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RÈGLEMENT sur les investissements des établissements hospitaliers figurant sur la liste vaudoise

Vaud · 810.01.5 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3 BLV 810.11.1)
  4. Art. 4 [E] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

But 1 Le présent règlement fixe les règles relatives au contrôle des investissements liés au mandat des prestations des établissements figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Art. 2

Champ d'application 1 Sont soumis au présent règlement les hôpitaux et cliniques figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. 2 Les modalités spécifiques de contrôle des investissements prévues par la loi sur les Hospices cantonaux[C] et ses dispositions d'application[D] sont réservées. [C] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) [D] Règlement du 20.05.2009 d'application de la loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (

Art. 3 BLV 810.11.1)

Investissements soumis au contrôle 1 Les investissements des établissements hospitaliers soumis au contrôle du Conseil d'Etat sont : a. les investissements portant sur l'infrastructure immobilière dont le montant, par objet, est supérieur à CHF 500'000.- pour les petits établissements, CHF 1'000'000.- pour les établissements moyens et CHF 2'000'000.- pour les grands établissements ; b. les investissements portant sur des appareils et équipements techniques médicaux (fixes ou mobiles), dont le montant dépasse un million de francs par objet. 2 La catégorie d'un établissement hospitalier selon l'alinéa 1, lettre a fait l'objet d'une décision du département. Les critères sont le chiffre d'affaires, le montant du financement reçu de l'Etat et le nombre de collaborateurs. L'annexe au présent règlement fixe, pour chacun de ces critères, une valeur minimale par catégorie. Un établissement hospitalier appartient à la catégorie la plus élevée dont il atteint les valeurs minimales relativement à deux critères au moins. 3 Les dispositions en matière de marchés publics[E] sont réservées.

Art. 4 [E] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)

Modalités de contrôle 1 Les établissements soumettent tous les cinq ans au Conseil d'Etat, pour approbation, un programme pluriannuel des investissements prévus au sens de l'article 3, alinéa 1, la première fois pour les années 2012 à 2016. 2 Le programme pluriannuel des investissements est établi selon les modalités définies par le département. 3 L'ensemble des dépenses d'investissement doit respecter les principes d'économicité et être en adéquation avec la mission de l'établissement. Ces dépenses font l'objet d'un contrôle dont les modalités sont précisées dans le contrat annuel de prestations passé entre le département et les établissements.

Art. 5

Règles en matière de comptabilisation 1 Les règles de comptabilisation des investissements, des amortissements, des charges d'entretien et des ressources sont fixées dans le règlement fixant les normes relatives à la comptabilité, au système d'information, à la révision du reporting annuel et au système de contrôle interne des hôpitaux reconnus d'intérêt public (RCCI) et les directives comptables y relatives émises par le département.

Art. 6

Fonds d'entretien et fonds de réserve 1 Les dispositions du RCCI concernant le fonds d'entretien et de rénovation (rénovations lourdes et gros entretien) et le fonds de réserve spécifique (acquisition et renouvellement des nouvelles immobilisations) sont applicables.

Art. 7

Surveillance 1 Les établissements sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément aux directives du département.

Art. 8

Entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012. Annexes 1. Grille_classification_établ_hospitaliers Grille_classification_éta bl_hospitaliers Grille de classification des établissements hospitaliers figurant sur la liste vaudoise Petit établissement Etablissement moyen Grand établissement Chiffre d'affaire moins de CHF 30'000'000.-- CHF 30'000'000.-- et plus CHF 80'000'000.-- et plus Financement de l'Etat moins de CHF 10'000'000.-- CHF 10'000'000.-- et plus CHF 30'000'000.-- et plus Nombre de collaborateurs moins de 200 200 et plus 500 et plus

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