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ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et les donations au Canton de Fribourg

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 L'accord de réciprocité entre les Cantons de Vaud et de Fribourg en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations, et dont le texte, qui suit, a été approuvé par l'organe exécutif des deux cantons les 2 juillet et 31 juillet 1991, entre immédiatement en vigueur: 1. Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg et celui du Canton de Vaud sont convenus de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération des impôts sur les successions et sur les donations. 2. L'exonération réciproque de tout impôt sur les successions et sur les donations a lieu en faveur du canton, des communes, des établissements de ces derniers, ainsi qu'en faveur des corporations ou institutions de droit public exonérées d'impôt sur les successions et sur les donations par le canton où elles ont leur siège en raison de leur but d'utilité publique. 3. Les institutions de droit privé bénéficient également de l'exonération réciproque si elles sont exonérées d'impôt sur les successions et sur les donations par le canton où elles ont leur siège en raison de leur caractère d'utilité publique reconnu par ce canton. 4. La réciprocité ne peut conduire à une exonération supérieure à celle qui serait accordée par le canton compétent à une personne morale de droit public ou privé qui serait similaire et aurait son siège sur son territoire. 5. La présente convention s'applique: a. pour le Canton de Fribourg, aux droits d'enregistrement proportionnels et aux centimes additionnels communaux correspondants prélevés en matière de successions et de donations; b. pour le Canton de Vaud, aux impôts sur les successions et donations, perçus par le canton et les communes. 6. La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'organe exécutif des deux cantons. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui seront effectuées dès cette date. 7. La présente convention peut être dénoncée en tout temps, par l'un ou l'autre des contractants, moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Art. 2

1 Le Département des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

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