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Règlement relatif à l’enseignement privé

Genève · C 1 10.83 · regulation

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre I Dispositions générales
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Procédure d’autorisation des écoles privées
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Chapitre IV Surveillance des écoles privées
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre V Procédure d'interdiction et de fermeture d’une école privée
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre I Dispositions générales
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  26. Art. 26 Chapitre II Conditions d'octroi
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre III Procédure d’autorisation d’enseignement à domicile
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre IV Surveillance de l'enseignement à domicile
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre V Evaluation
  38. Art. 38 Chapitre VI Dispositions diverses
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Titre IV Voies de recours
  42. Art. 42 Titre V Dispositions finales et transitoires
  43. Art. 43
  44. Art. 44

44 provisions

Art. 41 Titre IV Voies de recours

Recours à la chambre administrative de la Cour de justice 1 Les décisions du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé, ainsi que celles de la direction générale de l'enseignement obligatoire, respectivement de la direction générale de l'office médicopédagogique, prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 2 Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes. 3 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, en cas d'enseignement à domicile, ne peut être revu par l’autorité de recours. 4 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude ne peut pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire et uniquement lorsqu'il constitue le fondement direct d'un retrait de l’autorisation d’enseignement à domicile.

Art. 42 Titre V Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement relatif à l’enseignement privé, du 27 août 2008, est abrogé.

Art. 43

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 44

Dispositions transitoires Ecoles privées 1 Les demandes d’autorisation d’exploiter une école privée, déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et en cours d'examen, sont régies par le règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008. 2 Il en va de même pour les écoles privées ayant déjà reçu une autorisation provisoire d’exploiter une école privée. Accueil adapté à l’âge des enfants (art. 8, al. 4) Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants doivent être définies le 31 décembre 2023 au plus tard en concertation avec les écoles privées et sont définies dans le présent règlement en vue de la rentrée scolaire 2024. Enseignement à domicile 4 La ou les personnes qui dispensent un enseignement à un élève scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont réputées remplir les conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2, jusqu'au terme du degré d'enseignement concerné, pour autant qu’il n’y ait pas de lacunes dans l’instruction constatées lors des contrôles. 5 Toute demande déposée pour un autre élève est soumise aux conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2. Modification du 28 février 2024 6 Les écoles privées accueillant des enfants de moins de 4 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours et qui ont reçu une autorisation d’exploiter, provisoire ou définitive, ont un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 28 février 2024 pour se mettre en conformité avec l’ensemble des conditions fixées à l’article 7A.(2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.83 R relatif à l’enseignement privé 10.05.2023 17.05.2023 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4d) 29.08.2023 29.08.2023 2. n. : 7A, 44/6; n.t. : 5/4, 7/5, 13/3, 17/a, 18/1; a. : 8/4 28.02.2024 19.08.2024 3. n.t. : 1/4a 18.12.2024 01.01.2025

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