information et de
communication. Elle est alors acheminée auprès du département concerné. L'activité qu'elle engendre
peut donner lieu à la perception d'un émolument.
Art. 11
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre immédiatement en vigueur.