Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique à l'enseignement privé relevant de la scolarité et de la formation obligatoires
par analogie avec la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi).
2 Sont concernés :
a) les écoles privées visées à l’article 41, alinéa 1, de la loi, déployant leur activité dans :
1° la scolarité obligatoire :
– degré primaire,
– degré secondaire I,
2° la formation obligatoire, générale et professionnelle;
b) l'enseignement à domicile dispensé aux enfants qui sont soumis à la scolarité obligatoire au sens de la loi
et qui sont domiciliés dans le canton.
3 Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une mesure d'enseignement
spécialisé, l'enseignement à domicile est régi par l'article 9, alinéas 5 et 6, du règlement sur la pédagogie
spécialisée, du 23 juin 2021.
4 Les établissements de formation suivants :
a) les écoles spécialisées privées subventionnées, accréditées par l'office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse;(3)
b) les écoles privées d'enseignement artistique, sous la responsabilité du service écoles et sport, art,
citoyenneté;
c) les institutions privées de formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation,
la formation professionnelle et continue;
d) les établissements privés de degré tertiaire relevant des hautes écoles (tertiaire A), sous la responsabilité
de l'unité des hautes écoles(1),
ne font pas partie du champ d'application du présent règlement, mais font l'objet d'une réglementation
particulière.
Art. 2
Terminologie
Par élève, on entend indistinctement les élèves, les étudiantes et étudiants, les apprenties et apprentis, ainsi
que les apprenantes et apprenants.
Titre II Enseignement en école privée
Art. 3 Chapitre I Dispositions générales
Définitions
Ecole
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Est considérée comme une école privée au sens du présent règlement la structure qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
a) située dans le canton, elle comprend des locaux, une direction et un corps enseignant ainsi qu’un ou
plusieurs programmes d'enseignement;
b) l’enseignement ne s’adresse pas à un cercle fermé de personnes;
c) l'enseignement est collectif et dispensé à un groupe d'au moins 6 élèves.
Enseignement
2 Est considérée comme un enseignement au sens du présent règlement la transmission de connaissances
organisée de manière systématique et selon un programme, sanctionné par un système d'évaluation des
connaissances acquises.
Art. 4
Autorité d'application et d'exécution
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), soit pour
lui le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : service), agit en tant qu'autorité
de surveillance des écoles privées. Il est chargé de l'exécution des dispositions les concernant dans la loi et le
présent règlement.
2 Le service est notamment chargé :
a) de délivrer l'autorisation provisoire d’exploiter une école privée;
b) de délivrer la confirmation de l’autorisation d’exploiter une école privée, en principe au terme de 3 ans
d’activité;
c) de délivrer une autorisation complémentaire de dispenser un enseignement dans un nouveau cycle au
sein du degré primaire ou un enseignement dans le cadre d'une extension dudit cycle à la totalité de ce
dernier ou, enfin, un enseignement dans un nouveau degré d'enseignement ou dans une nouvelle filière;
d) de retirer l’autorisation d’exploiter une école privée ou l'autorisation complémentaire de dispenser un
nouveau programme d’enseignement;
e) de prendre tout ou partie des mesures et décisions prévues au chapitre V du titre II du présent règlement;
f) d'assurer la surveillance des écoles privées prévue au chapitre IV du titre II du présent règlement;
g) d'assurer la coordination entre les écoles privées et les autres services du département concernés par
l’enseignement privé;
h) d'assurer le flux de communications et d'informations utiles aux écoles privées;
i) de prononcer une amende conformément à l’article 45 de la loi.
Art. 5
Projet d'école privée et obligations
1 Le projet pédagogique de l’établissement, la composition de sa direction et du personnel d’encadrement des
élèves, les locaux et équipements doivent permettre d’enseigner dans les conditions conformes à l’offre
annoncée.
2 Les écoles privées doivent veiller à n’accepter l'inscription que des candidates et candidats pouvant
raisonnablement suivre l’enseignement souscrit.
3 La signature d’un contrat d'écolage, la perception d’un écolage ou tout autre engagement ferme auprès du
public sont interdits avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter l’école privée.
4 Les écoles privées sont tenues d'annoncer leurs effectifs d'élèves au département au plus tard 1 mois après
la rentrée des classes de l'école publique genevoise. Les arrivées et les départs en cours d'année doivent
également être annoncés sans délai.(2)
5 Un enseignement dispensé exclusivement à distance n'est pas autorisé.
Scolarité obligatoire
6 Lorsqu'elle applique un programme différent du programme général établi par le département conformément
à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire, du 14 juin 2007, et à la convention scolaire
romande, du 21 juin 2007, l'école privée doit apporter la démonstration que son programme permet d'atteindre
des objectifs au moins équivalents à celui-là.
7 Lorsque la langue principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter un nombre
suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés dans la société locale. Les modalités sont
fixées par une directive départementale.
Formation obligatoire
8 L'école privée qui souhaite offrir une prestation relative au degré secondaire II doit se conformer aux objectifs
énoncés à l'article 16, alinéa 1, de la loi.
9 L'école privée qui souhaite offrir une prestation visant l'obtention d'un titre reconnu sur le plan national doit
attester d'une certification qualité dans le domaine de l'enseignement ou pouvoir démontrer l'atteinte des
exigences selon les normes en vigueur.
Art. 6
Locaux
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Les locaux dans lesquels l’enseignement est donné doivent remplir toutes les conditions exigées, relativement
à la sécurité et à la salubrité publiques, et être adaptés à la mission d'enseignement ainsi qu'à l'âge des élèves
accueillis.
2 Ils doivent répondre aux normes prévues par la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention
des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, ainsi qu'au règlement d'application de la loi sur la prévention des
sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, et aux directives y relatives.
3 Les écoles privées organisent au moins une fois par année à la rentrée scolaire un exercice d'évacuation des
locaux, sur la base d’une procédure interne à l’école, en l'annonçant au préalable au service de l'Etat compétent.
Art. 7
Mesures de santé
1 Les écoles privées sont soumises à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme,
du 28 septembre 2012.
2 Les membres du personnel en contact avec les élèves doivent jouir d'un état de santé leur permettant de
remplir les devoirs de leur fonction.
3 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse met à disposition des écoles privées les documents de
référence édictés par ses soins relatifs aux mesures de santé.
4 Conformément à l'article 21B de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, l'école privée désigne son médecin
répondant, dont la mission est décrite dans un cahier des charges réalisé par le service de santé de l’enfance
et de la jeunesse.
5 La direction de l'école privée signale les situations d'élèves en danger, conformément à la directive
départementale, et doit de surcroît disposer d'un protocole d'intervention interne dans les situations de
maltraitance, dans le respect des lignes directrices du département.(2)
Art. 7A(2) Conditions d'accueil des enfants de moins de 4 ans
Les écoles privées qui délivrent des prestations d’enseignement relevant du degré primaire et équivalant au
cycle élémentaire accueillant des enfants de moins de 4 ans (au 31 décembre de l’année scolaire en cours)
sont soumises aux conditions suivantes :
Enseignement
a) le programme d’enseignement permet l’acquisition progressive d’un socle commun de connaissances et
de compétences qui font l’objet d’une évaluation. Il est dispensé au minimum 4 demi-journées sur 4 jours
par semaine;
Conditions d'encadrement
b) pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent à tout moment de la journée auprès des enfants
ne doit pas être inférieur à 2 adultes, pour une classe de 22 enfants au maximum de moins de 4 ans, dont
au moins une enseignante ou un enseignant et une assistante ou un assistant socio-éducatif au bénéfice
des titres requis ou d’une expérience jugée équivalente;
c) les conditions d’encadrement sont adaptées de façon appropriée selon les activités proposées ou afin de
tenir compte des enfants avec des besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap;
Espaces d'activités
d) lorsque l’enfant est accueilli au-delà de la demi-journée et que l’école propose en son sein la prise d’un
repas, des espaces et un encadrement approprié doivent être prévus pour le repas et le repos.
Art. 8 Chapitre II Procédure d’autorisation des écoles privées
Demande d’autorisation d’exploiter une école privée
1 Les personnes physiques ou morales qui souhaitent ouvrir et exploiter une école privée doivent déposer une
demande préalable d'autorisation écrite auprès de l'autorité de surveillance pour obtenir une autorisation
d’exploiter une école privée.
2 Par voie de directive, l'autorité de surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter
en vue de la délivrance d’une autorisation d’exploiter une école privée et établit les formulaires nécessaires.
3 Elle peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.
Art. 9
Instruction de la demande
1 L'autorité de surveillance instruit les demandes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant des
subdivisions compétentes du département ainsi que d’autres départements et de leurs subdivisions
concernées.
2 L'instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une école privée donne lieu au prélèvement d'un
émolument de 400 francs auprès de la requérante ou du requérant.
Art. 10
Démarches publicitaires
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 La publicité orale ou écrite ne doit rien contenir de trompeur, ni recourir à des procédés contraires à la bonne
foi.
2 Toute publicité trompeuse peut entraîner le retrait de l’autorisation d’exploiter.
3 Dans la règle, aucune publicité ne peut être faite avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école privée
ou de dispenser un enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine.
4 Une publicité prospective avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école privée est cependant admise
aux conditions suivantes :
a) une demande d’autorisation d’exploiter une école privée est déposée au service;
b) le projet publicitaire est admis par le service comme étant conforme à l’alinéa 1.
Art. 11
Délivrance et affichage de l’autorisation d’exploiter une école privée
1 L’autorisation d’exploiter une école privée délivrée par l'autorité de surveillance mentionne la personne
occupant la fonction de direction dans l'école privée (titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée) ainsi
que, le cas échéant, la personne assurant la fonction de responsable pédagogique.
2 L’autorisation d’exploiter une école privée peut être assortie de charges et conditions.
3 L’autorité de surveillance édicte une attestation d’autorisation d’exploiter une école privée qui doit être affichée
en évidence dans les locaux de l'école privée.
Art. 12
Réactualisation de l’autorisation d’exploiter une école privée
1 En cas de départ de la personne titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée, l’entité exploitant l’école
privée est tenue de le signaler sans délai au service et de proposer une candidate ou un candidat en vue de
l’obtention d’une nouvelle autorisation d’exploiter une école privée.
2 Tout changement concernant la gouvernance, le lieu de l'exercice, un enseignement au sens de l'article 4,
alinéa 2, lettre c, du présent règlement, la raison de commerce ou le statut juridique doit être annoncé sans
délai à l’autorité de surveillance.
Art. 13
Portée de l’autorisation d’exploiter une école privée et retrait
1 L’autorisation d’exploiter une école privée ne constitue pas une reconnaissance du département quant à la
valeur de l’enseignement. En aucun cas elle ne peut être utilisée à des fins publicitaires. Demeurent réservées
les écoles privées dispensant des formations débouchant sur des titres reconnus.
2 La portée de l’autorisation d’exploiter une école privée est limitée au degré ou au domaine d’enseignement
présenté dans la demande. Tout enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation d’exploiter une école privée complémentaire.
3 L’autorisation d’exploiter une école privée est initialement délivrée à titre provisoire. Jusqu’à la confirmation
de l'autorisation, qui intervient en principe au terme de 3 ans d’activité de l’école privée, l'école fait l'objet d'une
surveillance pédagogique et administrative annuelle.(2)
4 L’autorisation d’exploiter une école privée est confirmée si la mise en œuvre des activités de l’école privée
répond à toutes les conditions légales et réglementaires et a fait l'objet d'une inspection par le département.
5 L’autorisation d’exploiter une école privée peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont
pas respectées, sans préjudice de la sanction pénale prévue à l’article 45 de la loi.
Art. 14
Caducité de l’autorisation d’exploiter une école privée
1 L’autorisation d’exploiter une école privée est caduque lorsque sa ou son titulaire y renonce ou que l'école
privée n'a plus d'activité d'enseignement durant 12 mois consécutifs.
2 Le service constate, par décision, la caducité de l’autorisation d’exploiter une école privée.
Chapitre III Responsabilités et compétences du personnel de l'école privée
Art. 15
Responsabilité de la personne titulaire de l'autorisation d’exploiter une école privée
1 L’autorisation d’exploiter une école privée est personnelle et non transmissible, quelle que soit la forme
juridique de l’établissement.
2 Elle est délivrée à la personne physique occupant la fonction de directrice ou de directeur dans l'école privée
ou, lorsque plusieurs personnes en assument la direction, à la personne membre de la direction désignée par
l’école privée.
3 Cette personne doit présenter des antécédents et une moralité compatibles avec sa fonction, justifiés par un
extrait des casiers judiciaires ordinaire et spécial.
4 Elle doit être en mesure d'accomplir correctement sa mission, soit :
a) assurer la direction pédagogique de la structure;
b) assurer la gestion administrative et financière;
c) assurer la gestion des ressources humaines;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
d) assurer le suivi et la sécurité des élèves;
e) garantir l'octroi des prestations d'enseignement et mettre en œuvre le projet pédagogique conformément
à l'offre annoncée;
f) veiller au respect des conditions émises dans l’autorisation d’exploiter une école privée et au respect des
directives départementales.
5 Lorsqu'elle n'est pas au bénéfice de l'ensemble des compétences visées à l'alinéa 4, elle doit les déléguer à
un ou des membres de la direction ou à une collaboratrice ou à un collaborateur présentant les qualités
requises. Hormis la mission pédagogique, ces compétences peuvent être confiées à un organisme externe
expert dans le domaine.
6 La personne titulaire de l’autorisation d'exploiter une école privée doit annoncer à l'autorité de surveillance
tout fait grave ayant lieu au sein de l'établissement.
7 La personne assurant la fonction de responsable pédagogique par délégation est garante de l'élaboration et
du respect des programmes pédagogiques, du suivi, de l'évaluation et de l'élaboration du plan de formation
continue du corps enseignant, du suivi de l'élève ainsi que de toutes les tâches inhérentes à la pédagogie.
8 En cas d'absence ou d'empêchement lié à un cas de force majeure, une personne en mesure de remplacer
la personne titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée est désignée et doit être autorisée par l'autorité
de surveillance.
Art. 16
Garanties personnelles et professionnelles du personnel
1 En tant qu'employeur, l’école privée garantit que les membres du personnel enseignant et les autres membres
de son personnel en contact direct avec les élèves disposent des qualifications personnelles et professionnelles
adéquates.
2 A cet effet, elle s’assure en tout temps que les membres de son personnel :
a) présentent des antécédents et une moralité compatibles avec la mission qui leur est confiée, justifiés par
un extrait des casiers judiciaires ordinaire et spécial;
b) sont dignes de confiance et attestent des qualifications professionnelles adéquates par la production de
diplômes, reconnaissance d’acquis, attestation de formation et d'expériences professionnelles, curriculum
vitae.
3 Les membres du personnel enseignant doivent être au bénéfice de titres pédagogiques ou d'une expérience
jugée équivalente, leur permettant d'assurer leur charge en conformité avec les programmes d'enseignement
de l'école privée.
4 L'école privée tient constamment à jour la liste des membres de son personnel.
Art. 17 Chapitre IV Surveillance des écoles privées
Suivi administratif
L’autorité de surveillance vérifie régulièrement que les conditions liées à l’autorisation d’exploiter une école
privée sont respectées, en exigeant de la part de l'école privée :
a) la remise de tous les éléments permettant une analyse exhaustive de la situation de l'école privée durant
la période provisoire de l'autorisation d'exploiter une école privée, en vue de la confirmation de ladite
autorisation;(2)
b) la réponse à un recensement régulier de l'ensemble des écoles privées;
c) la production, en tout temps selon la nécessité, de la liste à jour des membres du personnel.
Art. 18
Inspection pédagogique dans les écoles privées relevant de la scolarité obligatoire
1 Des inspections régulières sont menées par l'autorité de surveillance dans les écoles privées relevant de la
scolarité obligatoire. Une directive en fixe les modalités.(2)
2 Ces contrôles ont lieu aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les 4 ans. Ils sont annoncés
ou, si une situation exceptionnelle l’exige, peuvent être non annoncés.
3 La personne titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée collabore avec l'autorité de surveillance en
lui fournissant tous les documents demandés, en lui donnant accès à l'ensemble des locaux et en respectant
les éventuelles exigences émises.
4 L’autorité de surveillance évalue les conditions d’exploitation en lien avec l'aspect pédagogique, notamment
à l'occasion d'entretiens ou d'observations directes dans les classes.
5 Elle communique par écrit son évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la personne
titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée.
Art. 19
Surveillance des écoles privées relevant de la formation obligatoire
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 L’autorité de surveillance adapte les modalités de surveillance des écoles privées relevant de la formation
obligatoire, en fonction des degrés d'enseignement, du type de cursus proposé ou du type de diplômes préparés
et/ou délivrés par l'école privée. Une directive départementale en fixe les modalités.
2 A cette fin, elle collabore avec les services compétents du département.
Art. 20 Chapitre V Procédure d'interdiction et de fermeture d’une école privée
Mesures pédagogiques
1 Lorsque l’enseignement de base semble insuffisant, le département peut soumettre les élèves à des tests
organisés sous sa responsabilité.
2 En cas d’enseignement de base insuffisant avéré, le département met en demeure la direction de l’école
privée d’y remédier dans un délai déterminé.
3 En cas d’insuffisance persistante, il peut ordonner la scolarisation des élèves en école publique.
Art. 21
Investigations
1 Lorsque l’autorité de surveillance est informée ou constate que les conditions d’exploitation sont
insatisfaisantes, elle peut mener des investigations pour établir les circonstances, le déroulement et les causes
de cette situation.
2 La personne titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée doit collaborer avec l’autorité de surveillance.
Art. 22
Mesures administratives et information au public
1 A l'issue de ses investigations, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions
légales, réglementaires ou fixées par voie de directives, l’autorité de surveillance prononce une mise en
demeure visant au rétablissement d'une situation conforme dans un délai déterminé.
2 Sans réaction satisfaisante de la part de l’école privée, l’autorité de surveillance peut :
a) intimer l’ordre de cesser immédiatement toute publicité ou tout enseignement non autorisés;
b) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire d’exploiter une école privée ou
l’autorisation confirmée d’exploiter une école privée de dispenser un programme d’enseignement non
conforme aux dispositions légales et réglementaires, si la conformité dudit programme n’est pas rétablie
dans les délais impartis;
c) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire d’exploiter une école privée ou
l’autorisation confirmée d’exploiter une école privée si la direction refuse dans les délais fixés de se
conformer aux exigences nécessaires au maintien de l’autorisation provisoire ou confirmée d’exploiter une
école privée;
d) interdire de diriger une école privée, de participer à la direction, d’enseigner ou d’encadrer des élèves à
toute personne ne répondant pas ou plus aux exigences de moralité et de capacité;
e) dans les cas graves d’infractions répétées à la loi et au présent règlement et après mise en demeure :
1° ordonner la fermeture d’une école privée, si nécessaire en ayant recours aux forces de l'ordre,
2° informer les parents ou la répondante ou le répondant légal des élèves mineurs, voire le public, des
mesures décidées, par les moyens qu’elle juge adéquats et collaborer avec eux afin de trouver une
solution pour la poursuite de la scolarité des élèves;
f) ordonner et mettre à la charge de l’école privée les mesures d'accompagnement nécessaires à sa remise
en conformité.
Titre III Enseignement à domicile
Art. 23 Chapitre I Dispositions générales
Définition
1 L’enseignement à domicile doit permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et compétences prévues
dans le plan d'études romand.
2 Un enseignement dispensé exclusivement à distance n’est pas autorisé.
Art. 24
Autorités compétentes
1 La direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) est l'autorité compétente
chargée d'appliquer le présent titre du règlement.
2 La compétence de la direction générale de l'office médico-pédagogique (ci-après : l’office) est réservée
s'agissant de l'enseignement à domicile des élèves dont un besoin de pédagogie spécialisée a été reconnu au
terme d'une procédure d'évaluation standardisée.
Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Coût
Tous les frais inhérents à l'enseignement à domicile sont à la charge des parents, à l'exception de ceux afférents
aux contrôles de fin d'année.
Art. 26 Chapitre II Conditions d'octroi
Conditions d'enseignement et socialisation
1 Le programme d'enseignement doit inclure les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la
formation générale tels que découlant du plan d'études romand.
2 Lorsque la langue principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter un nombre
suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés dans la société locale. Les modalités sont
fixées par une directive départementale.
3 L'élève doit bénéficier d'activités régulières exercées dans un cadre collectif permettant sa socialisation en
dehors du cercle familial.
4 L'enseignement et l'éducation respectent les droits fondamentaux de l'enfant et doivent répondre à l'intérêt de
l'enfant.
Art. 27
Durée de l’enseignement à domicile
1 L’enseignement à domicile se déroule en principe sur l'entier de l'année scolaire.
2 L’entrée en enseignement à domicile n'est pas autorisée en cours d'année scolaire, sauf pour les élèves qui
s’établissent en cours d'année scolaire dans le canton ou qui font l'objet d'un octroi d'une mesure
d’enseignement spécialisé en cours d’année scolaire.
Art. 28
Compétences requises de la ou des personnes chargées de l’enseignement à domicile
1 La ou les personnes chargées de l’enseignement à domicile doivent démontrer qu’elles sont en possession
d'un titre permettant l'accès à une filière bachelor au sein des hautes écoles suisses telles que définies à
l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011.
2 Elles doivent démontrer qu’elles ont suffisamment de disponibilité pour assurer la mise en œuvre effective du
programme d’enseignement présenté.
3 Les parents fournissent les informations et attestations nécessaires à cet effet.
Art. 29
Enseignement à domicile pour plusieurs élèves
1 L'enseignement à domicile peut être dispensé à 5 enfants au maximum, lesquels doivent toutefois faire partie
de la même fratrie ou demi-fratrie.
2 Une autorisation d'enseignement à domicile doit être obtenue pour chaque enfant.
Art. 30 Chapitre III Procédure d’autorisation d’enseignement à domicile
Dépôt de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile
1 Les parents qui entendent donner eux-mêmes ou faire donner un enseignement à domicile à leur enfant, en
sollicitent l'autorisation auprès de la direction générale, respectivement de l'office pour les enfants à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés.
2 En cas d'autorité parentale conjointe, la demande d’autorisation d’enseignement à domicile doit émaner des
deux parents.
3 Les parents doivent préciser quelles sont la ou les personnes chargées de l’enseignement ainsi que les
mesures prises pour assurer à l’enfant tant un enseignement correspondant aux objectifs du plan d'études
romand que des activités de socialisation hors du cadre familial.
4 La demande d’autorisation d’enseignement à domicile doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année en
cours, sauf pour les élèves concernés par l'article 27, alinéa 2.
5 Les modalités de dépôt de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile et les pièces et informations
à fournir sont fixées par une directive départementale.
Art. 31
Examen de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile
1 Dans le cadre de l'examen de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile, la direction générale,
respectivement l’office, vérifie que l'enseignement proposé répond aux objectifs du plan d'études romand, ainsi
qu'aux besoins de l’enfant tant au niveau de sa scolarité que de sa socialisation.
2 A cet effet, la direction générale, respectivement l’office, peut solliciter auprès des parents tout renseignement
ou document utile à l'appréciation de la situation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 La direction générale, respectivement l’office, peut requérir le préavis de la direction de l'établissement scolaire
dans lequel l'élève est scolarisé au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile.
4 La direction générale, respectivement l'office, peut solliciter l'appui d'autres directions ou services du
département dans l'analyse de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile.
5 La direction générale, respectivement l'office, statue par décision sujette à recours.
Art. 32
Octroi de l'autorisation d’enseignement à domicile
1 L'enseignement à domicile est en principe autorisé pour la durée d'une année scolaire.
2 L'autorisation d’enseignement à domicile peut en tout temps être assortie de conditions ou retirée, si l'une des
conditions d'octroi n'est pas ou plus remplie.
3 Tout changement de la ou des personnes chargées de l'enseignement ou tout changement dans le
programme d'enseignement ou de socialisation doit être immédiatement annoncé à la direction générale,
respectivement à l'office.
4 Les parents peuvent renoncer en tout temps à l'enseignement à domicile, par l'inscription de leur enfant en
école privée ou dans l'enseignement public. Ils en informent sans délai la direction générale, respectivement
l'office.
Art. 33
Demande d'aménagement scolaire
Toute demande d'aménagement scolaire au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre a, de la loi doit être déposée
auprès de la direction générale, respectivement l'office, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en cours.
Art. 34 Chapitre IV Surveillance de l'enseignement à domicile
Principe
1 La direction générale, respectivement l’office, s’assure, au moins une fois par année, que l’enseignement
dispensé à domicile est suffisant.
2 A cette fin, la direction générale, respectivement l’office, peut exiger en tout temps des parents les
renseignements et les documents nécessaires et exceptionnellement charger une personne la représentant
d'assister à l'enseignement.
3 Les élèves sont soumis en fin d'année scolaire à des évaluations, qui peuvent avoir lieu sous la forme
d'examens ou de travaux de recherche organisées par la direction générale, respectivement l'office. Les
modalités de ces évaluations sont définies dans une directive départementale.
4 En cas de doute, l'élève peut être soumis en tout temps à des évaluations intermédiaires.
5 Si l’enseignement apparaît insuffisant, la direction générale, respectivement l'office, met en demeure les
parents de prendre les mesures appropriées.
6 Si l’enseignement reste insuffisant après la mise en demeure, la direction générale, respectivement l'office,
peut retirer l’autorisation d’enseignement à domicile. Elle octroie alors un court délai aux parents pour justifier
de l'inscription de leur enfant en école privée ou dans l'enseignement public.
7 A défaut, elle procède à un signalement au service de protection des mineurs.
Art. 35
Elèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
Lorsque la direction générale pressent chez un élève un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure
individuelle en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa collaboration pour le dépôt
d'une demande auprès du service de la pédagogie spécialisée.
Art. 36
Devoir de collaboration des parents
1 Les parents sont tenus de collaborer en tout temps avec la direction générale, respectivement l'office.
2 Si l'obligation de renseigner ou de communiquer n'est pas respectée, la direction générale, respectivement
l'office, peut limiter, assortir de conditions ou retirer l’autorisation d’enseignement à domicile.
3 Dans ce dernier cas, la direction générale, respectivement l’office, octroie un court délai aux parents pour
justifier de l'inscription de leur enfant en école privée ou dans l'enseignement public.
4 A défaut, la direction générale, respectivement l’office, procède à un signalement au service de protection des
mineurs.
Art. 37 Chapitre V Evaluation
Evaluation du niveau scolaire
1 Les évaluations effectuées en fin d'année scolaire permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs de l'année de
scolarité considérée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Les modalités d'évaluation sont définies par une directive départementale.
3 La direction générale, respectivement l'office, informe les parents du résultat des évaluations ainsi que de la
validation, la non-validation ou la validation par dérogation de l'année scolaire.
4 Aucun bulletin scolaire n'est délivré. Sur demande écrite des parents, la direction générale, respectivement
l'office, peut fournir une attestation de parcours scolaire.
5 Les élèves instruits à domicile ne peuvent en principe pas doubler leur année scolaire.
Art. 38 Chapitre VI Dispositions diverses
Renouvellement de l’autorisation d’enseignement à domicile
1 L’autorisation d’enseignement à domicile pour l'enseignement régulier peut être renouvelée pour chaque
année scolaire, par demande déposée avant le 30 avril de l'année en cours. Le délai est fixé au 1er février de
l'année en cours pour les élèves dont la scolarité à domicile est suivie par l'office.
2 La direction générale, respectivement l'office, s'assure que les conditions d'octroi sont toujours réunies.
Art. 39
Intégration dans l'enseignement public en cours de scolarité
1 L'élève scolarisé à domicile qui intègre l'enseignement public obligatoire régulier en cours de scolarité est
placé en principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspond à son âge et à son niveau de
formation antérieur.
2 Les articles 21A, alinéas 2 à 5, du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, et 25, alinéas 1 et
4, du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, ainsi que le règlement relatif aux dispenses d'âge, du
21 décembre 2011, demeurent réservés.
Art. 40
Admission au degré secondaire II
Les élèves ayant terminé en enseignement à domicile leur 11e année d'enseignement obligatoire sont admis
au sein du degré secondaire II sous réserve de la réussite des tests ou concours d'admission décrits dans le
règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.