Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
1 Les décisions du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé, ainsi que celles de la
direction générale de l'enseignement obligatoire, respectivement de la direction générale de l'office médicopédagogique, prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice.
2 Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.
3 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, en cas d'enseignement
à domicile, ne peut être revu par l’autorité de recours.
4 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude ne peut pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif
d’illégalité ou d’arbitraire et uniquement lorsqu'il constitue le fondement direct d'un retrait de l’autorisation
d’enseignement à domicile.
Art. 42 Titre V Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l’enseignement privé, du 27 août 2008, est abrogé.
Art. 43
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 44
Dispositions transitoires
Ecoles privées
1 Les demandes d’autorisation d’exploiter une école privée, déposées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement et en cours d'examen, sont régies par le règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008.
2 Il en va de même pour les écoles privées ayant déjà reçu une autorisation provisoire d’exploiter une école
privée.
Accueil adapté à l’âge des enfants (art. 8, al. 4)
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 Les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants doivent être définies le 31 décembre 2023 au plus tard
en concertation avec les écoles privées et sont définies dans le présent règlement en vue de la rentrée scolaire
2024.
Enseignement à domicile
4 La ou les personnes qui dispensent un enseignement à un élève scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans,
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont réputées remplir les conditions de l'article 28,
alinéas 1 et 2, jusqu'au terme du degré d'enseignement concerné, pour autant qu’il n’y ait pas de lacunes dans
l’instruction constatées lors des contrôles.
5 Toute demande déposée pour un autre élève est soumise aux conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2.
Modification du 28 février 2024
6 Les écoles privées accueillant des enfants de moins de 4 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours
et qui ont reçu une autorisation d’exploiter, provisoire ou définitive, ont un délai de 3 ans à compter de l’entrée
en vigueur de la modification du 28 février 2024 pour se mettre en conformité avec l’ensemble des conditions
fixées à l’article 7A.(2)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.83 R relatif à l’enseignement privé 10.05.2023 17.05.2023
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/4d)
29.08.2023 29.08.2023
2. n. : 7A, 44/6;
n.t. : 5/4, 7/5, 13/3, 17/a, 18/1;
a. : 8/4
28.02.2024 19.08.2024
3. n.t. : 1/4a 18.12.2024 01.01.2025