Bouclement
1 Un crédit d’engagement est périmé dès que son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet.
2 Un crédit d’engagement doit être bouclé après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du
bouclement des comptes.
3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un délai de 5 ans à compter de son ouverture doit faire l'objet d'une
justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 42
Emprunts
1 Pour permettre la réalisation de projets financés par des crédits d’engagement, le conseil peut souscrire des
emprunts à concurrence des crédits votés, pour autant que le conseil ait approuvé le recours à l'emprunt.
2 S’agissant du cas particulier des groupements intercommunaux au sens de l’article 17 de la loi, ces derniers
ne peuvent recourir à l’emprunt uniquement si l’emprunt est approuvé par deux tiers au moins des communes
membres conformément à l’article 21 de la loi.
Art. 43 Section 3 Système de contrôle interne et révision externe des comptes
Signature collective à deux
Les ordres relatifs aux opérations financières que l’institution effectue auprès des établissements dans lesquels
elle détient un compte doivent comporter la signature collective à deux.
Art. 44
Organe de révision
1 Le conseil doit fournir à l’organe de révision, sur demande, tout renseignement ou document nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches.
2 L'organe de révision établit à l’intention du conseil le rapport de révision qui doit lui être transmis.
3 La reconnaissance « MCH2 » au sens de l'article 33, alinéa 3, de la loi est obtenue par la participation à une
formation reconnue par le département.
Art. 45
Contenu du rapport
L'organe de révision établit un rapport basé sur un contrôle ordinaire conformément à l'article 728b, alinéa 1,
du code des obligations comprenant notamment :
a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant l’approbation ou non des comptes annuels dans
leur intégralité avec ou sans réserves;
b) une copie des comptes annuels de l’institution dans leur intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de
l'organe de révision.
Art. 46
Contrôle
1 Le contrôle effectué par l’organe de révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la
comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement, ainsi
qu’au référentiel comptable MCH2.
2 L'organe de révision atteste qu'il existe un système de contrôle interne.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Les critères de contrôle sont définis par les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les
normes d’audit suisses (NAS) et le manuel suisse d’audit (MSA).
Art. 47
Transmission au département
L'organe de révision doit transmettre un exemplaire de son rapport de révision au département au plus tard le
15 mai.
Art. 48
Opérations délictueuses
Si l'organe de révision découvre des opérations délictueuses, au sens du droit pénal, elle l’annonce
immédiatement et simultanément au conseil, à l’autorité de surveillance communale et au département.
Titre III Surveillance
Art. 49 Chapitre I Surveillance communale
Dysfonctionnement grave
1 Pour signaler un dysfonctionnement grave à l’autorité de surveillance communale au sens de l’article 57,
alinéa 4, de la loi, un intérêt direct, actuel et digne de protection doit être démontré par la personne à l’origine
du signalement.
2 La loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021 demeure réservée.
Art. 50 Chapitre II Surveillance cantonale
Contrôle des comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises
Les comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises sont à remettre par le conseil
au département, pour approbation, au plus tard le 15 mai de chaque année.
Art. 51
Contenu du contrôle pour les groupements intercommunaux imposés par une loi
Pour les institutions visées à l’article 2, alinéa 1, lettre a, de la loi, le département est compétent pour contrôler
si les charges, les dépenses et les placements du patrimoine financier sont couverts par le budget ou par des
crédits d’engagement votés par le conseil.
Art. 52
Constat d’irrégularité
Si le département constate une irrégularité dans la gestion ou la tenue des comptes d’une institution, il en
informe immédiatement le conseil, l’autorité de surveillance communale et, le cas échéant, l'organe de révision
par un rapport écrit.
Art. 53
Délai
Le département impartit au conseil un délai pour régulariser la situation.
Art. 54
Décision du Conseil d’Etat
Si, à l’échéance de ce délai, la régularisation n’est pas intervenue, le département informe le Conseil d’Etat qui
prend les mesures légales appropriées.
Art. 55
Signalement au département
1 Le département ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes conformément à l’article 10A de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021 demeure réservée.
Art. 56
Publication des statuts et des prescriptions autonomes
1 Le service des affaires communales remet les statuts des institutions, consolidés au format Word (docx), sans
délai dès l’approbation de leur adoption ou de leur modification par le Conseil d’Etat au service de la législation.
Les statuts des institutions sont publiés tels que transmis sur le site Internet de la législation.
2 Les institutions remettent leurs prescriptions autonomes de portée générale, consolidées au format Word
(docx), sans délai dès leur adoption ou leur modification au service des affaires communales, qui les transmet
au service de la législation. Les prescriptions autonomes des institutions sont publiées telles que transmises
sur le site Internet de la législation. Les institutions sont responsables de leur contenu.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 57 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 07.01 R d'application de la loi sur les
institutions autonomes
communales et
intercommunales de droit public
19.08.2026 01.09.2026
Modification : néant